Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 21/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LM RESTAURATION |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/287
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 21/02495 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G4AE
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 17 Novembre 2021
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. LM RESTAURATION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocats plaidants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société LM Restauration, exploitant un restaurant sous l’enseigne « [6] » à [Localité 5], a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels le 30 mai 2012 auprès de la société Axa France Iard.
Suite aux mesures administratives de fermeture de certains commerces en raison de l’épidémie de Covid-19, la société LM Restauration a sollicité le 15 juin 2020 auprès de son assureur la prise en charge de ses pertes d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020. La société Axa France Iard a refusé la prise en charge.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2020, la société LM Restauration a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 59 224 euros au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Annecy, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que la clause d’exclusion du contrat du 30 mai 2012 doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative, conséquence d’une épidémie ;
— Dit que les pertes d’exploitation subies par la société LM Restauration sont couvertes en vertu des conditions particulières « Protection financière / Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
— Ordonné une mesure d’instruction ;
— Commis pour y procéder : M. [E] (BM Associés) [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— Entendre tout sachant,
— Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillants,
— Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de confinement en conséquence des décisions de fermeture administrative,
— Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société LM Restauration au titre de la perte d’exploitation subie entre le 15 mars et le Ier juin 2020, conformément aux ternies des conditions générales du contrat du 30 mai 2012,
— S’expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, et ce, après avoir communiqué un pré-rapport aux pallies,
— Recueillir les déclarations de toutes personnes informées en s’adjoignant, en cas de besoin, tout spécialiste et/ou sapiteur de son choix,
— Rédiger et déposer rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
— Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 mars 2022 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— Fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui seront consignés par la société Axa France Iard avant le 15 décembre 2021 ;
— Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
— Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
— Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
— Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
— Condamné la société France Iard à payer à la société LM Restauration la somme de 40.000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société Axa France Iard à la société LM Restauration dans l’attente du rapport de l’expert ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La clause d’exclusion est formelle, précise et limitée et ne se heurte pas aux prescriptions de l’article L. 1 13-1 du code des assurances ;
La clause d’exclusion vide l’obligation d’assurance du risque lié aux épidémies de la totalité de sa substance et conduit à retenir qu’elle est réputée non écrite ;
Une mesure d’instruction est donc nécessaire pour déterminer le quantum définitif du préjudice mais que des éléments permettent d’allouer une provision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 décembre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 16 novembre 2021, en ce qu’il a déclaré formelle la clause d’exclusion ;
— Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que la clause d’exclusion est limitée, qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et qu’elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance ;
En conséquence,
— Déclarer applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Débouter la société LM Restauration de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre et lui restituer les sommes perçues en vertu du jugement du 17 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Ordonner la restitution par la société LM Restauration de l’intégralité de la provision qui lui a été allouée par le Tribunal de commerce d’Annecy ;
— Annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce d’Annecy comme suit :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur les périodes d’indemnisation consécutives aux fermetures de l’établissement et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
— Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
— Débouter la société LM Restauration de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société LM Restauration à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que :
La cour de cassation par un arrêt de principe a reconnu la validité de sa clause d’exclusion en lui reconnaissant un caractère formel et limité ;
L’absence de caractère limité de la clause d’exclusion et la substance de son obligation essentielle ne peuvent pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid
La clause d’exclusion limitant la couverture d’assurance à un risque « improbable », ce qui est au demeurant contesté, ne vide pas la garantie de sa substance ;
La commune intention des parties réside dans leur volonté de couvrir les conséquences de la fermeture administrative isolée de l’établissement assuré et non pas dans la couverture des conséquences d’une fermeture généralisée qui ne peut relever d’une garantie individuelle de droit privé.
Par dernières écritures du 13 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société LM Restauration demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause condamner la société Axa France Iard à verser à la société LM Restauration la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LM Restauration fait notamment valoir que :
' La clause d’exclusion de garantie est contraire aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, en ce que d’une part elle est sujette à interprétation s’agissant notamment des termes « d’épidémie » et « d’établissement » qui ne sont pas définis au contrat, d’autre part elle vide la garantie de toute sa substance ;
Dans la déclaration d’appel la société Axa France Iard n’a pas fait appel de sa condamnation au paiement de la provision de 40.000 euros, dès lors, la Cour n’est donc pas valablement saisie de cette demande d’infirmation de la société Axa France Iard malgré ses conclusions d’appelante du 23 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application du troisième alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En tout état de cause il peut être constaté que la déclaration d’appel transmise à la Cour vise tant les dispositions relatives à l’expertise que celles ayant condamné Axa au versement d’une provision.
