Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 22/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGCO FINANCE, G.A.E.C. GAEC DU c/ S.A. QUATREM, GAEC |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-16
N° RG 22/01799 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSLU
(Réf 1ère instance : 18/00692)
S.A.S. AGCO FINANCE
C/
M. [W] [G]
GAEC DU [Adresse 8]
S.A. QUATREM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.A.E.C. GAEC DU [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. QUATREM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Par acte du 5 décembre 2016, la société Agco Finance a consenti au GAEC du [Adresse 8], représenté par son gérant, M. [W] [G], un crédit de 96420 euros, destiné à financer l’acquisition d’un tracteur et d’un chargeur, remboursable en deux mensualités, soit 16 070 euros remboursable le 20 avril 2017 et 81 153,40 euros remboursable douze mois après la livraison.
Parallèlement, M. [W] [G], dirigeant du GAEC du [Adresse 8], a signé un bulletin d’adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par la société Agco Finance auprès de la société Quatrem.
Le matériel a été livré au GAEC du [Adresse 8] le 19 décembre 2016.
M. [W] [G] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 28 décembre 2016, à la suite duquel il a été hospitalisé jusqu’au 16 janvier 2017 au centre Hospitalier de [10] à [Localité 11], avant transfert au pôle MPR [Localité 12].
Il a sollicité la mise en oeuvre des garanties à son retour à son domicile.
En réponse, par courrier du 20 janvier 2017, la société Agco Finance a adressé à M. [W] [G] un nouveau formulaire de bulletin d’adhésion à l’assurance, indiquant que l’ancien formulaire était non valable.
Par courrier du 17 juillet 2017, l’assureur protection juridique de M. [W] [G] a indiqué à la société Agco Finance que son sociétaire avait d’ores et déjà souscrit une assurance emprunteur dont les garanties devaient s’appliquer.
Par courrier du 19 juillet 2017, la société Agco Finance a répondu que 'le BAI initialement remis par le commercial de la concession [N], complété par M. [W] [G] était non recevable sur un contrat résilié (n° 24 380). C’est pourquoi un nouveau contrat à régulariser (contrat en vigueur n°28 612) lui a été adressé par Agco Finance le 20 janvier dernier. En l’absence de retour dudit document, le dossier de financement en cours est mis en place sans assurance'.
Par courrier du 24 novembre 2017, le conseil de M. [W] [G] a demandé à la société Agco Finance de lui adresser un exemplaire du contrat litigieux d’adhésion à l’assurance ainsi que les conditions générales et spéciales y afférentes. Il a réitéré ces demandes les 12 décembre 2017, 27 décembre 2017 et 15 janvier 2018.
Par courrier du 30 janvier 2018, le conseil de la société Agco Finance a répondu que 'le bulletin d 'assurance signé par M. [W] [G] n’a pas été générateur d’une souscription à un contrat d’assurance dans la mesure où les mentions légales n’étaient pas respectées sur ledit bulletin'. Elle ajoutait que M. [W] [G] n’avait pas complété le bulletin d’assurance de sorte qu’aucune assurance n’avait pu être souscrite et qu’ainsi elle ne pouvait pas fournir les documents qui n’avaient pas été régularisés par celui-ci.
Par LRAR des 22 février 2018 et 13 mars 2018, la société Agco Finance a mis en demeure le GAEC du [Adresse 8] de payer la somme de 81 153,40 euros.
Par acte du 19 avril 2018, la société Agco Finance a fait assigner le GAEC du [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 81 153,40 euros.
Parallèlement, par acte du 11 janvier 2019, le GAEC du [Adresse 8] et M. [W] [G] ont fait assigner en intervention forcée la société Quatrem devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour demander notamment l’acquisition de la garantie souscrite par M. [W] [G] auprès de la société Quatrem, et, par conséquent, la condamnation de la société Quatrem à garantir le GAEC du [Adresse 8] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Agco Finance.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, juge des référés, a notamment ordonné à la société Agco Finance de produire le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance n°28.612 régularisé par M. [W] [G] le 5 décembre 2016, sous astreinte.
Par arrêt du 5 juin 2019, la cour d’appel de Rennes a infirmé ladite ordonnance de référé sur ce point et rejeté la demande de production du bulletin d’adhésion formée par M. [W] [G].
