Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 2021, 20-83.304, Publié au bulletin
CA Poitiers 10 avril 2020
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CASS
Cassation 9 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation du secret de l'enquête

    La cour a estimé que la présence d'une équipe de télévision lors du contrôle constitue une violation du secret de l'enquête, ce qui porte atteinte aux intérêts de la société.

  • Accepté
    Absence de détermination des organes responsables

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne précisant pas quel organe ou représentant de la société avait commis les manquements reprochés.

Résumé par Doctrine IA

La société Firh, exploitant le restaurant La Marée, a été condamnée par la cour d'appel de Poitiers pour pratique commerciale trompeuse, ayant mentionné une origine inexacte de produits sur ses menus. La société Firh a formé un pourvoi en cassation. Le premier moyen invoqué par la société Firh reprochait la violation du secret de l'enquête, arguant que la présence d'une équipe de télévision lors du contrôle par les agents de la DDPP constituait une atteinte aux intérêts de la société, en contravention avec les articles 11 et 28 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant que la présence d'un tiers captant le contrôle par le son ou l'image violait le secret de l'enquête et portait nécessairement atteinte aux intérêts de la société. Le deuxième moyen critiquait l'arrêt pour ne pas avoir identifié l'organe ou le représentant de la société Firh responsable de l'infraction, en violation des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce fondement, jugeant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié la responsabilité pénale de la personne morale. La décision de la cour d'appel a donc été annulée en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-83304
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 10 avril 2020
Précédents jurisprudentiels : S'agissant des agents investis de pouvoirs de police judiciaire susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde:1re Civ., 9 mars 1999, pourvoi n° 96-16.560, Bull. 1999, I, n° 84
S'agissant des agents investis de pouvoirs de police judiciaire susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde:1re Civ., 9 mars 1999, pourvoi n° 96-16.560, Bull. 1999, I, n° 84
S'agissant de la présence d'un journaliste au cours d'une perquisition et de l'utilisation par le mis en examen de cette violation du secret de l'instruction pour étayer ses déclarations:Crim., 25 janvier 1996, pourvoi n° 95-85.560, Bull. crim. 1996, n° 51
S'agissant de la violation du secret de l'enquête résultant de la captation d'image ou de son par un tiers au cours d'une perquisition, dont la présence a été autorisée par l'autorité publique, et du nécessaire grief causé à la personne concernée:Crim., 10 janvier 2017, pourvoi n° 16-84740, Bull. crim. 2017, n° 11
S'agissant de la violation du secret de l'enquête résultant de la captation d'image ou de son par un tiers au cours d'une perquisition, dont la présence a été autorisée par l'autorité publique, et du nécessaire grief causé à la personne concernée:Crim., 10 janvier 2017, pourvoi n° 16-84740, Bull. crim. 2017, n° 11
S'agissant de la présence d'un journaliste au cours d'une perquisition et de l'utilisation par le mis en examen de cette violation du secret de l'instruction pour étayer ses déclarations:Crim., 25 janvier 1996, pourvoi n° 95-85.560, Bull. crim. 1996, n° 51
S'agissant de la violation du secret de l'enquête au cours d'une perquisition résultant de la captation d'image ou de son par un tiers, dont la présence a été autorisée par l'autorité publique fût-ce dans le but d'une information du public, et du nécessaire grief causé à la personne concernée:Crim., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-84. 026,Bull. crim. 2019, n° 8
Textes appliqués :
article 11 du code de procédure pénale ; article 28 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043301961
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00214
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Sur les parties

Texte intégral

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