Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 juil. 2014, n° 13/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 mai 2013, N° 2012/3628 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, SEGULA c/ son représentant légal domicilié audit siège ayant son siège social Parc, SA MONABANQ agissant |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2014
***
N° de MINUTE : 14/310 N° RG: 13/03516
Jugement (N° 2012/3628) rendu le 28 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF: CP/KH
APPELANTE
SAS SEGULA MATRA TECHNOLOGIES venant aux droits de SEGULA
TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social […]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me LAGARDETTE Laurent, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me
[…]
INTIMÉE
SA MONABANQ agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ayant son siège social […]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me GAUTIER Stéphane, avocat au Barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2014 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2014
***
Vu le jugement contradictoire du 28 mai 2013 du Tribunal de Commerce de Lille
Métropole ayant débouté la société Segula Technologies Automotive aux droits de laquelle vient la sas Segula Matra Technologies, condamné la société Segula Technologies Automotive à payer 5000€ à Monabanq sur la base de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2013 par la société Segula Matra Technologies venant aux droits de la société Segula Technologies Automotive ;
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2013 pour la société Segula Matra Technologies;
Vu les conclusions déposées le 9 avril 2014 pour la société Monabanq;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2014;
La société Segula Matra Technologies a interjeté appel aux fins de réformation du jugement; elle demande à la cour de dire que Monabanq a commis une faute de vigilance, de la condamner à lui verser 217 392,64€ de dommages et intérêts et 5000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sollicite la confirmation, le débouté et 15 000€ sur la base de l’article
700 du code de procédure civile.
La société Segula Technologies Automotive exerçait une activité d’ingénierie et d’études techniques et disposait d’un compte ouvert au crédit Lyonnais; dans le courant des années 2010, 2011 et 2012, elle a constaté 18 virements frauduleux à destination de deux comptes bancaires, portant sur des montants de 4305,60€ à 27 101,36€ pour un total de 217 392, 64€, effectués. en faveur de 8 fournisseurs différents, les deux comptes bancaires étant ouverts à Monabanq au nom d’une seule et même personne sans lien avec les dits fournisseurs. Elle a déposé une plainte auprès du procureur de Nanterre et fait état du manque de vigilance de Monabanq qui a omis de s’interroger sur la provenance et la destination des fonds et d’avertir la société émettrice.
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La société Segula Technologies Automotive a alerté Monabanq par LRAR du 24 février 2012 et le 19 mars 2012, celle-ci a nié toute responsabilité dans le préjudice subi de sorte que la société Segula Technologies Automotive l’a assignée.
Elle invoque l’article L 561-10-2 II du code monétaire et financier qui impose une obligation de vigilance aux établissements financiers sans qu’un montant minimum d’opération soit fixé par le texte, et le fait que le non respect de cette obligation engage la responsabilité délictuelle de l’établissement. Elle estime que ces opérations méritaient vérification à plusieurs titres, d’abord parce que portant sur un montant cumulé de plus de 200 000€, sur une période de moins de deux ans( dont 169 254€ sur 6 mois), parce que les virements étaient tous libellés au nom de sociétés distinctes, n’ayant aucun rapport avec le titulaire du compte, que le simple fait qu’ils intervenaient sur un même compte bancaire pour le compte de sociétés différentes, au cas d’espèce des sociétés connues, suffit à faire paraître les opérations comme dépourvues de justification économique ou d’objet licite, a fortiori que les bénéficiaires mentionnés dans les ordres de virement avaient des identités distinctes du titulaire du compte. Elle ajoute que les conditions de fonctionnement des comptes exigeaient un examen renforcé, ceux-ci étant régulièrement vidés par le biais de retraits réguliers et importants en espèces, ou affectés de virements hors zone Euro, et que malgré l’envoi de sa mise en demeure, le comportement de Monabanq a perduré en ce qui concerne ces comptes.
En réponse à son adversaire, la société Segula Technologies Automotive conteste avoir elle même fait preuve d’une certaine carence puisque les virements ont été effectués en paiement de factures réelles, avec des interlocuteurs connus et réguliers, au milieu de 600 comptes fournisseurs, et que les malversations n’ont pu être connues que plusieurs mois plus tard, tandis que Monabanq disposait du libellé des virements et de l’identité du bénéficiaire des comptes, et plaide que son préjudice dès lors que faute de l’établissement bancaire il y a s’entend d’une indemnisation totale.
La société Monabanq lui répond qu’elle ne peut se fonder sur l’article L 561-10 2.II du code monétaire et financier qui a été créé par l’ordonnance du 30 janvier 2009 qui vise à lutter contre le blanchiment, un arrêt du 28 avril 2004 ayant clairement affirmé que ces textes n’avaient pour finalité que la détection portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, leur méconnaissance n’étant sanctionnée que par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce qui exclut le recours de la victime d’agissements frauduleux qui n’a que des intérêts privés.
