Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 févr. 2022, n° 20/05666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05666 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 octobre 2020, N° 2019F00709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2022
N° RG 20/05666
N° Portalis DBV3-V-B7E-UE7T
AFFAIRE :
S.A.S. STUDIO MAC MAHON
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me D E
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. STUDIO MAC MAHON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me D E, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25028
Représentant : Me C CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sigmund BRIANT avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064865
Représentant : Me Virginie MARTEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Studio Mac Mahon, présidée par M. A X à compter du 18 septembre 2007 et jusqu’au 19 février 2016, date de sa démission, exerce une activité de prestations, locations, ventes pour le cinéma, la télévision, la presse et la photographie. Celui-ci était associé à hauteur de 20 % du capital social réparti également entre Mme Z Y, son ex-épouse, à hauteur de 55% et leurs deux fils, associés chacun pour 12,5 %.
L’administrateur judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 3 février 2016 à la suite d’un conflit entre associés, a convoqué une assemblée générale des associés le 18 mars 2016 au cours de laquelle
M. C X a été nommé président de la société en remplacement de son père ; l’assemblée a refusé de donner quitus de sa gestion à M. A X.
La comptabilité de la société a été reconstituée par le cabinet d’expertise comptable Nahmany pour les exercices 2014 et 2015.
La société Studio Mac Mahon, considérant que le compte courant de M. A X était débiteur de 38 451,35 euros au 31 décembre 2017, l’a vainement mis en demeure de le rembourser par courriers des 13 décembre 2016, 12 juillet 2017 et 6 novembre 2017.
Puis elle a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre en référé qui, par ordonnance du
29 novembre 2018, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Studio Mac Mahon, a :
- débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
- rejeter la demande en dommages et intérêts de M. A X ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile ;
- condamné la société Studio Mac Mahon et M. A X à supporter chacun les dépens pour moitié.
Par déclaration du 17 novembre 2020, la société Studio Mac Mahon a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- débouter M. X de son appel incident ;
- débouter M. X de toutes ses demandes ;
- infirmer en totalité le jugement à l’exception du rejet de la demande de M. X pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. X à lui payer la somme de 38 451,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016 ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par maître D E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A X, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, demande à la cour de :
- ordonner que les pièces nouvelles communiquées suivant bordereau en date du 2 novembre 2021
(pièces n° 6-1, 7, 8-1, 14-1, 19-1, 19-2, 20, 21, 22, 22-1, 22-2, 22-3, 22-5, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4,
28-5, 28-6, 28-7 et 28-8) soient écartées des débats ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Studio Mac Mahon de l’ensemble de ses demandes ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la présente procédure n’a été diligentée qu’à des fins vexatoires caractérisant un abus du droit d’agir en justice ;
En conséquence,
- condamner la société Studio Mac Mahon à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
- condamner la société Studio Mac Mahon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Martine Dupuis, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Studio Mac Mahon recevable.
Sur la demande concernant les dernières pièces communiquées par la société appelante :
M. A X, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, demande à la cour de rejeter des débats les dernières pièces communiquées par la société appelante le 2 novembre 2021 alors que la clôture, fixée à la date du 7 octobre 2021, avait déjà été reportée au 4 novembre et qu’elle détenait ces pièces depuis plusieurs mois, sinon années. Il soutient que cette communication tardive,
à la veille de la clôture, est contraire aux principes de loyauté des débats et du contradictoire, comme si l’appelante n’avait d’autre choix pour accréditer ses prétentions que de tout mettre en oeuvre pour lui interdire d’en discuter le bien fondé.
La société Studio Mac Mahon ne formule pas d’observations sur cette demande.
Il est constant que l’appelante qui avait communiqué 29 pièces, dont les relevés des comptes bancaires dont elle était titulaire lorsque l’intimé était dirigeant, a versé aux débats, le 2 novembre dernier, 21 nouvelles pièces, la pièce 19-1 correspondant au jugement dont appel.