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté le GAEC du [Adresse 8] et M. [W] [G] de leur demande tendant à constater la souscription au contrat d’assurance et l’acquisition de la garantie,
— condamné la société Agco Finance à verser à M. [W] [G] la somme de 73 095,82 euros en suite de la faute de la société Agco Finance,
— condamné la société Agco Finance à verser à M. [W] [G] la somme de 5 000 euros en suite du manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle,
— condamné le GAEC du [Adresse 8] à payer à la société Agco Finance la somme de 81 153,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure,
— condamné la société Agco Finance à verser à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties des plus amples demandes,
— condamné la société Agco Finance aux entiers dépens.
Le 16 mars 2022, la société Agco Finance a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 28 février 2022 en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à M. [W] [G] la somme de 73 095,82 euros en suite de sa faute,
* l’a condamnée à verser à M. [W] [G] la somme de 5 000 euros en suite du manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle,
* l’a condamnée à verser à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de ses plus amples demandes,
* l’a condamnée dépens.
Le réformant et statuant à nouveau,
— débouter M. [W] [G] et le GAEC du [Adresse 8] de l’intégralité de
leurs demandes, moyens ou prétentions,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— condamner le GAEC du [Adresse 8] à lui restituer les matériels suivants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par matériel :
* tracteur Massey Ferguson MF5713, n°de série VKKMV66DTGN313038,
* chargeur MX T412 n° de série [Numéro identifiant 3]
— l’autoriser à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil sur la condamnation du GAEC du [Adresse 8],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 28 février 2022 en ce qu’il a :
* condamné le GAEC du [Adresse 8] à lui payer la somme de 81 153,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner le GAEC du [Adresse 8] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance,
Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, le GAEC du [Adresse 8] et M. [W] [G] demandent à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 février 2022 en ce qu’il :
* les a déboutés de leur demande tendant à constater la souscription au contrat d’assurance et l’acquisition de la garantie,
* a condamné le GAEC du [Adresse 8] à payer à la société Agco Finance la somme de 81 153,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* débouté les parties des plus amples demandes,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— constater que M. [W] [G] a souscrit à un contrat d’assurances de groupe n°28.612 souscrit par Agco Finance auprès de la société Quatrem,
— constater que la garantie est pleinement acquise,
— condamner la SA Quatrem à verser à M. [W] [G] la somme de 81 153,50 euros correspondant au coût du crédit contracté et garanti, en application du contrat d’assurance souscrit par l’assuré,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la garantie Quatrem ne serait pas mobilisée,
— dire et juger que la société Agco Finance a commis une faute à l’origine d’un préjudice subi par M. [W] [G] privé d’une assurance valable, – condamner la société Agco Finance à verser à M. [W] [G] la somme de 81 153,50 euros en réparation du préjudice subi,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 février 2022 en ce qu’il a :
* constaté que la société Agco Finance avait manqué à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat causant ainsi un préjudice à M. [W] [G],
* condamné la société Agco Finance à verser à M. [W] [G] la somme de 5 000 euros en suite du manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle,
* condamné la société Agco Finance à verser à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Agco Finance aux entiers dépens,
Y additant,
— condamner la société Agco Finance à régler à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner la société Agco Finance à régler à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la société Quatrem demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 février 2022 en ce qu’il a :
* débouté le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] de leurs demandes tendant à constater la souscription au contrat d’assurance et l’acquisition de la garantie et, plus globalement, de l’intégralité de leurs demandes contre elle,
— le réformant pour le surplus,
— condamner in solidum le GAEC du [Adresse 8] et M. [W] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— débouter le GAEC du [Adresse 8] et M. [W] [G] de leur appel incident et des demandes qu’ils forment à ce titre contre elle,
— condamner in solidum le GAEC du [Adresse 8] et M. [W] [G] à verser la somme de 5 000 euros à la société Quatrem au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum le GAEC du [Adresse 8] et M. [W] [G] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SAS Agco Finance indique que le premier bulletin d’adhésion signé par M. [G] se référait à un contrat d’assurance collective n° 24380 qui n’existait plus et qu’elle a demandé à l’intéressé de souscrire le bon bulletin de demande d’adhésion le 20 janvier 2017.
Elle signale que le GAEC du [Adresse 8] n’a pas renvoyé le bulletin d’adhésion dûment rempli et signé.
Elle explique que les bulletins d’adhésion ainsi que les questionnaires médicaux ont été modifiés.
