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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 23 oct. 2025, n° 493794 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 octobre 2025, N° 493789 |
| Dispositif : | R. 122-12-6 Rejet série |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles à laquelle il a été assujetti en sa qualité d’associé de la SCI La Mourralière ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004480 du 30 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY00610 du 25 avril 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 17 février 2023 formé par M. A… contre ce jugement.
Par ce pourvoi ainsi que quatre nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 juillet 2024, 20 février, 11 juillet et 7 août 2025, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif de Grenoble :
- a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant sans l’expliciter que les parcelles BC n° 59 et n° 61 n’entraient pas dans le champ d’application de la taxe sur les cessions de terrains nus rendus constructibles, et que les parties à la vente avaient entendu les distinguer de la parcelle n° 60 ;
- a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en recherchant si les parcelles classées en zone constructible par le plan local d’urbanisme étaient effectivement constructibles ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que l’administration avait pu déterminer un prix de cession de 1 146 740 euros, validant l’application de la taxe à une parcelle unique alors que l’opération de cession portait sur un ensemble de cinq parcelles, et alors même au demeurant qu’eu égard à la servitude de protection des parcs remarquables et des éléments du bâti instituée par le nouveau plan local d’urbanisme, une partie de la parcelle n° 60 demeurait inconstructible, malgré son classement en zone urbaine, et devait donc être exclue de l’évaluation du prix de cession et d’acquisition du seul terrain devenu constructible.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier, 27 mars et 10 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la décision n° 493789 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 ».
2. Le pourvoi de M. A… présente à juger, en droit, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 493789 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
ORDONNE :
-----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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