Si effectivement la date de la clôture a été initialement fixée le 7 octobre 2021, le magistrat de la mise en état l’a cependant reportée au 4 novembre 2021 puis, après le dépôt le 2 novembre 2021 des dernières conclusions de l’appelante, au 18 novembre 2021 conformément à la demande du conseil de l’intimé ; celui-ci, dans son message adressé au magistrat de la mise en état le 3 novembre 2021, en avait sollicité le report à quinzaine afin de pouvoir recueillir les observations de son client sur ces nouveaux éléments.
Un délai suffisant a ainsi été laissé au conseil de l’intimé qui a au demeurant pu présenter toutes observations qu’il estimait nécessaires dans les nouvelles conclusions déposées le 15 novembre
2021de sorte qu’il ne peut valablement prétendre que ces pièces ne lui ont pas été communiquées en temps utile et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
M. A X sera débouté de sa demande d’écarter les pièces communiquées le 2 novembre 2021 par la société appelante.
Sur la demande en paiement de la société Mac Mahon :
Après avoir exposé qu’à compter de septembre 2014 M. A X a délaissé la gestion de la société et abandonné ses responsabilités, que celui-ci a laissé les locaux volontairement dégradés après avoir organisé une 'braderie’ pour vendre à son profit exclusif une grande partie du matériel indispensable à l’activité sociale et qu’en outre les bilans 2014 et 2015 n’ont pas été établis par le cabinet comptable mandaté par l’intimé, la société appelante sollicite le remboursement du compte courant débiteur de M. A X, constitué de retraits d’espèces non justifiés et de virements à son profit qui apparaissent dans les relevés de compte communiqués pour un montant de 17 450 euros, de dépenses sans justification comptable et de dépenses contraires à l’intérêt de la société et sans rapport avec son activité, lesquelles sont intervenues dans un contexte où le chiffre d’affaires était en baisse de plus de 50 % avec des comptes bancaires débiteurs et où le loyer et les primes d’assurances
n’étaient pas réglés. Elle précise que seules les dépenses réalisées par M. X et pour lesquelles aucune pièce comptable n’a été produite ont été intégrées par l’expert-comptable au compte courant débiteur.
Observant que pendant la période litigieuse de 2014 à 2016, M. X était le seul représentant légal de la société et qu’en cette qualité il était le seul à disposer des instruments de paiement relatifs aux comptes bancaires ouverts à la Société générale et chez HSBC, l’appelante qui se prévaut des articles
L.227-12 et L. 225-43 du code de commerce, expose que le grand livre comptable de la société, certifié conforme par l’expert-comptable, fait clairement apparaître l’existence de ce compte courant débiteur et que l’intimé a utilisé les moyens de paiement de la société pour des dépenses personnelles contraires à l’intérêt social sans en justifier ce qui résulte des attestations de l’expert-comptable mais aussi de l’inscription de cette somme au débit du compte courant d’associé dans les comptes des exercices 2014 à 2020 et du compte de M. A X qui présente un solde débiteur dans le grand livre de la société qui retrace les écritures comptables.
Elle ajoute que les comptes approuvés par la collectivité des associés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce en soulignant que Mme Y a été licenciée et 'mise à la porte de son domicile’ par M. X en 2014, que celui-ci qui 'submerge’ la cour de considérations personnelles et fallacieuces, n’a jamais fourni d’explication sur sa gestion, ses retraits d’espèces injustifiés et ses dépenses sans produire aucune pièce pour étayer ses assertions 'aussi fantaisistes que mensongères’ et que son comportement aurait pu entraîner une cessation d’activité ou une liquidation si les autres associés n’avaient pas emprunté pour combler les dettes de la société, effectuer des travaux en urgence et acquérir du matériel indispensable à l’activité de la société qu’ils ont tenté de relancer après trois mois de fermeture de janvier à mars 2016.
M. A X qui fait état, dans le rappel des faits de ses écritures, des conditions dans lesquelles il aurait souhaité cesser son activité de direction de la société en 2014, de la rupture de son couple au mois de juillet 2014 et du conflit familial qui en est né ainsi que des problèmes de santé qu’il a rencontrés et qui l’ont empêché de déposer les comptes des années 2014 et 2015 et de les faire approuver, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement retenu que la société
Studio Mac Mahon n’établit ni le principe ni le quantum de sa prétendue créance.