Elle affirme que le premier bulletin d’adhésion ne peut être communiqué dans la mesure où il n’existe plus et que ce bulletin n’est pas générateur de droit puisqu’il était irrégulier et qu’il n’y a pas eu paiement des cotisations de la part du GAEC du [Adresse 8].
Elle expose que :
— le bulletin d’adhésion n’emporte pas conclusion de plein droit du contrat d’assurance,
— elle n’aurait pas validé le contrat d’assurance en raison des antécédents médicaux de M. [G],
— M. [G] ne peut se prévaloir du contrat n° 28.612 alors qu’il n’a pas signé le bulletin d’adhésion.
La SAS Agco Finance avance que le GAEC n’est pas la personne à assurer et que M. [G] n’a pas subi de perte de chance d’être indemnisé puisque le sinistre n’aurait pas été pris en compte.
Dans l’hypothèse où la cour retient la conclusion du contrat n° 28.612, elle entend invoquer l’impossibilité de mobiliser la garantie puisque l’accident vasculaire de M. [G] a eu lieu avant l’expiration du délai de carence de 120 jours. Elle précise qu’il en est de même pour le contrat n° 24.380.
La société Agco Finance conteste toute faute ainsi que toute exécution déloyale du contrat en rappelant qu’elle n’est pas l’assureur.
La société appelante indique que :
— le GAEC du [Adresse 8] n’a pas réglé l’échéance du prêt alors qu’il a réceptionné le matériel et l’a utilisé,
— elle demeure propriétaire du matériel tant que la totalité du prix de ce matériel n’a pas été réglée comme dans le cas présent,
— la clause de réserve de propriété doit jouer en application de l’article 10.3 des conditions générales du crédit.
En réponse, le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] écrivent que :
— M. [G] a souscrit un contrat d’assurance de groupe n° 28.612 le 5 décembre 2016,
— M. [G] a été victime d’un accident vasculaire cérébral trois semaines après la signature du contrat d’adhésion,
— M. [G] a réclamé la mise en oeuvre des garanties dès son retour à domicile.
Ils exposent que :
— du propre aveu de la société Agco Finance, M. [G] a régularisé un bulletin d’adhésion qui a été retourné à l’organisme de crédit,
— la société Agco Finance procède par voie d’affirmations sur les modifications entre les deux contrats d’assurance et les bulletins d’adhésion,
— la société Agco Finance a invoqué pour la première fois devant la cour d’appel la destruction du premier bulletin d’adhésion,
— un contrat d’assurance a donc été souscrit par M. [G] et que la rencontre des volontés des parties a bien eu lieu,
— le bulletin d’adhésion régularisé par M. [G] est à lui seul générateur de droits et la garantie a vocation à s’appliquer faute pour l’assureur de rapporter la preuve que la notice d’information a été portée à la connaissance de l’assuré.
Ils considèrent que l’accident de M. [G] aurait eu des conséquences sur le principe même de la garantie accordé ou non par l’assureur justifiant ainsi que le deuxième bulletin d’adhésion ne soit pas rempli.
Ils entendent invoquer la mauvaise foi de la société Agco Finance.
La SA Quatrem signale que l’appel limité de la société Agco Finance n’est pas dirigé contre elle.
Concernant l’appel incident du GAEC du [Adresse 8] et de M. [G], la SA Quatrem écrit que ces derniers la confondent avec la société Agco Finance.
Elle prétend que la remise d’un bulletin d’adhésion vierge par lequel le candidat à l’assurance, en le remplissant, demande à adhérer à un contrat ne vaut pas acceptation de l’assureur.
Elle argue de l’inexistence d’un contrat d’assurance la liant au GAEC du [Adresse 8].
Elle affirme qu’elle est étrangère à la demande de la société Agco Finance pour la transmission d’un nouveau bulletin d’adhésion et qu’elle n’a jamais eu connaissance du bulletin que M. [G] indique avoir rempli le 5 décembre 2016.
Elle confirme le fait qu’à compter du 1er avril 2016, le contrat n° 24.380 a été remplacé par le contrat n° 28.612.
Subsidiairement, la SA Quatrem souligne que le GAEC du [Adresse 8] et M [G] ne peuvent écarter les dispositions contractuelles pour forcer l’exécution du contrat en se libérant des conditions de la garantie.
