Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 nov. 2023, n° 23/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/787
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01265 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBI4
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CARSAT D’ALSACE-MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [I] [T], qui a pris sa retraite après avoir travaillé en Suisse et en France, a contesté le montant de la pension de retraite que lui a notifié le 4 août 2022 la caisse d’assurance retraite de la santé au travail d’Alsace-Moselle (la Carsat) devant la commission de recours amiable de cette caisse, par une première requête rejetée le 22 novembre 2022 puis par une seconde requête du 16 décembre 2022 à laquelle la Carsat n’a pas répondu.
M. [T] a alors assigné la Carsat devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R. 142-1- A, II du code de la sécurité sociale, pour obtenir qu’il soit ordonné à la caisse de recalculer le montant de la pension conformément aux dispositions de l’article R. 173-4-3 du dernier code cité.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— écarté une note en délibéré produite tardivement par le requérant ;
— dit que celui-ci n’établissait pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a retenu que si le requérant dénonçait le manque à gagner que lui causait le calcul selon lui erroné de la caisse, qui aurait calculé son salaire moyen sur la base des bonnes années comme des mauvaises et non des bonnes seulement, il ne démontrait pas, au regard des explications fournies par la caisse, qu’en résultait pour lui un trouble manifestement illicite.
M. [T] a relevé appel de ces dispositions par déclaration du 24 mars 2023.
Les parties ont reçu injonction de conclure, l’appelant avant le 1er juin 2023, l’intimé avant le 6 juillet 2023. L’appelant n’a toutefois transmis ses écritures que le 13 septembre.
A l’audience du 14 septembre 2023, l’intimée a demandé à titre principal que les conclusions de dernière heure soient écartées et subsidiairement le renvoi à une audience ultérieure pour pouvoir répondre. L’appelant a admis avoir conclu tardivement.
La cour a mis l’affaire en délibéré au 9 novembre 2023.
Motifs de la décision
S’il résulte de l’article 446-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, telles en l’espèce les écritures transmises par l’appelante la veille de l’audience de plaidoirie, la possibilité conservée par l’appelante de les développer oralement à l’audience et l’impossibilité alors, pour l’intimée, d’y répondre utilement séance tenante, impose de renvoyer l’affaire pour permettre à la caisse de prendre ses propres écritures. L’affaire sera ainsi renvoyée à l’audience de conseiller rapporteur du 23 novembre 2023.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Rejette la demande de la Carsat d’Alsace-Moselle tendant à écarter les conclusions transmises par M. [T] le 13 septembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2023 ;
Enjoint à la Carsat de transmettre ses propres écritures au plus tard le 16 novembre 2023.
La greffière, Le président de chambre,
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