S’agissant en premier lieu de l’absence de preuve, après avoir rappelé les dispositions de l’article
1353 du code civil et que la liberté de preuve ouverte par l’article L.110-3 du code de commerce ne
s’applique qu’à la preuve des actes de commerce et à l’égard des commerçants, il soutient que les déclarations 2050-SD 2016 et 2017 et les trois attestations de l’expert-comptable de la société en date des 26 juin 2017, 8 novembre 2018 et 22 octobre 2019, non corroborées par les quelques extraits comptables incomplets et parcellaires versés aux débats, ne suffisent pas à établir la réalité de la créance, que les comptes n’ont été déposés au greffe qu’au cours du mois de juillet 2021 et que
l’appelante, comme déjà constaté par le juge des référés, ne justifie d’aucun élément permettant
d’expliquer la contradiction entre les sommes qui figurent dans les liasses fiscales déposées pour les exercices 2016 et 2017 sous le libellé 'groupe et associés', et les sommes attestées par
l’expert-comptable, qu’aucun élément au titre de l’exercice 2015 n’est produit et que la société ne justifie aucunement des procès-verbaux d’assemblées auxquelles il aurait dû être convoqué pour
l’approbation des comptes.
Rappelant qu’en vertu de l’article 1363 du code civil nul ne peut se constituer de preuves à soi-même, il observe que la société appelante a reconstitué toute la comptabilité pour les exercices 2014 et 2015 et début 2016 et formule les plus expresses réserves sur cette comptabilité, en contradiction au demeurant avec les attestations de l’expert comptable quant à la dette du 'groupe et associés'.
Outre ces éléments comptables insuffisants, il fait valoir en second lieu que rien ne permet de lui imputer un quelconque passif. Il expose qu’il n’a pu ni utiliser les moyens de paiement de la société ni exposer de quelconques dépenses à compter de la date de sa démission intervenue dans les jours qui ont suivi la désignation d’un administrateur judiciaire, que l’extrait du grand livre communiqué par l’appelante pour prétendument établir son compte courant débiteur ne s’ouvre qu’à la date du 1er janvier 2014 avec un solde nul, interdisant de vérifier si les virements intervenus à son profit ne correspondraient pas au remboursement du compte courant créditeur qu’il pouvait détenir dans la société ; s’agissant des retraits d’espèces 'et/ou’ des dépenses que l’appelante entend 'commodément’ lui attribuer, il conteste avoir été le seul à détenir les deux cartes bancaires dont la société était titulaire au regard du caractère familial de la société dans laquelle son ex-épouse était elle-même employée et susceptible d’utiliser ces moyens de paiement et observe que l’appelante n’établit pas en quoi des retraits d’espèce seraient contraires à l’intérêt social alors que ceux-ci sont susceptibles
d’avoir permis le règlement de dépenses de faible montant en lien avec l’activité de photographie de la société et comptabilisées en tant que telles dans les charges d’exploitation, ce dont la société devrait pouvoir justifier ; que de surcroît le caractère personnel des dépenses que l’appelante entend lui imputer est encore plus discutable dès lors qu’il ressort de l’extrait du grand livre que celles-ci comprendraient des commandes auprès du registre du commerce et des sociétés ou des dépenses de transport en lien avec l’activité de la société.
Rappelant enfin la rupture brutale traversée par les époux, il relève que le tribunal, comme le juge des référés, ont justement considéré que 'la discorde familiale et le divorce de A X et Z
Y ont manifestement eu leur incidence dans la gestion sociale'.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Comme rappelé également par le tribunal, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, la nature commerciale des actes faits par M. A X, en sa qualité de dirigeant d’une société inscrite au registre du commerce et des sociétés, n’étant pas discutable.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-43 du code de commerce, applicables selon
l’article L.227-12 du même code au président d’une SAS, il est notamment interdit, à peine de nullité du contrat, aux dirigeants autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant, ou autrement.