Elle précise que le bénéfice des garanties suppose le paiement des cotisations (ce qui n’est pas le cas dans le présent litige) et qu’elle n’a pas accepté le bénéfice des garanties.
Elle signale qu’en outre, l’accident vasculaire de M. [G], qui est une maladie, a eu lieu alors que le délai de carence n’était pas expiré.
À titre infiniment subsidiaire, la société Quatrem précise que le contrat ne peut couvrir des antécédents médicaux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’assurance et que M. [G] présentait des antécédents médicaux et chirurgicaux.
Elle estime qu’il n’est pas établi que M. [G] aurait été en incapacité totale de travail au sens de la police.
Par souci d’exhaustivité, la SA Quatrem indique que, dans l’hypothèse de la mobilisation de la garantie, celle-ci aurait pris effet qu’à compter du 4 avril 2017, et le montant de l’indemnité aurait été de 47 767,42 euros.
— Sur le contrat d’assurance.
Si le contrat d’assurance doit être écrit dans un but probatoire, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre de la volonté des parties. Il faut qu’un accord soit intervenu sur les éléments essentiels du contrat que sont l’évaluation du risque par l’assureur et la fixation du montant de la prime.
Dans le présent litige, il n’est pas contesté que M. [G] a rempli un bulletin d’adhésion dans lequel il a décrit à l’assureur tous les éléments qu’il doit prendre en compte pour savoir ce qu’il assure, comme par exemple :
son identité
le descriptif du/des prêt(s) à assurer
la part du prêt à assurer (quotité)
les garanties et options souscrites.
Que ce soit pour le contrat n° 24.380 ou le contrat n° 28.612, il est mentionné : 'sous réserve de la signature du bulletin d’adhésion de chaque intéressé et du paiement des cotisations, les garanties prennent effet à la date de livraison du matériel agricole et au plus tôt à la date d’acceptation notifiée par l’assureur'.
Or à aucun moment, M. [G] ne justifie de l’acceptation de la société Quatrem.
Il ne justifie pas plus de la fiche d’information de l’assureur sur le prix et les garanties souscrites qui auraient dû lui être communiquées par la société Quatrem.
M. [G] ne conteste pas ne pas avoir réglé la moindre prime d’assurance, sous-entendant par là même l’absence de contrat d’assurance.
Ainsi, il convient de considérer qu’aucun contrat d’assurance n’a été conclu.
En conséquence, à défaut de contrat souscrit et sans avoir à se prononcer sur la régularité ou non du bulletin d’adhésion (puisqu’il n’y a pas de contrat), le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] sont déboutés de leurs demandes tendant au constat de la souscription d’un contrat d’assurance et de l’acquisition de la garantie ainsi qu’en condamnation de la société Quatrem.
— Sur la responsabilité de la société Agco Finance.
Dans un courrier du 19 juillet 2017, la société Agco Finance a écrit :
'je fais suite au courrier du 17 juillet 2017 concernant la problématique de l’adhésion d’assureur emprunteur Quatrem de M. [G] [W] suite à la réception d’un BIA non valable. (…).
Le BAI (sic) initialement remis par le commercial de la concession [N], complété par M. [G] était non recevable sur un contrat résilié (n° 24.380), c’est pourquoi un nouveau bulletin à régulariser (contrat en vigueur n°28.612) lui a été adressé par Agco Finance le 20 janvier dernier. En l’absence de retour dudit document, le dossier de financement en cours est mis en place sans assurance'.
Ce courrier démontre que la société Agco Finance n’a pas, en décembre 2016, vérifié si la documentation remise à M. [G] était la documentation adéquate alors qu’elle n’ignorait pas que l’intéressé souhaitait souscrire une assurance facultative.
La faute de la société Agco Finance est ainsi caractérisée comme l’a indiqué le premier juge.
La société Agco Finance a, par cette faute, empêché M. [G] de souscrire une assurance ou d’être indemnisé, générant ainsi une perte de chance.
La preuve de cette perte de chance pèse sur M. [G].
Il n’est pas contesté que M. [G] connaît des antécédents médicaux tels qu’un traumatisme crânien sévère en 1997 avec des séquelles cognitives et comportementales modérées, une cécité de l’oeil droit, une arthrite de l’épaule droite en 2012, une hernie discale cervicale, une prothèse totale d’épaule droite en 2014. Il n’est pas démontré par M. [G] que la société Quatrem aurait accepté de l’assurer en fonction de ses antécédents.
