Confirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 sept. 2016, n° 14/08594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 octobre 2014, N° 13/00132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08594
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/00132
APPELANTS :
Madame B A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me GAYET, loco Me BEZ, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Monsieur D X
né le XXX à BRETIGNY
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me GAYET, loco Me BEZ, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BANQUE DUPUY DE Z
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 JUIN 2016, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller assurant la présidence, le président étant régulièrement empêché, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller assurant la présidence, le président étant régulièrement empêché
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, conseiller assurant la présidence en l’absence du président régulièrement empêché et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant deux actes sous seing privé séparés en date du 23 juin 1994, M. D X et son épouse Mme B A, respectivement président directeur général et administrateur de la SA Sisteme, se sont rendus cautions solidaires pour « tous engagements » de celle-ci auprès de la Banque Dupuy de Z (la banque), à concurrence de la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) chacun.
La société Sisteme ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2002, la banque a déclaré sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant d’un montant de 147 857,10 euros, auprès du liquidateur et a demandé aux époux X d’exécuter leurs engagements de caution.
Par courrier du 26 juin 2003, les époux X ont proposé à la banque de régler le montant de la créance déclarée, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société Sisteme, et ont sollicité la mise en place d’un prêt destiné notamment à régulariser le solde débiteur de leur compte de dépôt n° 29702210110 avec une nouvelle affectation du nantissement de 3 bons de capitalisation au porteur « Cap Moureze », en garantie de ce prêt. La banque a accepté leur proposition par courrier du 27 juin 2003.
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2003, la banque a consenti aux époux X-A un prêt de 76 500 euros, remboursable sur 7 ans au taux de 3,75 % l’an, avec un report de la première mensualité en janvier 2004.
Un avenant de mise en gage a été conclu le 14 novembre 2005, en vertu duquel le solde du prêt de 60 000 euros était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie « Erisa Selection 2 », souscrit le 10 novembre 2005 par M. X, en remplacement des bons de capitalisation nantis.
Suite au non-paiement des mensualités du prêt, la banque a notifié aux époux X, le 13 mars 2007, la déchéance du terme et la résiliation de la convention de compte et les a mis en demeure de régler les sommes restant dues.
En novembre 2008, les époux X qui remettaient en cause la dualité de leurs engagements de caution, ont engagé une action à l’encontre de la banque afin d’obtenir paiement d’un trop perçu de 71 633 euros et de dommages et intérêts. Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier qui a accueilli leurs demandes a été infirmé par la cour d’appel de ce siège suivant arrêt du 7 février 2012 et le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté, le 6 novembre 2013.
La banque a réitéré, le 30 mars 2012, la mise en demeure de régler les sommes restant dues au titre du prêt (64 780,42 euros) et a procédé au rachat du contrat d’assurance-vie nanti.
Invoquant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde dans le cadre du prêt, les époux X-A l’ont fait assigner, par acte d’huissier du 27 juillet 2012, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en paiement d’une somme de 64 780,42 euros, à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2014, le tribunal a débouté les époux X-A de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la banque la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
*
Les époux X-A ont interjeté appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 novembre 2014.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 mai 2016, les époux X ont conclu à l’infirmation du jugement, à la condamnation de la banque à leur payer la somme de 64 780,42 euros en réparation du préjudice subi outre celle de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
— la banque est tenue vis-à-vis des clients d’un devoir d’information, de conseil et de mise en garde et doit vérifier que le crédit consenti est adapté aux capacités financières de l’emprunteur ;
— ils n’étaient pas des emprunteurs avertis lors de la souscription du prêt en juillet 2003 ;
— le fait que Mme X ait géré une société commerciale pendant 8 mois et qu’elle ait été administratrice de la société Sistème, dont son mari était le dirigeant, ne saurait établir qu’elle était capable d’apprécier les risques d’une opération financière ;
— M. X suivait un traitement antidépressif suite aux difficultés professionnelles ;
