Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 mars 2021, n° 18/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 6 février 2018, N° 17/01783 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES IMPOTS |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Mars 2021
CG/CR
N° RG 18/00265
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CRPM
Y X
Gérant de la SARL AVENIR AUTO MARMANDE
C/
POLE DE
RECOUVREMENT
SPECIALISE DES IMPOTS
GROSSES le
à
ARRÊT n° 150-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X Gérant de la SARL AVENIR AUTO MARMANDE et directeur du garage exploité par ladite société
né le […] à […]
de nationalité Française
Lieu-dit 'Ranquetan à Picon'
[…]
Représenté par Me Elodie DRIGO, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représenté par Me Christian AUJOULAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Agen en date du 06 Février 2018, RG 17/01783
D’une part,
ET :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES IMPOTS Poursuites et diligences de Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé ,de Lot et Garonne, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques de Lot et Garonne
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier O’KELLY, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
De 2004 au 31 mars 2010 Y X sous forme d’entreprise individuelle « AUTOJB » a exercé une activité d’intermédiaire en négoce de véhicules neufs et d’occasion. Puis la SARL AUTOJB a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 6 juillet 2010, pour le même type d’activité, Y X en était le gérant.
La société a fait l’objet entre le 27 avril et le 8 juillet 2011 d’une vérification de comptabilité qui a
porté sur la taxe sur la valeur ajoutée et une proposition de rectification a été adressée à la société le 8 septembre 2011 pour 220 719 €.
Durant la même période l’exclusion à tort des commissions d’intermédiaire de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a également engendré des minorations de cette taxe, constitutives d’un détournement des fonds du Trésor public.
Y X a contesté l’intégralité des réhaussements proposés par le service vérificateur. sollicité de l’administration fiscale et le 22 janvier 2013 un avis de mise en recouvrement a été adressé à la société AUTOJB.
Le 11 février 2013 Y X a présenté une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis à paiement.
Le 21 mai 2013 le tribunal de commerce d’ Agen a prononcé, sur demande de la société, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL AUTOJB et fixé la date de cessation des paiements au 17 mai 2013. Me Leray a été désigné liquidateur.
Le comptable du Trésor le 17 juillet 2013 a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL AUTOJB pour un montant de 209 478 €, soit 208 278 € à titre définitif et 1200 € à titre provisionnel.
Par lettre du 23 juillet 2013 l’administration fiscale a rejeté la demande de Y X pour le compte de la société, rejet contesté devant la juridiction administrative.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 9 novembre 2016.
Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2017, sur ordonnance du 17 octobre précédent l’y autorisant, Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Lot-et-Garonne, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques, a fait assigner Y X devant le président du tribunal de grande instance d’Agen à l’effet, au visa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, de le voir déclarer solidairement responsable avec la SARL AUTOS JB, du paiement de la somme de 209 378 €, le voir en conséquence condamner à lui payer ladite somme.
Par jugement du 6 février 2018, le Président du tribunal a :
— déclaré Y X solidairement responsable avec la SARL AUTOS JB du paiement de la somme de 209 378 €,
— condamné par conséquent Y X à payer à Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Lot et Garonne, agissant sous l’autorité du Directeur départemental des finances publiques, la somme de 209 378 €,
— condamné Y X aux dépens de l’instance.