La société appelante, par rapport à la procédure de référé et à la procédure de première instance, a complété les pièces qu’elle verse aux débats en appel.
D’après les pièces comptables qu’elle produit, notamment les attestations de son expert-comptable en dates des 16 juin 2017, 8 novembre 2018, 22 octobre 2019 et 13 octobre 2021, les liasses fiscales qui sont communiquées pour les exercices 2014 à 2020, le détail des écritures portées essentiellement au débit du compte de M. A X telles que mentionnées dans le grand livre de la société pour les années 2014 à 2016, certifiées conformes à l’original par l’expert-comptable, l’état du compte de ce dernier dans le grand livre pour les années 2017 à 2020, le compte courant de M. A X était débiteur de 36 469,19 euros sur 2015 et de 38 451,35 euros sur 2016, ce solde s’étant maintenu à ce montant sur les années ultérieures ; ces montants sont reportés dans la liasse fiscale, sous l’état détaillé des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice, sous la rubrique 'groupe et associés’ figurant dans l’actif circulant puisqu’il s’agit d’une créance de la société. M. A X ne peut tirer argument du fait que la comptabilité a été reconstituée par le nouveau dirigeant dès lors qu’il admet lui-même ne pas avoir déposé et fait adopter les comptes des exercices
2014 et 2015, celui-ci qui n’a démissionné qu’en février 2016 ne démontrant pas par les pièces qu’il communique qu’il aurait été dans l’impossibilité de s’assurer de l’établissement de la comptabilité par
l’ancien expert-comptable de la société à l’issue de l’exercice 2014 notamment.
En outre, pour justifier des sommes reportées au grand livre, il a été communiqué une partie des relevés du compte ouvert à La Société générale au nom de la société appelante, notamment à compter du mois de juillet 2014 ainsi que les relevés des cartes bancaires des comptes ouverts dans cette banque et à la banque HSBC.
Il en ressort que des virements ont été opérés au nom de M. A X, dont le montant est retenu
à compter du 14 février 2014 et y sont également décomptés des retraits d’espèces par carte bleue sur la période du 3 juillet 2014 au 8 janvier 2016 outre un chèque de 2 000 euros débité le 2 octobre
2014, la liste de ces débits étant détaillée en page 12 des écritures de l’appelante pour un montant total de 17 450 euros. M. X qui en a eu ainsi une parfaite connaissance et qui ne discute pas avoir reçu communication des relevés de compte visés au bordereau de communication, sous les pièces 23
à 28 de l’appelante, ne conteste pas avoir été le bénéficiaire de ce chèque de 2 000 euros ; il ne peut sérieusement opposer à l’appelante de n’avoir communiqué l’extrait du grand livre afférent au compte le concernant qu’à compter du mois de janvier 2014 alors que la preuve d’un éventuel compte créditeur dont l’intimé aurait disposé antérieurement à cette date lui incombait.
S’agissant des retraits d’espèce, il est constant, à la lecture du mail adressé par M. X à son ex-épouse le 28 juillet 2014, communiqué en dernier lieu par l’appelante et dont celui-ci ne discute pas être le rédacteur, qu’à cette date Mme Y ne travaillait plus dans la société Studio Mac
Mahon de sorte qu’à compter de cette date, seul M. X a pu utiliser les deux cartes bancaires dont la société était titulaire ; il ne démontre pas, comme il le prétend, que ces sommes prélevées en espèce sur le compte de la société ont été utilisées au paiement de charges d’exploitation en l’absence de tout justificatif produit à cet égard, de sorte que c’est à juste titre que la société appelante a porté au débit du compte de M. X l’ensemble des retraits d’espèces opérés postérieurement au 28 juillet
2014.
Pour les retraits d’espèce opérés entre le 2 et le 25 juillet 2014, dès lors qu’il n’est pas établi qu’à cette date Mme Y ne travaillait plus dans la société, il n’est pas suffisamment démontré, au regard des liens liant les époux, que seul M. X ait pu avoir l’usage des deux cartes bancaires de la société appelante de sorte que ces retraits opérés pour un montant total de 650 euros ne pourront lui être imputés.