— lorsqu’ils ont accepté le prêt, la société Sisteme venait d’être placée en liquidation judiciaire et ils ont été contraints de céder leur patrimoine immobilier en moins de deux ans pour rembourser les dettes ;
— l’acquisition de plusieurs biens immobiliers, qu’ils ont dû revendre, ne nécessite pas une connaissance de montages financiers complexes ;
— ils doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis ;
— ils ont accepté le montage proposé par la banque en qui ils avaient confiance alors qu’ils auraient pu faire face à leurs engagements de caution par le biais de la vente d’un de leurs biens et rembourser le découvert du compte bancaire (52 083 euros) avec les 7 bons de capitalisation qu’ils détenaient d’une valeur de 99 091 euros ;
— le prêt de 76 500 euros n’était pas adapté à leurs capacités financières puisque leurs revenus ne leur permettaient pas de rembourser des mensualités de 1 160 euros ; la liquidation judiciaire de la société Sisteme ayant généré une perte totale de revenus puisqu’ils n’avaient pas droit aux allocations chômage ;
— entre novembre 2001 et décembre 2002, ils ont vendu leurs immeubles, ce que la banque n’ignorait pas puisque le prêt devait financer à hauteur de 24 500 euros, leur trésorerie au titre des dépenses courantes ;
— le prêt a pu être remboursé de 2004 à 2007 grâce à des aides familiales et à l’apport de trésorerie susvisé ;
— la banque qui a failli à son devoir de conseil et d’information a engagé sa responsabilité et aurait dû les inciter à affecter leurs bons de capitalisation au remboursement de toutes leurs dettes au lieu de leur proposer le montage financier qu’ils ont accepté ;
— c’est la banque qui a rédigé le courrier qu’ils ont signé le 26 juin 2003 et non eux-mêmes ; l’adresse mentionnée n’était plus la leur depuis novembre 2001 ;
— les bons de capitalisation ont été transformés en bons Erisa en novembre 2005 et sont donc entrés en communauté à cette date ; Mme X n’a pas consenti au nantissement puisque l’écriture de la mention « Bon pour consentement » ne correspond pas à la sienne ;
— la banque n’aurait pas dû faire jouer sa garantie, à défaut du consentement de Mme X, épouse commune en biens, exigé par l’article 1415 du code civil ;
— le prêt n’a été fait que dans les intérêts de la banque ;
— leur préjudice correspond au montant de la somme que la banque leur a réclamé et ne saurait être limité à la perte de chance de ne pas contracter.
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Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2015, la société Banque Dupuy de Z a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en substance que :
— elle n’est tenue à aucun devoir de mise en garde dans la mesure où les époux X sont des emprunteurs avertis et qu’elle ne détenait aucune information sur leur situation que ceux-ci ignoraient ;
— les époux X gèrent des entreprises commerciales depuis les années 1980 et n’étaient pas profanes dans la gestion de leurs affaires ;
— l’importance du patrimoine immobilier dont ils disposaient démontre leur capacité à réaliser des investissements assortis de montages financiers et d’en mesurer les risques ;
— M. X qui, en première instance, n’a pas contesté sa qualité d’emprunteur averti prétend, en cause d’appel, que sa capacité à apprécier l’engagement souscrit aurait été altérée par une situation de détresse liée aux difficultés financières ; ces allégations non justifiées sont sans incidence au regard de sa longue expérience de dirigeant d’entreprise ;
— Mme X a dirigé une entreprise et elle était membre du conseil d’administration de la société Sisteme depuis 1990 ; elle avait procuration sur le compte courant de la société et était donc impliquée dans la gestion de celle-ci ;
— Mme X était parfaitement apte à mesurer la portée de son engagement ;
— le prêt n’était pas excessif ;
— le risque d’endettement né de l’octroi du prêt était inexistant puisqu’il s’agissait d’un prêt de restructuration qui a servi à payer des dettes échues (cautionnements et solde débiteur du compte) ;
— si le prêt n’avait pas été consenti, les époux X auraient été poursuivis ;
— ils ont réglé les mensualités du prêt pendant les trois premières années, ce qui exclut toute disproportion par rapport à leurs capacités financières ;
— les bons de capitalisation qu’ils détenaient ont d’ailleurs permis de solder le prêt ;
— à titre subsidiaire, ils ne peuvent se prévaloir au titre du préjudice que d’une perte de chance de ne pas contracter ; or, ils n’avaient aucun intérêt à ne pas souscrire le prêt qui leur a permis d’éviter des poursuites en exécution des cautionnements ;
— l’article 1415 du code civil n’est pas applicable au nantissement, étant observé que Mme X a apposé la mention expresse de son consentement.
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*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que la banque n’est redevable envers l’emprunteur, eût-il été averti ou non, d’un devoir de mise en garde que si celui ci démontre qu’à la date de l’engagement, le concours n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Il est non moins constant que la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers l’emprunteur averti, dès lors qu’il n’est
pas établi qu’elle ait pu avoir des informations sur les risques de l’opération financée, ignorées de celui-ci.