La juridiction a notamment retenu que la créance était bien exigible à la date d’ouverture de la procédure collective dont à fait l’objet la SARL AUTOS JB, l’avis de mise en recouvrement des rehaussements mis à sa charge par le service vérificateur ayant été adressé à la société le 22 janvier 2013 soit avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; que la suspension de cette exigibilité a pris fin à la date du 23 juillet 2013, l’administration ayant rejeté la réclamation de la SARL AUTOS JB ; qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à la juridiction administrative ; que la créance de l’administration fiscale est donc bien de 209 378 € après déduction des intérêts de retard et de l’amende fiscale de 5 % ; que durant les opérations de contrôle il a été établi que la société était impliquée dans un circuit de fraude à la TVA ayant conduit à des inobservations graves et répétées des obligations fiscales ; qu’ainsi entre le 19 avril 2010 et le 28
février 2011, l’application à tort de la TVA sur la marge, a eu pour effet de minorer la TVA collectée; qu’au cours de la même période, l’exclusion à tort des commissions d’intermédiaire de la base d’imposition à la TVA a également engendré des minorations de TVA ; qu’une telle minoration constitue un détournement des fonds du Trésor, la répétition étant acquise à compter de deux graves inobservations, ce qui en l’espèce est avéré eu égard au nombre de transactions étant à l’évidence intervenues au cours de la période considérée ; que le défaut de paiement de tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée est par ailleurs particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversée au Trésor ; que les inobservations graves et répétées établies lors du contrôle ont contribué à l’état de cessation des paiements de la société AUTOS JB qui a dès lors mis l’administration fiscale dans l’impossibilité de procéder au recouvrement des sommes dues ; que la bonne foi ou l’absence de faute du dirigeant sont des motifs impropres à écarter l’application des dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales dont les conditions sont en l’espèce toutes réunies.
Par déclaration du 14 mars 2018, Y X a interjeté appel de cette décision en citant tous les chefs du jugement critiqués
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions du 17 octobre 2018, Y X demande au dispositif de ses écritures ( les nombreux « constater », « juger » n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais la reprise des motifs) d’ infirmer le jugement du 6 février 2018 en ce qu’il le condamne au paiement solidaire de quatre créances ainsi qu’aux dépens de l’instance. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Lot et Garonne au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de son appel, il fait valoir que :
— l’article L.267 du livre des procédures fiscales n ' est pas applicable aux créances non exigibles
* la créance n°1300230 du 22 janvier 2013 d’un montant de 208 254 € n’était pas exigible au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL AUTOS JB à raison du sursis à paiement sollicité le 11 février 2013 ayant couru jusqu’au 25 septembre 2013, date à laquelle expirait le délai pour saisir la juridiction administrative en contestation de la décision de rejet reçue le 24 juillet 2013, peu importe le rejet du sursis de paiement intervenu par la suite et la période concernée par la créance (du 1er avril 2010 au 28 février 2011) ;
* en tout état de cause, la SARL AUTOS JB a rempli l’ensemble des obligations fiscales déclaratives qui lui incombaient,
— la doctrine fiscale est opposable à l’administration fiscale en application de l’article L 80 A du LPF
* la suspension de l’exigibilité de la créance est prévue à l’ article L 277 du LPF et résulte du dépôt de la réclamation le 11 février 2013 et son terme est le prononcé d’une décision définitive sur ladite réclamation ;
* le rejet des garanties proposées dans le cadre du sursis de paiement est sans incidence ;
* un sursis à statuer est sans rapport avec le litige
— les conditions de mise en oeuvre de l’article L 267 du LPF ne sont pas remplies
* l’existence de manoeuvres frauduleuses n’est pas établie ;
* il n’y a pas eu d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales imputables à Y X en matière de taxe sur la valeur ajoutée
* la contestation devant les juridictions administratives du fait du placement de la société en procédure de liquidation judiciaire relevait de Me Leray ;
— sur les trois autres créances :
* elles n’ont aucun lien avec la procédure de rehaussement TVA liée à la précédente créance ;
* les avis de mise en recouvrement sont de juin, juillet 2013 et la dernière est relative à la cotisation foncière des entreprises pour 2013
* les minorations de recettes TVA n’ont pas pu avoir pour effet d’empêcher la mise en recouvrement de ces impositions.