I – Sur la validité de la clause d’exclusion
Aux termes des conditions particulières du contrat liant les parties, la société LRM a souscrit une garantie au titre de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative, dont les conditions sont libellées comme suit en page 9 du contrat :
'La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication'.
Le même paragraphe des clauses particulières relatif aux pertes d’exploitation, comporte une clause d’exclusion libellée en majuscules à la différence du reste du paragraphe et indiquant : 'Sont exclues :
— les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.'. La validité formelle de cetet clause n’est pas contestée.
Au fond, pour être valable, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances qui dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. », la clause d’exclusion doit donc être formelle c’est à dire claire, précise et non équivoque de manière à délimiter de façon nette les situations dans lesquelles la garantie n’est pas due, et elle doit être limitée c’est à dire ne pas être d’une ampleur telle qu’elle viderait la garantie de sa substance.
II – Sur le caractère formel de la clause litigieuse
Les termes utilisés pour définir le cas d’exclusion, au demeurant unique, ne nécessitent en l’espèce aucune interprétation : si un autre établissement, peu important sa nature et son activité, implanté dans le même département que celui de l’assuré, est fermé par décision administrative pour une cause identique à celle ayant conduit à la fermeture de l’établissement de l’assuré, à la date de la décision concernant ce dernier, les pertes d’exploitation suite à fermeture administrative ne sont pas garanties. Aucun des termes utilisés dans cette clause n’est abscons ou ne nécessite des connaissances juridiques ou techniques particulières.
La notion de cause identique de fermeture est également claire en ce sens qu’elle vise la fermeture d’un autre établissement pour le même motif que celui qui a entraîné la fermeture de l’établissement de l’assuré. La nécessité d’une identité de motif ne nécessite aucune interprétation.
Par ailleurs, la définition du terme 'épidémie’ en ce qu’il peut être le dit motif identique de fermeture, est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion. Il ne figure en effet nullement au sein de cette clause puisque le risque assuré est celui de la fermeture administrative et non le risque épidémique. La clause d’exclusion a pour périmètre celui de la fermeture administrative, selon qu’elle est individuelle et limitée à l’établissement de l’assuré, ou collective, comme touchant d’autres établissements du département quelle que soit leur activité, pour une cause identique parmi les causes énumérées dans la garantie.
L’assuré est dès lors parfaitement en mesure de déterminer le sens de cette clause et de connaître la situation dans laquelle il ne sera pas couvert par la garantie qui correspond à celle où un autre établissement du même département, sera fermé comme le sien, pour l’un des cas visés par la garantie (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication).
Ainsi, la clause d’exclusion litigieuse, claire et précise, ne nécessite aucune interprétation et doit être considérée comme étant formelle au sens de l’article L113-1 du Code des assurances.
III – Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (cass civ 2ème 19 janvier 2023 pourvoir 21-21.516).
L’intimée soutient que la clause ne serait pas limitée dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une épidémie dont elle considère que par nature, la fermeture en résultant ne pourrait pas concerner que son seul établissement, elle prive la garantie de sa substance, l’hypothèse d’une épidémie n’entraînant la fermeture que d’un établissement étant selon elle, fictive.
Le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qui est garanti après sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la clause n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors que cette garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que, même à suivre l’intimée dans ses développements tendant à affirmer que par nature, la fermeture à raison d’une épidémie ne peut concerner que plusieurs établissements dans le même département, l’exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux quatre autres causes ou survenue dans d’autres circonstances.
Par ailleurs, s’il est vraisemblable que la fermeture à raison d’une épidémie concerne plusieurs établissements voire tous, dans le même département, il n’est pour autant pas inenvisageable qu’elle soit limitée à un seul établissement dans l’hypothèse d’une affection résultant d’une situation propre à cet établissement, notamment une épidémie de type légionellose.
Ainsi, si la clause limite la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l’un des cinq cas prévus), dans le seul établissement de l’assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas. La fermeture administrative de l’établissement du seul assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un élément probable correspondant à un risque aléatoire assurable.
La clause d’exclusion litigieuse est donc valable et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour dont celle ayant condamné Axa France Iard au versement d’une provision à valoir sur les sommes dues en application de la garantie, la présente décision valant obligation de restitution des sommes versées en exécution des chefs du jugement qu’elle infirme.
IV – Sur les mesures accessoires
La Sarl LM Restauration qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et versera à la SA Axa France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sans pouvoir elle-même être accueillie en sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Annecy en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Rappelle que présent arrêt emporte obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL LM Restauration de toutes ses demandes,
Condamne la SARL LM Restauration à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL LM Restauration aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Florian PRELE
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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