Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 7 mars 2017, n° 15/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 20 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/CD MINUTE N° 2017/260 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 07 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/03437
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DE GUIO, remplaçant Maître Nicolas BOISSERIE, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° Siret : 588 502 906
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Sylvie MARX remplaçant Maître Bernard ALEXANDRE, avocats au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MANN-MATTEN
assistée de Mme Catherine OBERZUSSER, greffier en stage
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 30 mai 2016 par Mme X
— le 03 mai 2016 par la SA DES USINES QUIRI ET CIE
et oralement soutenues à l’audience.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressement au jugement déféré ainsi qu’aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que liminairement, en l’absence de moyens d’appel principal ni incident sur ce point, il échet de confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de solde d’indemnité de licenciement à hauteur de 973,92 eurps ;
Attendu que pour le surplus, sauf à compléter la motivation des premiers juges en considération des moyens d’appel, c’est la confirmation totale du jugement qui s’impose ;
Attendu qu’à nouveau, Mme X entend contester la régularité et le bien fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notifié le 13 juin 2013 par la SA QUIRI, au service de laquelle elle oeuvrait en qualité de gestionnaire de paye depuis le 13 mai 2008, après qu’au terme de la seconde visite de reprise du 14 mai 2013 le médecin du travail avait émis un avis ainsi libellé :
'Inapte au poste de gestionnaire paye, 2e visite, art R4624-31 CT. Etude de poste et conditions de travail fait le 30.04.2013.
Contrindications : pas de gestes répétitifs des membres supérieurs, inclus poignets / mains / doigts, pas de manutention de charges de plus de 2 kg, pas de délais à respecter, pas de travail isolé, pas de positions statiques prolongées (ni station debout, ni assise prolongées).
Capacités restantes : travail léger, non répétitif, à temps partiel max 30%, qui respecte les restrictions énoncées’ ;
Attendu que, comme en première instance, Mme X entend soutenir que du seul fait de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement et de sa réception, alors qu’elle était en congés, elle aurait été privée du droit de préparer utilement sa défense et d’organiser son assistance ;
que cependant, de concert avec les premiers juges qui, sans contradiction ni dénaturation, ont décrit la chronologie et les circonstances de la procédure d’entretien préalable – auncune autre irrégularité n’étant par ailleurs soulevée – il convient de constater que Mme X échoue à établir le grief qu’elle aurait subi, ses propres déclarations, comme celles de son mari, s’avérant dépourvues de valeur probante suffisante ;
que les premiers juges étaient fondés à écarter la demande de ce chef ;
Attendu que, toujours en approuvant la motivation des premiers juges, il apparait que c’est vainement que Mme X prétend que l’employeur serait défaillant à prouver que c’était bien à propos de son cas que les délégués du personnel avaient émis un avis et qu’ils auraient disposé de toutes les informations utiles ;
que déjà le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 16 mai 2013 résumant les discussions et avis autour de la recherche de reclassement d’une salariée atteinte d’une maladie professionnelle, même sans citer son nom par souci de discrétion, ne crééait pas de doute sur le fait qu’il avait effectivement été question de la situation de l’appelante ;
que le témoignage précis et circonstancié, recueilli par la voie d’attestation émise dans les formes de l’article 202 du Code de procédure civile, de M. Y, délégué du personnel mais aussi secrétaire du Comité d’Entreprise et Délégué Syndical CGT, qui relate qu’au cours de la réunion précitée du 13 mai 2013 a été examiné le cas de Mme X après exposition de la situation de celle-ci et études de toutes les recherches de reclassement ayant abouti à un avis unanime des délégués d’impossibilité, lui même ayant rédigé le compte rendu, convainc pleinement que l’employeur a complètement et loyalement accompli la consultation des délégués du personnel;
Attendu que la SA QUIRI administre aussi suffisament la preuve des recherches complètes et loyales de reclassement qui se sont néanmoins avérées vaines et qui caractérisent l’exécution de l’obligation de moyen dont s’agit ;
qu’en ce sens elle produit le registre du personnel qui ne conduit à mettre en évidence aucun poste disponible compatible avec la très faible aptitude résiduelle de la salariée décrite par le médecin du travail dont l’avis s’impose à tous, ainsi que la liasse fiscale de la SARL QUIRI IMMOBILIERE – avec laquelle elle constitue un groupe – dont il appert que celle-ci, qui ne déclare aucune charge sociale, ni salaire et traitement, n’occupe aucun salarié ; Attendu que Mme X, qui ne soutient aucunement que l’étude de poste réalisée par le médecin du travail aurait été incomplète ou aurait dû être actualisée avant la notification du licenciement, et en vertu de laquelle la SA QUIRI a examiné les possibilités de postes 'différents', ce qui recouvre aussi la recherche d’adaptation de l’emploi de la salariée, prétend à tort que cette dernière voie n’aurait pas été explorée;
Attendu que les premiers juges seront aussi approuvés sur le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du prétendu défaut d’information sur la 'portabilité’ des garanties de prévoyance ;
que le caractère complet de l’exécution, par la SA QUIRI, de son devoir d’information à cet égard, apparaît suffisamment du fait que, contrairement à ce qu’elle soutient, son courrier à cette fin n’est pas demeuré sans réponse dans la mesure où postérieurement, le 27 juin 2013, elle remerciait l’intimée pour les renseignements fournis, ceux-ci lui ayant permis de décider de s’affilier dès le 18 juin 2013 en remplissant le bulletin à cette fin, et donc après avoir eu la notice.
Que du reste elle n’établit aucun préjucide consécutif, ni ne tente de le décrire ;
Attendu que Mme X, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette instance, ainsi qu’à payer à la SA QUIRI, la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propore demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA DES USINES QUIRI ET CIE, la somme de 2000 euros (deux mille euros) pour frais irrépétibles d’appel et REJETTE sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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