Madame le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Lot et Garonne, par unique jeu de conclusions du 4 septembre 2018, demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2018 et de condamner Y X aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sur les conditions d’ application de l’article L 267 du LPF :
* l’ inobservation grave et répétée des obligations fiscales peut être retenue sans qu’il y ait eu en plus des manoeuvres frauduleuses ;
* le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considéré en jurisprudence comme particulièrement grave puisque l’entreprise conserve des fonds destinés au Trésor ;
* le texte ne fixe pas un nombre minimum de manquements pour recevoir application ;
* ni la bonne foi, n i l’absence de faute du dirigeant, ni les difficultés économiques ne sont de nature à écarter l’application de l’article L 267
— sur l’impossibilité pour le comptable de recouvrer sa créance :
* compte tenu de la situation juridique de la société, le comptable tenu de déclarer sa créance à la procédure collective n’a pu diligenter ses poursuites à l’encontre de la SARL AUTOS JB ;
* les manquements de Y X, qui permettaient à l’entreprise individuelle et à la SARL AUTOS JB de prospérer au plan commercial, ont conduit l’administration à exercer son droit de contrôle ; les chiffres d’affaires réalisés entre les mois de janvier et mai 2013 sont à cet égard représentatifs de la détérioration de la situation financière de la société, notamment due au respect par Y X de la réglementation relative à la TVA ;
* les inobservations graves et répétées établies lors des opérations de contrôle sont à l’origine de la cessation des paiements de la société ce qui a immédiatement placé le comptable dans l’impossibilité de recouvrer l’impôt ;
— sur l’application de l’article L.267 du livre des procédures fiscales à la créance de TVA n°1300230 pour 208 254 € :
* durant les opérations de contrôle il a pu être établi que la société était impliquée dans un circuit de fraude à la TVA ayant conduit à des inobservations graves et répétées des obligations fiscales : entre le 19 avril 2010 et le 28 février 2011, l’application à tort de la TVA sur la marge a eu pour effet de minorer la TVA collectée ; durant la même période, l’exclusion à tort des commissions d’intermédiaire de la base d’imposition à la TVA a également engendré des minorations de TVA ;
* en l’absence de contentieux d’assiette pour la créance de TVA devant le juge administratif, la créance de TVA mise en recouvrement le 22 janvier 2013 par voie d’avis de mise en recouvrement s’impose au juge civil et la suspension du sursis de paiement ayant pris fin dans les deux mois du rejet le 23 juillet 2013 de la réclamation, elle ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de l’article précité pour cette créance de TVA à l’encontre de Y X ;
— sur les erreurs de droit commises par le premier juge :
* Y X soutient à juste titre que le sursis de paiement concernant la dette de TVA a pris fin deux mois après la décision de rejet de la réclamation le 23 juillet 2013 ; ce délai de deux mois permet de saisir le juge de l’impôt et le sursis de paiement perdure pendant ce délai ;
* ce motif n’a cependant aucune incidence sur la procédure puisqu’il n’y a pas eu de contentieux d’assiette porté devant le juge administratif et que la créance était exigible et le sursis de paiement terminé à la date de l’assignation de Y X le 25 octobre 2017 ; ce dernier confond les notions d’une part de sursis de paiement en cas de réclamation contentieuse et de sursis à statuer prononcé par le juge civil dans l’attente d’une décision au fond du juge de l’impôt ;
— sur les moyens invoqués par Y X :
* Y X ne peut être considéré comme ayant rempli ses obligations fiscales déclaratives puisqu’il a minoré le chiffre d’affaires taxable dans ses déclarations, minoration constatée au cours d’une vérification de comptabilité ;
* l’inaction du liquidateur n’exonère pas Y X de sa responsabilité ;
* s’agissant des autres créances, le motif selon lequel ces créances n’ont aucun lien avec la procédure de rehaussement de TVA liée à la créance n°1300230 doit être écarté puisque pour établir l’inobservation répétée des obligations fiscales, le juge examine l’ensemble des manquements de la SARL AUTOS JB ; or, celle-ci ne s’est pas acquittée de la contribution foncière des entreprises pour 2013 pour 1.100 €, en sus des rappels de TVA.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019 et l’affaire fixée au 13 janvier 2020 date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties ( mouvement avocats) et à nouveau fixée le 1 avril 2020. A cette date par suite de l’état d’urgence sanitaire l’affaire a été à nouveau renvoyée, fixée au 4 novembre 2020.