Par conséquent, à ce titre, M. X est débiteur d’une somme de 16 800 euros.
S’agissant des autres dépenses imputées à M. X pour un montant total de 21 001,35 euros
(38 451,35 euros-17 450 euros), il s’agit pour l’essentiel de dépenses de restaurant, de location de voiture auprès de la société Avis, de dépenses de transport en 'uber’ et de frais de consultation des sites d’infogreffe ou de société.com.
En préalable, il convient de relever que ne peuvent être imputées à M. X les dépenses exposées jusqu’au 22 juillet 2014 dès lors qu’il n’est pas démontré que sur cette période, il aurait été le seul utilisateur des cartes bancaires de la société. De même, ne peuvent lui être imputées les dépenses débitées du compte à compter du 1er mars 2016 alors même qu’à cette date il avait démissionné, suite à la nomination d’un administrateur judiciaire et qu’il n’est pas prouvé par l’appelante que ces dépenses ont été engagées alors qu’il était encore en fonction.
S’agissant des autres dépenses, M. X, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les dépenses engagées sur le compte de la société sont conformes à l’intérêt social dans la mesure où il ne communique aucun élément justifiant que celles-ci puissent figurer en comptabilité dans les charges sociales. Par conséquent, il était légitime pour la société Studio Mac Mahon d’imputer ces dépenses, dépourvues de toute justification comptable, au débit du compte du dirigeant, de sorte que, infirmant le jugement, celui-ci sera condamné, après déduction des dépenses intervenues jusqu’au 22 juillet 2014 (640,41 euros) et à compter du 1er mars 2016 (641,94 euros), au paiement de la somme de 19 719 euros.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner M. A X au paiement de la somme totale de 36 519 euros qui portera intérêt au taux légal, dans la limite de la somme de 36 469 euros dont le paiement était alors réclamé, à compter du 19 décembre 2016, date de la signature de
l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2016.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. A X :
Soutenant qu’il est de jurisprudence constante que la liberté d’agir en justice dégénère en abus de droit pouvant donner naissance au versement de dommages et intérêts en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, l’intimé expose que tel est le cas en l’espèce en faisant également état de la procédure prud’homale engagée par son ex-épouse à l’encontre de la société dont elle était la salariée et de l’introduction de la procédure de référé, préalablement à la présente instance ; il ajoute que la réitération des mêmes demandes en appel qu’en première instance, sans apporter aucune nouvelle pièce susceptible de justifier l’existence d’une telle dette, témoigne de la volonté des associés de la société de prolonger le conflit familial sous couvert d’une intervention prétendument conforme à l’intérêt social, sans se préoccuper de sa situation et de ses conditions de vie.
La société appelante demande à la cour, à raison des motifs exposés à propos de sa demande en paiement, de débouter M. A X de son appel incident, observant notamment qu’il tente vainement de se faire passer pour une victime alors même que son action en paiement vise simplement au remboursement du compte courant débiteur de l’intimé.
La solution retenue par la cour et les éléments versés aux débats par la société Studio Mac Mahon démontrent l’absence de toute faute de cette dernière dans la poursuite de cette procédure quand bien même sa demande en paiement n’est pas intégralement admise de sorte qu’il convient, confirmant le jugement, de rejeter la demande indemnitaire de M. A X.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la société Studio Mac Mahon recevable en son appel ;
Déboute M. A X de sa demande d’écarter les pièces communiquées le 2 novembre 2021 par la société Studio Mac Mahon ;
Infirme le jugement du 23 octobre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A X à titre de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. A X à payer à la société Studio Mac Mahon la somme de 36 519 euros qui portera intérêt au taux légal, dans la limite de la somme de 36 469 euros, à compter du 19 décembre
2016 ;
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré, pour ceux dont elle a fait l’avance, par maître D E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X à payer à la société Studio Mac Mahon la somme de 1 500 euros en application, devant la cour, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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