Infirmation partielle 13 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 13 sept. 2019, n° 19/09900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09900 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2019, N° 18/20401 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LMPS, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE c/ SA HELVETIA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2019
(n° 288, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09900 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75QR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 18/20401
DEMANDERESSES A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
SARL LMPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistées par Me Pierre-Yves GUERIN, de LMT Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
DÉFENDEURS A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
SA HELVETIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
Par déclaration du 25 août 2018, M. X a relevé appel d’une ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau dans un litige opposant cette partie aux sociétés Helvetia, Alliance (ainsi désignée dans la déclaration d’appel) et LMPS.
Par de premières conclusions remises le 21 novembre 2018, les sociétés LMPS et Allianz Global Corporate & Speciality – SE, ci-après AGCS ont demandé :
• le prononcé de la caducité de l’appel interjeté à l’égard de la société Alliance et régularisé ensuite à l’égard de la société Allianz Global Corporate & Speciality – SE ;
• le prononcé de la caducité de l’appel à l’encontre des sociétés LMPS et AGCS, non régulièrement intimées ;
• l’irrecevabilité de l’appel de M. X ;
• l’irrecevabilité à l’égard des sociétés LMPS et AGCS des conclusions notifiées avant l’avis de fixation par M. X ;
• la condamnation de M. X à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamnation de tout succombant aux dépens.
L’affaire a été appelée au fond et fait l’objet d’un arrêt de réouverture des débats, le 6 mars 2019, compte-tenu des conclusions d’incident du 21 novembre 2018 auxquelles il n’avait pas été répondu.
Par conclusions transmises le 3 mai 2019, M. X demande de :
• juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
• dire et juger qu’il a respecté les dispositions de l’article 905 et 905-1 du code de procédure civile à l’égard de tous les intimés ;
• dire et juger que la déclaration d’appel est conforme et régulière et permet aux intimés de
• conclure au soutien de ses intérêts ; en conséquence, débouter les intimés de leur demande de nullité et de caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions remises le 6 mai 2019, les sociétés LMPS et Allianz Global Corporate & Speciality – SE, ci-après AGCS – demandent de :
• voir déclarer recevable l’appel provoqué de la société AGCS ;
• prononcer la nullité de l’appel interjeté à l’égard de la société Alliance et régularisé ensuite à l’égard de AGCS ;
• prononcer la caducité de l’appel à l’encontre tant de LMPS que d’AGCS non régulièrement intimée ;
• déclarer irrecevable M. X en son appel ;
• déclarer irrecevables à l’égard de LMPS et de AGCS les conclusions notifiées avant l’avis de fixation par M. X ;
• condamner M. X à payer à LMPS d’une part et AGCS d’autre part, chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le président de la chambre 1-3 a :
• rejeté les demandes de nullité de la signification de la déclaration d’appel et de caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
• rejeté le surplus des demandes ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Par acte du 4 juin 2019, les sociétés AGCS et LMPS ont formé une requête aux fins de déféré contre cette ordonnance en demandant à la cour de :
• réformer l’ordonnance sur incident rendue le 21 mai 2019 ;
• prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
• prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel sans reproduire les mentions de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
• prononcer la nullité de l’acte de signification de l’avis de fixation à bref délai sans reproduire les mentions exigées dans l’acte de signification, et sans signifier la déclaration d’appel ;
• déclarer recevable l’appel provoqué de Allianz Global Corporate & Specialty SE;
• condamner M. X à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent que M. X n’a pas respecté la chronologie qui est strictement imposée par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et qui prévoit des diligences postérieures à l’avis de fixation, point de départ de la procédure à bref délai, qu’il a notifié ses conclusions par RPVA sans attendre l’avis de fixation et que la déclaration d’appel est par conséquent caduque. Elles indiquent également que l’acte de signification de la déclaration d’appel à LMPS est nul, pour n’avoir pas reproduit les textes complets dans l’acte de signification. Elles exposent que cette nullité de forme lui a causé un grief tenant à la diminution automatique du délai. Elles font valoir que l’appel formé contre une société Alliance est erroné, que le délai d’appel à l’égard de la société AGCS était expiré au 24 septembre 2018, de sorte que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 28 septembre suivant était tardive. Elles indiquent qu’il appartient au président de la chambre de statuer sur la validité de l’appel provoqué par la société AGCS, contrairement à ce
qu’indique l’ordonnance déférée.