MOTIFS
1/ sur l’application de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales (LPF) :
Selon l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, applicable à toutes les personnes morales, lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société a été rendu impossible par des man’uvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, les dirigeants de droit ou de fait peuvent être rendus solidairement responsables
avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités. Il résulte du texte que la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée soit en cas de man’uvres frauduleuses, soit en cas d’inobservations répétées des diverses obligations fiscales de la société.
L’inobservation des obligations fiscales suffit dès lors que les manquements sont graves et répétés, la gravité se déduisant en fait de la répétition.
Le préjudice doit être irréversible, autrement dit la créance fiscale, n’ayant pu être jusqu’alors recouvrée, ne peut plus l’être dorénavant ce qui est particulièrement avéré en cas de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
En l’espèce l’existence de la dette fiscale de la société AUTOJB résulte d’une requalification par l’administration fiscale de la nature de son rôle dans le cadre de son activité de négoce de véhicules automobiles. L’administration a retenu qu’entre le 19 avril 2010 et le 28 février 2011, la société AUTOJB avait agi comme intermédiaire en nom propre avant la revente, lui conférant la qualité de négociant et qu’il avait été pratiqué de manière abusive et erronée le régime de la taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire non applicable lors des reventes en France. Les contrôles de l’administration ont également mis en évidence l’interposition de sociétés facturières françaises, espagnoles, roumaines ou bulgares, « sociétés-écrans » ne présentant pas d’intérêt économique ou commercial si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal conséquent permettant une compétitivité meilleure dans un contexte concurrentiel tendu. Les pratiques réitérées ont été qualifiées de frauduleuses puisque destinées à éluder le paiement en France de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente final et effectuées en toute connaissance de cause par la société AUTOJB.
Y X critique vainement au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats par l’administration fiscale, que les pratiques frauduleuses mises en évidence par les investigations du service vérificateur aient été retenues par le premier juge comme constitutives de l’inobservation grave et répétée requise par l’article L 267 du LPF.
Il sera ajouté qu’en tant qu’entrepreneur individuel pour la période 2004 au 31 mars 2010, Y X s’est vu reprocher les mêmes pratiques pour un montant de 224 089 € et le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités en relevant dans son jugement du 7 juillet 2015 que « la pratique de la fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée à la marge du type de celle en cause est bien connue depuis plusieurs années et Y X en tant que professionnel du secteur ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement attendues d’un opérateur dans ce secteur pour s’assurer que les opérations n’étaient pas impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ».
Il est ainsi établi qu’en réalité Y X a poursuivi sous couvert de la SARL AUTOJB les mêmes pratiques que celles qu’il avait mises en oeuvre précédemment.
Le juge de l’assiette de l’impôt n’a pas été saisi pour les réhaussements imputés par l’administration fiscale à la société AUTOJB, ceux-ci ne sont donc pas contestables devant le juge judiciaire saisi sur le fondement de l’article L 267 du LPF. Il est indifférent dans le cadre de la présente procédure que le liquidateur n’ait pas agi devant la juridiction administrative par suite du dessaisissement du débiteur en application de l’article L 641-9 du code de commerce. L’intimée fait à juste titre observer que l’inaction du liquidateur n’exonère pas Y X de sa responsabilité.
2/ sur l’application de l’article L 277 du Livre des procédures fiscales (LPF ):
Selon l’article L 277 du LPF le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de
la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
La suspension de l’exigibilité, résulte de la date de présentation ou de dépôt de la réclamation.
