Infirmation 11 octobre 2013
Cassation partielle 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 11 oct. 2013, n° 12/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 12/01967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 décembre 2012 |
Texte intégral
SD/AC
R.G : 12/01967
Décision attaquée :
du 03 décembre 2012
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme Y B
C/
Association DISTRICT DE FOOTBALL DU CHER
Expéditions aux parties le :
11 octobre 2013
Copie – Grosse
Me CHEVRET 11.10.13
Me CLOT 11.10.13(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2013
N° 406 – 10 Pages
APPELANTE :
Madame Y B
XXX
XXX
Représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Association DISTRICT DE FOOTBALL DU CHER
XXX
XXX
Représentée par M. Raymond OURY, secrétaire général du district du CHER, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 12/9/13,
assisté de Me Raymond CLOT, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme X
M. C
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
11 octobre 2013
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 octobre 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 11 octobre 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Y B a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel le 28 octobre 2002 par le district du Cher de football en qualité de secrétaire- comptable coefficient 400 de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football (ci-après la CCPAAF ). Un premier avenant en date du 14 février 2005 portait le coefficient à 440. Un second avenant en date du 20 mai 2005 mettait en place un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Après deux avertissements notifiés le 22 février 2011 et 24 mars 2011 et divers reproches formulés par son employeur, Y B se voyait notifier son licenciement pour faute grave le 8 décembre 2011.
Par requête du 1er février 2012, Y B saisissait le conseil de prud’hommes de Bourges d’une contestation de son licenciement et de demandes de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur coefficient et congés payés afférents, prorata afférent sur 13e mois, rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité d’ancienneté, dommages-intérêts pour licenciement abusif, dommages-intérêts pour préjudice subi distinct de la rupture, délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la décision à intervenir et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Par jugement du 3 décembre 2012, le conseil des prud’hommes de Bourges a :
— condamné l’association district du Cher de football à payer à Y B les sommes suivantes :
* 271 € à titre de rappel de salaire sur coefficient et 27 € au titre des congés payés afférents ;
* 23 € au titre de la proratisation du 13e mois ;
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* 1687,35 € au titre des heures supplémentaires et 168 € au titre des congés payés afférents ;
— débouté Y B de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— dit que le licenciement pour faute grave de Y B est justifié ;
— débouté en conséquence Y B de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et des indemnités afférentes au licenciement ;
— débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture ;
— condamné l’association district du Cher de football à lui remettre les documents sociaux rectifiés conformes au jugement ;
— condamné cette dernière à payer à Y B la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Y B a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 20 décembre 2012.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 juin 2013, était renvoyée à l’audience de ce 13 septembre.
Y B demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné l’association district du Cher de football à lui payer les sommes suivantes :
* 271 € au titre du rappel de salaire sur coefficient et 27 € au titre des congés payés afférents ;
* 23 € au titre du prorata pour le 13e mois ;
* 1687,35 € au titre des heures supplémentaires et 168 € au titre des congés payés afférents ;
* 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus et :
* condamner l’association district du Cher de football à lui payer la somme de 12'690 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’association district du Cher de football au paiement des sommes de 4230 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 423 € au titre des congés payés afférents, 9633 € au titre de l’indemnité d’ancienneté, 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct de la rupture ;
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* condamner l’association district du Cher de football à lui remettre les bulletins de paie et les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de celle-ci ;
* condamner l’association district du Cher de football à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle souligne qu’après neuf ans d’exercice de ses fonctions sans un quelconque reproche, au mois de février 2011 Antonio Texeira, président de l’association, a multiplié les griefs à son encontre.
Elle fait valoir en ce qui concerne le rappel de salaire sur coefficient que l’association n’a pas pris en compte la variation du point en juillet 2010 et 2011, la décision déférée devant être confirmée de ce chef, l’association n’étant pas fondée à invoquer une dénonciation de la convention collective non régularisée dans les formes légales, alors par ailleurs que le délai de prévenance d’ un an ne prenait effet que postérieurement à son licenciement.
Elle soutient à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires qu’à la demande de son employeur elle assistait à toutes les assemblées générales et réunions de la commission de discipline qui, dans leur quasi-totalité, se déroulaient en dehors de son temps de travail contractuel sans rémunération ni récupération, le jugement entrepris devant également être confirmé de ce chef. Elle ajoute que l’employeur est dans l’incapacité de justifier des heures réellement effectuées, ni d’une récupération.
