Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 20 oct. 2020, n° 20/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02957 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 20/02957 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNDJ
N° de minute : 153/2020
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Charlène CHEVALIER, greffier placé ;
Dans l’affaire concernant :
M. X Z
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 mai 2020 par M. LE SOUS PREFET DE DRAGUIGNAN faisant obligation à M. X Z de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié à l’intéressé le 02 juin 2020 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2020 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X Z, notifiée à l’intéressé le même jour à 12h40 ;
VU le recours de M. X Z daté du 15 octobre 2020, reçu et enregistré le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 15 octobre 2020, reçue et enregistrée le même jour à 14h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X Z ;
VU l’ordonnance rendue le 16 octobre 2020 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, rejetant le recours de M. X Z, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Z au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 octobre 2020 à 12h40 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X Z par télécopie reçue au greffe de la Cour le 19 octobre 2020 à 09h45 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 octobre 2020 à l’intéressé, à Maître H I J, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 octobre 2020, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 octobre 2020, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X Z en ses déclarations par visioconférence par le truchement de M. Y A, interprète assermentée en langue albanaise, ensuite Maître H I J, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Par application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures.
Il en résulte que le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l’acte d’appel, qui peut s’analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
- Sur l’irrégularité de la requête
M. X Z soutient que le juge doit vérifier que la requête émane d’une autorité compétente et que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n’est pas compétent, il lui appartient d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Il fait valoir que cette vérification porte sur le pouvoir de signature, donc sur la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la requête, mais aussi sur la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. S’il s’en tient, ce faisant, à des considérations générales, sans affirmer précisément que le signataire de la présente requête ne bénéficie pas d’une délégation de signature, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non recevoir, au débat contradictoire. De plus, il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine.
Par ailleurs, s’agissant d’une fin de non recevoir et non pas d’une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
Selon les articles R 552-2 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l’autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Dans la situation présente, la requête aux fins de saisine des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X Z a été signée par Madame B C, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et de l’asile à la Direction de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Moselle.
Le préfet produit l’arrêté du préfet de la Moselle du 24 août 2020 portant délégation de signature en faveur de Madame D E, directrice de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Moselle.
Selon l’article 4 de cet arrêté, en cas d’absence d’empêchement de Madame D E, pour les matières relevant de chacun des bureaux composant son service, Monsieur F G, directeur adjoint, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, ainsi que Madame B C, son adjointe, sont habilités à signer en ses lieux et place pour les matières relevant dudit bureau.
De plus, l’article 5 de cet Arrêté, en cas d’empêchement de Monsieur F G, pour les matières relevant de son bureau, habilite Madame B C, son adjointe, à signer en ses lieux et place.
Il convient de souligner que la signature d’une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin en cas d’empêchement du délégant suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Il en résulte donc que Madame B C, signataire de la requête adressée le 15 octobre 2020 au juge des libertés et de la détention, aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X Z, disposait bien du pouvoir nécessaire à cette fin.
Ladite requête est donc bien recevable.
- Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation en fait de la décision
M. X Z soutient en premier lieu la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait, ne mentionnant pas qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale pendant sa minorité.
En application de l’article L551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
Dans la situation présente, il est exact que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. X Z ne mentionne pas sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité. Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, cette décision mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Elle expose que M. X Z a déclaré être célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux et sociaux dans son pays d’origine, où réside sa famille.
De plus, elle mentionne notamment que, si l’intéressé donne une adresse à Draguignan, il n’a pas de résidence effective et stable en France et il ne possède pas non plus de liens intenses et durables le territoire français.
M. X Z n’explique pas en quoi sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, pendant sa minorité, constituerait un élément de fait nécessaire à la décision relative à son placement ou non rétention administrative, cette prise en charge ayant pris fin depuis le 20 décembre 2019 et M. X Z n’évoquant, en appel, aucun suivi par ces services depuis qu’il est devenu majeur, et ne fournissant aucun document à ce titre.
