Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 124
N° RG 24/01145
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGW
[P]
C/
URSSAF [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 26 mars 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
Né le 05 janvier 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [P] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur indépendant, dans le cadre d’une activité artisanale de travaux d’installation électrique sous l’enseigne [5].
Par lettre recommandée datée du 11 juillet 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon d’une opposition à une contrainte décernée le 21 juin 2023 par l’Urssaf [Localité 6], signifiée le 27 juin 2023, d’un montant de 14 151 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour la période du 4ème trimestre 2019.
Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
validé la contrainte délivrée par l’Urssaf [Localité 6] le 21 juillet 2023 à l’encontre de M. [P] pour la somme de 14 151 euros,
condamné M. [P] à payer à l’Urssaf des [Localité 4] la somme de 14 151 euros, en substitution du titre émis le 21 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
rejeté les demandes de l’Urssaf et de M. [P] de dommages et intérêts,
condamné M. [P] aux dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte,
condamné M. [P] à payer à l’Urssaf la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 3 mai 2024.
Par conclusions communiquées le 14 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P], sur le fondement du Traité de l’Acte unique européen en son article 13, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en son article 26, de l’article 55 de la Constitution et sur le fondement du principe de libre circulation des services, soutient que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale, qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’Urssaf et de s’assurer auprès de sociétés d’assurance européennes.
Par conclusions du 3 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf [Localité 6] demande à la cour de :
rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement n°23/00446 rendu par le pôle social de La Roche-Sur-Yon le 26 mars 2024 en son dispositif pour substituer 'condamne en conséquence M. [P] à payer à l’Urssaf des [Localité 4] la somme de 14.151 euros, en substitution du titre émis le 21 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations’ par : 'condamne en conséquence M. [P] à payer à l’Urssaf [Localité 6] la somme de 14.151 euros, en substitution du titre émis le 21 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations',
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I – Sur l’appel-nullité :
L’appel-nullité, qui permet de demander à la cour d’appel d’annuler une décision dès lors que la voie de l’appel n’existe pas, n’est recevable qu’à une double condition cumulative :
— l’absence de toute autre voie de recours,
— l’existence d’un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
L’appel-nullité ouvert en cas d’excès de pouvoir n’est pas une voie de recours autonome.
Il est à distinguer de l’appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l’appel tendant à l’annulation d’un jugement indépendamment de tout appel et sans qu’il soit forcément recouru à l’excès de pouvoir.
En l’espèce, M. [P], dans sa déclaration d’appel, indique qu’il fait 'appel nullité’ du jugement, en précisant : 'l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de mon adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'.
Or, la violation d’un principe fondamental de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d’une décision de justice, et l’impartialité du tribunal invoquée, qui est un principe fondamental de la procédure, ne peut donc caractériser, à supposer établi sa violation, un excès de pouvoir.
Il apparaît ainsi que M. [P] a improprement qualifié son recours d’appel-nullité sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu’il a interjeté appel dans les conditions de l’appel aux fins d’annulation ou réformation.
Il convient en conséquence de dire que M. [P] a interjeté un appel aux fins d’annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile et que ce recours est recevable.
II – Sur l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale :
Par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge a relevé à bon droit que la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que les directives 92/96 CEE sur les assurances vie et 92/49 CEE sur les assurances non vie ne concernaient pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale, précisant que les régimes fondés sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation soit obligatoire afin de garantir leur équilibre financier et que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu’ont les Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent en l’espèce et que l’Urssaf est bien fondée à réclamer en tant qu’organisme de sécurité sociale le montant des cotisations sociales dues par M. [P] au titre de son activité artisanale de travaux d’installation électrique pour la période du 4ème trimestre 2019.
La réception de la mise en demeure et les modalités de calcul des cotisations ayant fait l’objet de cette mise en demeure et de la contrainte litigieuse n’étant pas utilement contestées par M. [P], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte pour la somme de 14 151 euros, étant rappelé que M. [P] sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette. Il convient de rectifier l’erreur matérielle en ce que M. [P] doit être condamné à payer ladite somme à l’Urssaf [Localité 6] et non à l’Urssaf [Localité 4] et en ce que la contrainte a été établie le 21 juin 2023 et non le 21 juillet 2023.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [U] [P] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au regard des développements précédents et, en tout état de cause, de l’absence de justification d’un quelconque préjudice, M. [P] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
IV – Sur les autres demandes :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] aux dépens et mis à sa charge une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [P],
Rectifie l’erreur matérielle affectant le deuxième paragraphe du dispositif du jugement rendu le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon en ce que la disposition suivante :
'condamne M. [U] [P] à payer à l’Urssaf des [Localité 4] la somme de 14 151 euros, en substitution du titre émis le 21 juillet 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations'
est remplacée par la disposition ci-après :
'condamne M. [U] [P] à payer à l’Urssaf [Localité 6] la somme de 14 151 euros, en substitution du titre émis le 21 juin 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations'
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de La-Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [P] à verser à l’Urssaf [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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