Par ailleurs, elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’a reçu que des virements de faible montant qui échappent au programme réglementaire de contrôle et de prévention, que rien ne permet de considérer qu’elle aurait pu déceler par des moyens normaux la dite fraude, car la société Segula Technologies Automotive ne rapporte pas la preuve qu’elle connaissait le destinataire fictif des virements et quand bien même le ferait t’elle sa démarche se heurterait à l’article L 133-21 du même code en vertu duquel si à côté de l’IBAN sont fournis d’autres éléments discordants, la banque doit néanmoins exécuter l’ordre de virement sur la base du seul IBAN sans responsabilité pour elle du fait de la discordance des renseignements accessoires. Elle souligne que les virements avaient l’apparence de la légalité.
Elle ajoute que la société Segula Technologies Automotive devrait davantage s’intéresser à la responsabilité de ses propres préposés, de ses experts comptables et commissaires aux comptes, s’interroger sur ses carences en matière de détection des fausses factures et sa méthode de contrôle des incidents de paiement, les réclamations des créanciers n’ayant provoqué aucune réaction chez elle, sachant que la répétition des virements sur plusieurs exercices comptables et leur ampleur finale illustre l’absence de contrôle sérieux, et que plusieurs banques sont concernées à en croire le dossier pénal;
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elle fait également valoir que les virements ont continué après le licenciement du . comptable bénéficiaire, malgré les réclamations, et après le dépôt de plainte.
En dernier lieu, elle s’interroge sur le préjudice, aucun traitement fiscal n’ayant été proposé des sommes en cause, non plus qu’ aucun compte rendu de l’exécution de la condamnation du comptable n’a été versé.
Sur ce
A juste titre, la société Monabanq fait remarquer que la société appelante ne peut baser sa réclamation sur un grief qui relèverait de l’article L 561-10-2.II du code monétaire et financier qui figure dans le code sous la rubrique ayant trait à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme; l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle qui figure en section trois du chapitre concerné prévoit des mesure renforcées lorsqu’il y risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme; la Cour de Cassation a clairement rappelé dans son arrêt du 28 avril 2004 que cette obligation imposée aux organismes financiers a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, qu’il s’en suit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier; la méconnaissance de ces mesures à prendre entraîne une sanction disciplinaire par l’autorité disciplinaire; le texte n’est pas applicable au cas d’espèce qui est un cas d’intérêt privé.
Par ailleurs, et plus généralement, la société Segula Matra Technologies reproche une faute à Monobanq basée sur une absence de vigilance; elle cite deux décisions qui visent des espèces très différentes de la présente espèce dans laquelle les virements avaient l’apparence de la légalité; il sera rappelé que le principe général est le principe de non ingérence du banquier dont les obligations sont rappelées par le texte de l’article L 133-21 en ce qui concerne les ordres de virements qui prévoit qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique..
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement….
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement".
En conséquence, on ne peut rien reprocher à Monabanq quant à son obligation de surveillance d’autant que si les montants des virements ne sont pas négligeables, ils n’étaient pas intrinsèquement suspects parce qu’anormalement élevés sachant qu’ils se sont déroulés sur plus de deux exercices et que c’est leur montant global qui interpelle et qui, si l’on se réfère à la décision pénale, ne forme qu’une partie des agissements frauduleux reprochés au salarié de l’appelante, poursuivi pour avoir fourni son RIB à la place de celui des fournisseurs, pour 639 035,19€, somme qui ne pouvait que susciter les réclamations des fournisseurs non payés et appeler la vigilance de la société Segula Technologies Automotive et au moins de ses organes de contrôle. Elle ne saurait reprocher à l’établissement bancaire, simple teneur de compte, et apparemment pas le seul, ce qu’elle n’a pas su voir, même au prétexte que Monabanq en aurait su davantage
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qu’elle quant au libellé des virements et à l’identité du bénéficiaire des comptes. Elle ne peut tirer parti de ses propres carences, admettant elle même avoir reçu des réclamations après plusieurs mois", sachant que les virements se sont étalés d’Août 2010 à janvier 2012 et qu’il apparaît qu’elle n’a pas tenu compte des premiers signaux d’alerte émis par ses interlocuteurs, laissant les choses se pérenniser.
Le rejet des demandes formulées par la société Segula Matra Technologies s’impose donc tout comme la confirmation de la décision entreprise.
Il est légitime de condamner la société Segula Matra Technologies, succombant en toutes ses demandes, à payer 6000€ à Monabanq sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Déboute la société Segula Matra Technologies venant aux droits de la société Segula Technologies Automotive de toutes ses demandes;
Condamne la société Segula Matra Technologies à payer à la société Monabanq 6000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux
'entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cest A t
C. NORMAND C. PARENTY
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greftler EL P P D’A
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