Enfin, et ce quelle que soit la formule du contrat n° 24.380 ou 28.612, un délai de carence de 120 jours à compter du jour de la prise d’effet des garanties est prévu. L’accident vasculaire cérébral de M. [G] a eu lieu 23 jours après la souscription du prêt et la rédaction du bulletin d’adhésion.
M. [G] n’aurait ainsi pas été indemnisé au titre de son incapacité temporaire de travail.
M. [G] et le GAEC du [Adresse 8] sont donc déboutés de leur demande en paiement.
Concernant l’absence de loyauté et de bonne foi, la disparition du bulletin d’adhésion ne cause pas un préjudice différent de la perte de chance de souscrire une assurance ou d’être indemnisé.
Le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] sont déboutés de cette demande.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— Sur les demandes de la société Agco Finance.
Il est constant que le GAEC du [Adresse 8] n’a pas réglé l’échéance du 27 décembre 2017. C’est par une juste appréciation que le premier juge a condamné le GAEC à payer à la société Agco Finance la somme de 81153,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, et dit que les intérêts sont capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2).
L’article 7 des conditions générales du contrat de crédit prévoit :
'Résiliation-Exigibilité anticipée.
a) le présent contrat est résilié de plein droit, sans formalité judiciaire préalable et huit jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur non suivie d’une pleine exécution en cas de non paiement même partiel d’une seule échéance, (…)
b) la résiliation du contrat de crédit, pour quelque cause que ce soit, entraîne l’exigibilité de l’intégralité de la dette de l’emprunteur. En conséquence et dans tous les cas de résiliation ci-dessus énumérés l’emprunteur est tenu de verser au prêteur :
— le montant des échéances échues impayées à la date de la résiliation,
— le montant de la totalité des échéances à payer à la date de résiliation jusqu’au terme normal du contrat de crédit en capital,
— une somme forfaitaire fixée à 10 % de l’ensemble des sommes ci-dessus à titre de dommages et intérêts.
Le prêteur pourra exiger la remise du matériel financé sur lequel il bénéficie d’une sûreté et se réserve de faire procéder à sa réalisation'.
Le GAEC du [Adresse 8] n’a pas réglé la seule échéance du prêt alors qu’il a réceptionné le matériel, qui est resté la propriété de l’emprunteur en application d’une clause de réserve de propriété prévue à l’article 10.3 des conditions du contrat.
En conséquence, il convient de condamner le GAEC du [Adresse 8] à restituer à la société Agco Finance les matériels suivants :
* un tracteur Massey Ferguson MF5713, n°de série VKKMV66DTGN313038,
* un chargeur MX T412 n° de série [Numéro identifiant 3]
et d’autoriser la société Agco Finance à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique, sans qu’il ne soit besoin de prévoir une astreinte.
— Sur les autres demandes.
La société Quatrem est déboutée de sa demande en frais irrépétibles de première instance. Le jugement est confirmé à ce titre.
Succombant en appel, M. [G] est débouté de sa demande en frais irrépétibles.
M. [G] et le GAEC du [Adresse 8] sont condamnés à payer à la société Agco Finances la somme de 2 500 euros et à la société Quatrem la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont infirmées dans la mesure où M. [G] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et que M. [G] et le GAEC du [Adresse 8] sont condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions :
— déboutant le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] de leur demande tendant à constater la souscription d’un contrat d’assurance et l’acquisition de la garantie,
— condamnant le GAEC du [Adresse 8] à payer à la société Agco Finance la somme de somme de 81 153,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— ordonnant la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] de leur demande en paiement en raison d’une faute de la faute de la société Agco Finance ;
Déboute le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] de leur demande en paiement en raison d’un manquement de la société Agco Finance à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
Condamne le GAEC du [Adresse 8] à restituer à la société Agco Finance les matériels suivants :
* un tracteur Massey Ferguson MF5713, n°de série VKKMV66DTGN313038,
* un chargeur MX T412 n° de série [Numéro identifiant 3]
et d’autoriser la société Agco Finance à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique ;
Déboute M. [G] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] et le GAEC du [Adresse 8] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] de leur demande dirigée à l’encontre de la société Quatrem ;
Déboute M. [G] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] à payer à la société Agco Finance la somme 2 500 euros et à la société Quatrem la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le GAEC du [Adresse 8] et M. [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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