Elle fait valoir que l’association district du Cher de football, en tentant d’échapper pendant des années à ses obligations légales relativement au secrétariat de la commission de discipline de manière intentionnelle et réitérée, s’est bien rendue coupable de travail dissimulé, justifiant l’allocation d’une indemnité correspondant à six mois de salaire, le jugement entrepris devant être réformé de ce chef.
Elle soutient en ce qui concerne le licenciement qu’il n’est pas justifié que l’employeur ait fait mention dans la convocation à entretien préalable de la faculté de bénéficier de la garantie de fond que constitue la saisine de la commission nationale paritaire, ni qu’il ait lui-même saisi celle-ci, ce qui rend le licenciement abusif.
Subsidiairement elle conteste formellement les griefs contenus dans la lettre de licenciement, ajoutant que l’employeur, tout en visant une faute grave, a engagé sa procédure de licenciement en novembre 2011 alors que certains faits remontaient à février, d’autres étant mensongers ou ne lui étant pas imputables.
Elle fait valoir en ce qui concerne les sommes demandées au titre du licenciement que l’argumentation de l’employeur sur la dénonciation de la convention collective ne saurait prospérer comme
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il l’a été précédemment rappelé et en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi à ce jour. Elle soutient en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés pour préjudice distinct de la rupture que ceux-ci sont justifiés par les circonstances vexatoires résultant des critiques injustifiées apportées à son travail et par le fait qu’elle a dû déménager ne pouvant assumer la charge économique de son logement.
L’association district du Cher de football demande à la cour de débouter Y B de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle fait valoir en ce qui concerne le rappel de salaire sur coefficient qu’aucune augmentation n’est due à compter du 1er juillet 2011 compte tenu du changement de convention collective.
Elle soutient que la demande au titre des heures supplémentaires est dénuée de tout fondement pour reposer de manière forfaitaire sur des réunions de 3 heures alors par ailleurs que les heures supplémentaires étaient récupérées comme le montre la demande pour la journée du 10 novembre 2011.
Elle fait valoir en ce qui concerne le licenciement que Y B ne saurait invoquer la saisine de la commission nationale paritaire prévue par une convention collective dénoncée lors de licenciement, alors par ailleurs d’une part que les litiges entre employeurs et salariés ressortent à la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et d’autre part que les dispositions invoquées par l’appelante ne lui imposaient nullement de saisir la commission paritaire nationale ou d’informer celle-ci de la possibilité de saisir la dite commission.
Elle soutient que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont parfaitement démontrés.
Elle fait valoir que licenciée pour faute grave Y B ne saurait prétendre au pleinement de quelconques indemnités alors qu’en tout état de cause elle ne peut réclamer une somme de 9633 € à titre d’indemnité de licenciement sur la base d’une convention collective dénoncée, celles due au titre de la convention collective du sport s’élevant tout au plus à 4183,16 €. Elle ajoute qu’employant moins de 11 salariés, les dommages-intérêts alloués devraient correspondre au préjudice subi dont la preuve n’est pas rapportée, Y B s’étant fait licencier pour rejoindre son compagnon à Cholet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande au titre des rappels de salaires :
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Attendu que l’association district du Cher de football reproche au premier juge d’avoir alloué un rappel de salaire sur coefficient en vertu de la CCPAAF inapplicable selon elle du fait de sa dénonciation et à laquelle s’est substituée la convention collective nationale du sport ;
Attendu toutefois qu’en application de l’article L 2261-11 du code du travail :
« Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas les dispositions de la convention ou de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. » ;
Attendu qu’en l’espèce le préavis de dénonciation expirant le 30 juin 2011, la CCPAAF s’appliquait jusqu’au 30 juin 2012, soit postérieurement au licenciement de Y B le 8 décembre 2011 ; que l’association district du Cher de football ne saurait se méprendre sur ce fait dès lors que l’Association des employeurs du football français rappelait dans une
« Note numéro 7 relative aux conséquences pour les centres de gestion adhérents de l’ AE2F de la dénonciation de la CCPAAF (décidée lors de l’assemblée générale de celle-ci du 4 mars 2011 )
/…
La dénonciation ne met pas un terme immédiatement à l’application de la CCPAAF. Conformément aux prescriptions du code du travail, la CCPAAF doit continuer à produire ses effets pendant un délai de 15 mois, soit jusqu’au 30 juin 2012 » ;
Attendu qu’ ainsi le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rappel de salaire sur coefficient et les congés payés afférents ;
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé :
Attendu alors qu’en la matière la charge de la preuve n’incombe particulièrement ni à l’une ni à l’autre des parties, le salarié doit étayer sa demande au titre des heures supplémentaires qu’il revendique alors que pour sa part l’employeur doit fournir au