Par conclusions remises le 26 juin 2019, M. X demande à la cour de dire recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions et de confirmer l’ordonnance entreprise. Il indique notamment que le fait pour lui d’avoir conclu avant la fixation du calendrier de procédure n’est pas contraire aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et que, s’agissant de la signification de l’avis de fixation, le code ne l’impose pas. Il ne formule aucune observation ni aucune demande s’agissant de celle des sociétés LMPS et AGCS tendant à ce que soit déclaré recevable l’appel provoqué de la société AGCS.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés LMPS et AGCS, il est loisible à l’appelant de signifier la déclaration d’appel aux intimés dès avant l’envoi de l’avis de fixation, ainsi qu’il résulte au demeurant de l’arrêt suivant : Civ. 2e, 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.105. En effet, aucune disposition n’interdit à l’appelant de signifier la déclaration d’appel dès avant l’avis de fixation, comme l’indique à bon droit l’ordonnance déférée.
Aussi ce moyen tenant à la chronologie de la procédure n’est-il pas susceptible de justifier la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel :
Les sociétés LMPS et AGCS demandent que soit prononcée 'la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel sans reproduire les mentions de l’article 905-1 du code de procédure civile'.
Si l’acte de déféré évoque ainsi l’acte de signification au singulier, il en existe pourtant deux, destinés à chacune des deux demanderesses au déféré.
A défaut d’indiquer quel acte est visé par la demande de nullité, celle-ci n’est pas susceptible de prospérer.
A titre surabondant, l’irrégularité invoquée ne justifie pas la nullité de l’un quelconque de ces deux actes. L’article 905-1 du code de procédure civile prévoit dans son dernier alinéa qu’à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. L’irrégularité de ces mentions, tenant en l’espèce, ainsi que l’indiquent les sociétés LMPS et AGCS, au fait que l’acte de signification comporte les mentions de la procédure ordinaire et non pas celles de la procédure à bref délai est une irrégularité de forme, qui n’entraîne la nullité de l’acte que sur démonstration d’un grief qui en résulterait.
Or, les sociétés LMPS et AGCS n’ont à cet égard subi aucun grief. En effet, l’appel d’une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et les sociétés LMPS et AGCS ont conclu dans le délai d’un mois, nonobstant l’indication erronée de l’acte de signification. N’ayant pas, avec raison, suivi les indications de l’acte de signification, elles n’ont pas conclu tardivement et ne font donc pas valoir de grief à cet égard.
Aussi est-ce à bon droit que l’ordonnance déférée a rejeté la demande de nullité de l’acte.
Sur la demande de nullité de la signification de l’avis de fixation :
Aucune disposition ne prévoyant la signification de l’avis de fixation, il n’appartient pas au président de la chambre ou au magistrat délégué par le premier président de statuer la validité d’un tel acte, qui est sans effet au regard de la procédure. Au surplus, cette demande n’a pas été formée devant le président de la chambre, de sorte qu’elle ne peut valablement l’être à hauteur de déféré.
Aussi cette demande sera-t-elle rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande tendant à ce que l’appel provoqué de la société AGCS soit déclaré recevable :
L’article 905-2 du code de procédure civile évoquant 'les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel', il convient de statuer sur la demande des tendant à ce que l’appel provoqué de la société AGCS soit déclaré recevable.
Au demeurant, cette recevabilité n’est pas contestée par M. X.
Il résulte de la combinaison des articles 68, 551, 909, 911 et 961 que l’appel provoqué incident dirigé contre une partie présente à l’instance d’appel est formé par la notification de conclusions aux avocats des autres parties et que ce n’est que lorsque cet appel est dirigé contre un tiers qu’il est formé par voie d’assignation, valant conclusions. En l’espèce, cet appel de la société AGCS n’a pas été formé contre un tiers à l’instance d’appel et c’est donc à bon droit qu’il a été formé par voie de conclusions.
Cet appel est donc recevable, en ce qu’il a été formé par voie de conclusions, et sans préjuger d’autres fins de non-recevoir possibles, ce qui sera indiqué dans le dispositif de la présente décision, conformément à la demande de la société AGCS qui ne s’explique cependant pas sur la raison de cette prétention alors que M. X ne le conteste pas.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande des sociétés LMPS et AGCS tendant à ce que l’appel provoqué de la société AGCS soit déclaré recevable ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable l’appel incident provoqué formé par la société AGCS en ce qu’il a été formé par voie de conclusions ;
Déclare irrecevable la demande des sociétés LMPS et AGCS tendant à ce que soit déclarée nulle la signification de l’avis de fixation ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés dans le cadre du présent déféré ;
Rejette la demande des sociétés LMPS et AGCS formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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