Les motifs de fait relevés par le préfet de la Moselle n’ont rien de stéréotypé et suffisent à fonder sa décision de placement en rétention. Dès lors, ce moyen ne peut être retenu.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, notamment de celles constituées par son document de voyage
À ce titre, M. X Z affirme que l’article L 561-2 du Ceseda présente l’assignation à
résidence administrative comme la mesure principale pour l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, le placement en rétention devant rester une exception, et qu’il doit être démontré que les garanties de représentation sont insuffisantes pour avoir recours au placement en rétention.
De plus, il fait valoir que le juge judiciaire a déjà annulé une mesure de placement en rétention d’une personne possédant un passeport en cours de validité et une adresse stable.
S’agissant de sa propre situation, il indique disposer d’un passeport périmé depuis le 1er juillet 2020 et soutient qu’en décidant de son placement en rétention au motif qu’il ne disposait d’aucun document d’identité, l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Son placement en rétention n’apparaît pas nécessaire car il présente des garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite,
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, l’Arrêté de placement en rétention administrative de M.'X Z mentionne notamment que, si l’intéressé donne une adresse à Draguignan, il n’a pas de résidence effective et stable en France et il ne possède pas non plus de liens intenses et durables le territoire français. De plus, son passeport étant périmé, il ne constitue pas un document de voyage utile, en cours de validité.
Or, M. X Z ne produit aucun élément permettant de vérifier que l’adresse qu’il fournit à Draguignan est une adresse effective. L’Arrêté portant obligation de quitter le territoire du 26 mai 2020 évoquait une ordonnance de placement provisoire ayant confié le mineur à l’Aide Sociale à l’Enfance le 19 août 2019 jusqu’à sa majorité et il n’est justifié d’aucune prise en charge ultérieure et d’aucune formation en cours. De plus, M. X Z a été interpellé en gare de Thionville où il a indiqué qu’un ami, dont il ne connaît pas l’adresse, devait le chercher à la gare, lui-même ayant pris le train à Paris, ce qui démontre une mobilité certaine.
Dès lors, aucune erreur d’appréciation n’a été commise par le préfet de la Moselle s’agissant de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Sur l’expiration du délai de départ volontaire accordé à l’intéressé
M. X Z soutient qu’ayant été placé en rétention sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, notifié le 2 juin 2020, et dont le délai de départ avait expiré, l’administration aurait dû privilégier son assignation à résidence.
Cependant, l’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite.
Or, il a été ainsi qu’il vient d’être rappelé, M. X Z ne démontre pas qu’il disposerait d’une adresse stable sur le territoire français et de garanties de représentation suffisantes pour envisager son assignation à résidence, étant observé qu’il exprime le refus de rentrer en Albanie, en raison de difficultés avec son père.
Sur l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement
M. X Z souligne qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce qui est exact. Cependant, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 mai 2020, notifiée le 2 juin 2020.
Là encore, il convient de souligner l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé, son passeport périmé ne pouvant suffire à en constituer.
Dès lors, aucun des moyens soulevés ne pouvant être retenu, la décision de placement de M.'X Z en rétention administrative est régulière et fondée et il n’y a pas lieu de l’annuler. Il en est de même que la décision de prolongation de cette rétention administrative prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui est également fondée, en l’absence de garantie de représentation de l’intéressé.
Les conditions d’une assignation à résidence de l’intéressé n’étant pas remplies, il convient donc de confirmer la décision déférée qui a rejeté le recours de M. X Z à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de ladite rétention pour une durée de 28 jours à compter du 16 octobre 2020 à 12h40.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X Z recevable en la forme ;
au fond,
Le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 16 octobre 2020 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X Z des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 20 octobre 2020 à 15h25, en présence de Maître H I J et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors du prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le mardi 20 octobre 2020 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
Maître H I
J
l’intéressé
M. X
Z
l’interprète
M. Y
A
l’avocat de la
préfecture
absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. le Préfet de la MOSELLE, Maître H I J, à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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