Contrairement à ce que soutient Y X pour que l’exigibilité d’une créance puisse être suspendue, il faut nécessairement que l’exigibilité existe, et l’article L 277 ne prévoit rien d’autre qu’une suspension et non pas les conditions dans lesquelles une créance devient exigible.
Sont exigibles « les créances qui ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement d’impositions de toute nature et les pénalités fiscales y afférentes perçues par les comptables de la DGFIP, et régulièrement déclarées à la procédure collective », ainsi que le précise l’extrait du bulletin officiel des finances publiques versé aux débats par l’appelant lui-même.
Les impositions contestées, qui ont cessé d’être exigibles à compter de la date du dépôt de la réclamation, redeviennent exigibles à compter de la date de l’expiration du délai pour saisir le tribunal administratif contre la décision de rejet de la réclamation, ou si la juridiction administrative a été saisie, dès lors qu’il a été définitivement statué sur une éventuelle décharge du contribuable.
En application de l’article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la TVA se produit au moment où la livraison est effectuée et l’impôt devient exigible dès la réalisation du fait générateur. En l’occurrence, la rectification opérée par l’administration fiscale a porté sur la période du 19 avril 2010 au 28 février 2011 de sorte que le fait générateur de l’impôt est né au cours de cette période.
La suspension de l’ exigibilité de l’impôt que l’article 277 du LPF confère à la demande de sursis à paiement n’a d’effet que pour l’avenir mais n’efface pas rétroactivement l’ exigibilité de l’impôt.
La demande de la société AUTOJB de sursis à paiement ayant été formulée lors de sa réclamation contentieuse le 11 février 2013, si elle est susceptible d’avoir eu un effet pour l’avenir, n’a pas eu d’effet rétroactif et n’a donc pas effacé le caractère exigible de l’impôt à la date de l’avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2013 distribué le 22 janvier 2013, soit quatre mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sur la demande de la société, le 21 mai 2013.
En tout état de cause à la date de l’assignation de Y X le 25 octobre 2017 celui-ci ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’article L 277 du LPF.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette argumentation.
3/ sur le montant de la condamnation
Y X prétend qu’il ne peut être retenu pour les créances 1304720, 1304900 et au titre de la contribution foncière des entreprises.
La créance 1304720 de 16 € a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire, correspond à une période d’imposition du 1/4/2013 au 30/4/2013, a fait l’objet d’un chèque revenu impayé.
Il en va de même pour la créance 1304900 de 8 € correspondant à une période d’imposition du 1/5/2013 au 31/5/2013.
L’article 1478, I du code général des impôts prévoit qu’en cas de suppression d’activité en cours d’année, la Cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour les mois restant à courir. Si l’imposition a déjà été établie au moment de la cessation d’activité, l’entreprise pourra prétendre à un dégrèvement et, dans le cas contraire, elle pourra demander à l’ Administration de ne retenir dans les
rôles qu’une fraction de la base normalement imposable.
Le simple fait du jugement d’ouverture de la procédure ne suffit pas à caractériser la cessation d’activité du moment que l’exploitation continue, même en cas de liquidation judiciaire, le Conseil d’État jugeant que la cessation d’activité se produit au jour à partir duquel aucune marchandise n’est demeurée dans le dépôt et aucune opération commerciale n’y a été effectuée.
Il s’en suit que la CFE est donc due pour la période correspondant aux opérations de liquidation, la liquidation des stocks étant en principe considérée comme telle, en sorte qu’elle continue à justifier l’imposition pour l’année entière.
En l’espèce la somme de 1200 € a été déclarée au passif pour l’année 2013, et doit être retenue en application des règles ci-avant rappelées.
En définitive, le jugement sera intégralement confirmé tant en ce qu 'il a déclaré Y X solidairement responsable avec la société SARL AUTOJB des impositions et pénalités, que sur le montant de la condamnation à hauteur de 209 738 €.
Succombant en son appel, Y X sera condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Y X aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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