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juge les éléments sur les heures effectivement accomplies par ce dernier ;
Attendu que Y B étaye sa demande en produisant les compte rendus de la commission de discipline qui se tenait en dehors de ses heures de travail et l’occupait, selon elle, 3 heures à chaque séance ;
Attendu toutefois que l’employeur, s’il ne conteste pas que des heures supplémentaires aient été effectuées, soutient que celles-ci donnaient lieu à récupération ; qu’il verse régulièrement au débat l’attestation de D E, secrétaire administratif au district du Cher, qui précise que « pour les employés du district, les heures effectuées au-delà des horaires normaux, ont toujours été récupérées » ; que ce fait est confirmé par l’incident de 10 novembre 2011, constituant un des griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, journée où la salariée avait posé une demi-journée de récupération au titre des heures supplémentaires effectuées auprès de son employeur ;
Attendu qu’ ainsi Y B sera déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
Attendu qu’elle le sera corrélativement de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— Sur le licenciement :
Attendu que la convention collective applicable lors du licenciement prévoyait en son article trois qu’était instituée une commission nationale paritaire ayant pour objet, lorsque toute possibilité de règlement amiable avait échoué, « d’arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés et leurs employeurs (ligues, districts et clubs non professionnels ) » ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que l’association district du Cher de football aurait saisi cette commission préalablement au licenciement, voire même qu’elle aurait informé Y B de la possibilité qu’elle avait de le faire, alors que la saisine d’un organisme, chargé en vertu d’une disposition conventionnelle de donner son avis sur les mesures disciplinaires, constitue pour le salarié une garantie de fond dont l’inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’ ainsi le jugement entrepris sera réformé
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de ce chef ;
Attendu que l’intimée ne saurait soutenir que cette saisine contreviendrait aux dispositions d’ordre public donnant compétence au conseil de prud’hommes pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail, la disposition en cause ne retirant aucune compétence à ce dernier mais instituant une garantie au profit du salarié en permettant, le cas échéant, un arbitrage du litige par la commission évitant l’engagement d’une procédure judiciaire ;
Attendu qu’en ce qui concerne les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera tout d’abord alloué à Y B la somme de 4230 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire outre celle de 423 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu’il lui sera par ailleurs alloué, compte tenu de son ancienneté de 9,11 années lors de son licenciement, la somme de 9633 € à titre d’indemnité d’ancienneté qui ne souffre d’aucune discussion dans son calcul au regard de la CCPAAF applicable, l’intimée ne pouvant prétendre à un calcul effectué sur la base de la convention collective nationale du sport ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’association district du Cher de football ne saurait soutenir que Y B ne justifie d’aucun préjudice alors qu’elle a été licenciée après pratiquement 10 années de travail pour elle, et a dû se réinstaller à Cholet, ville moins onéreuse que Bourges, réinstallation dont l’employeur ne démontre pas qu’ elle serait consécutive au suivi d’un compagnon ; qu’il sera ainsi alloué à Y B la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause et des pièces versées au débat, cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce que le licenciement se serait entouré de circonstances particulièrement vexatoires et sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct de la rupture ;
— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que succombant sur l’appel de Y B, l’association district du Cher de football supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article
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700 du code de procédure civile, l’équité commandant de faire application de ce texte au profit de Y B en lui allouant la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges 3 décembre 2012 des chefs du rappel de salaire sur coefficient alloué pour 271 € et les congés payés afférents pour 27 €, la proratisation afférente au 13e mois pour 23 €, la remise des documents sociaux qui devront être conformes au présent arrêt, l’indemnité de 400 € allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute Y B de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Dit le licenciement de Y B sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’Association district du Cher de football à payer à Y B les sommes suivantes :
— 4230 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 423 € au titre des congés payés afférents ;
— 9633 € au titre de l’indemnité d’ancienneté ;
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne l’ Association district du Cher de football aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
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En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme Z, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. Z A. COSTANT
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