M. X a dirigé la société à responsabilité limitée Sisteme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier en décembre 1985. Cette société a été transformée en société anonyme au capital social de 300 000 francs en mars 1990. M. D X a dirigé cette nouvelle structure dont il était administrateur avec son épouse, Mme A et M. L-M X. Il s’agissait donc d’une entreprise familiale qui a développé son activité de commerces de matériels électriques et électroniques ou assimilés dans le cadre d’un établissement principal à Vendargues (34) et de deux établissements secondaires à Macon (71 000) et à Gemenos (13) créés en octobre 1995 et mai 1996. Mme A était manifestement impliquée dans la gestion de cette société puisqu’avant sa création elle exploitait la même activité en son nom personnel sous l’enseigne Sisteme (pièce n° 8 du bordereau de l’intimée) et détenait une procuration sur le compte courant de la société.
Il ressort par ailleurs d’une attestation établie le 14 novembre 2002 que les époux X-A, communs en biens, détenaient les parts sociales d’une société civile immobilière dénommée La Musardière, propriétaire du bâtiment à usage commercial et des entrepôts dans lesquels la société Sistème exploitait, à titre principal, son activité (cf. pièce n°4). Les époux X ne fournissent aucune information sur cette SCI et sur la totalité de ses actifs.
Les époux X-A ont également, à titre personnel, constitué un patrimoine foncier conséquent en acquérant plusieurs immeubles.
Ils ont nécessairement réalisé dans le cadre de la constitution de leur patrimoine et du développement de la société Sisteme, des opérations commerciales, juridiques et des montages financiers par le biais d’emprunts, de cautionnements et de prise de sûretés.
Une telle expérience permet de considérer que les époux X ont pu pleinement appréhender le montage financier proposé à la banque le 26 juin 2003. A supposer même que cette opération ait été suggérée par cette dernière, c’est en toute connaissance de cause, qu’ils ont opté pour l’exécution de leurs engagements de caution permettant de libérer la sûreté prise sur 7 bons de capitalisation au porteur d’une valeur nominale initiale de 99 091 euros et pour l’octroi d’un prêt de restructuration d’un montant de 76 500 euros destiné notamment à solder le débit de leur compte bancaire personnel, garanti par le nantissement de trois bons de capitalisation dont la valeur de remboursement minimale à l’échéance s’élevait à 54 200 euros. Les époux X étaient aptes à évaluer les risques de ce montage qui, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ne présentait aucune complexité. Le prêt de restructuration avait pour but d’éviter toutes poursuites en
paiement de dettes devenues exigibles tout en libérant quatre bons de capitalisation.
L’opportunité du choix de ne pas utiliser les bons de capitalisation au porteur pour régler ces dettes et de recourir à l’emprunt ne pouvait pas être appréciée par la banque tenue d’une obligation de non-immixtion.
Il n’est pas démontré que les difficultés rencontrées suite à la liquidation judiciaire de la société aient altéré leur aptitude à évaluer les risques de l’opération.
En conséquence, et dans la mesure où M. et Mme A doivent être considérés comme des emprunteurs avertis, ils ne sauraient se prévaloir d’un défaut de mise en garde de la banque, étant précisé qu’ils ne justifient pas que celle-ci aurait eu sur leurs revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu’ils auraient ignorées.
Au demeurant, le crédit de restructuration de 76 500 euros, remboursable sur 7 ans ne constituait pas un concours inadapté aux capacités financières et patrimoniales des époux X et ne présentait donc aucun caractère excessif.
La banque n’a donc commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité et d’ouvrir droit à indemnisation au profit des époux X-A.
L’article 1415 du code civil n’est pas applicable au nantissement du contrat d’assurance-vie Erisa,dépendant de la communauté, qui n’est pas assimilable à un cautionnement.
Ainsi, le consentement express de Mme A à l’avenant de mise en gage signé par son époux communs en biens, le 14 novembre 2005, n’était pas exigé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si elle est ou non l’auteur de la mention manuscrite déniée.
La banque pouvait donc légitimement réaliser le nantissement pour obtenir le règlement de sa créance.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en leur appel, les époux X-A seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande, de ce chef, rejetée et supporteront solidairement la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement les époux X-A à payer à la société Banque Dupuy de Z, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux X-A de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X-A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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