Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 7 avr. 2026, n° 25/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : 93/26 N° RG 25/01535 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHDK
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
la
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 27 février 2025.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT: – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265313084795871
' [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par de Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312862490107
' [I] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Viviane THIRY, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Madame Marine COCHARD, Conseiller
L’ordonnance de clôture a été signée le 20 janvier 2026.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 24 FEVRIER 2026, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX (07/04/2026), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. [B] [D] et Mme [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 2] (37) sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nées trois enfants, désormais majeures.
Le 23 janvier 1985, M. [D] et Mme [O] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située lieudit « [Localité 4] », [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un prix de 16 525,47 euros (108 400 francs).
Statuant sur la requête en divorce déposée par Mme [O], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a, par ordonnance de non conciliation du 10 janvier 2019, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires, attribuant notamment la jouissance du domicile familial à l’époux à titre onéreux.
Le divorce a été prononcé par jugement du 25 novembre 2021, rectifié le 12 juin 2023. Cette décision a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 17 octobre 2017. Cette décision a également condamné M. [D] au paiement d’une prestation compensatoire et a attribué à titre préférentiel à chacune des parties un véhicule automobile.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, Mme [O] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en partage.
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [O] et M. [D],
— commis Maître [W] [P], notaire à [Localité 5] (37), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— commis pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l’ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président du dit tribunal et actuellement M. Gaël Couassot-Berducou, vice-président du tribunal judiciaire de Tours,
— ordonné pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section BD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00 hectare 04 ares 92 centiares appartenant aux parties suivant authentique reçu par Maître [T] [J], notaire à [Localité 2] le 23 janvier 1985, publié au bureau des hypothèques de Tours le 19 février 1985 (volume 349 n°31),
— dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente,
— débouté Mme [O] de ses demandes tendant à inclure une clause de substitution à son profit ainsi qu’une clause d’attribution en faveur des indivisaires,
— fixé la mise à prix à la somme de 180 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchérisseur,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à celle prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux,
— désigné Maître [W] [P] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
— jugé que M. [D] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2] à compter du 10 janvier 2019,
— débouté M. [D] de sa demande tendant à interrompre le cours de l’indemnité due en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis au 25 novembre 2021,
— sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [D] jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ci-dessus,
— dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu’une copie de la présente décision lui sera transmise directement par le greffe,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente,
— dit qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente,
— invité les parties à verser en la comptabilité de Maître [P], à première demande de ce notaire, la somme de 500 euros chacun à titre d’avance sur les frais du partage afin de permettre l’exécution de sa mission, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment :
* convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* évaluer la valeur locative de l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2],
* dans le délai d’un an suivant le versement de la provision entre ses mains, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* en cas de désaccords des co partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— autorisé, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le Ficoba pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissements d’assurances qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* toutes autres pièces que le notaire pourrait solliciter,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous
avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
— débouté Mme [O] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 10 avril 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 27 février 2025 en ce qu’il a ordonné
la licitation du bien immobilier à la barre du tribunal et en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à sa charge à compter du 10 janvier 2019,
statuant de nouveau :
— débouter Mme [O] de sa demande de licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2],
— débouter purement et simplement Mme [O] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge à compter du 10 janvier 2019,
à titre subsidiaire
— infirmer la décision rendue en ce que le tribunal a rejeté sa demande de limiter la durée jusqu’au prononcé du divorce,
statuant à nouveau :
— fixer l’interruption de l’indemnité d’occupation qu’il doit à la date à la laquelle le divorce est prononcé,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, M. [D] a repris l’ensemble du dispositif de ses premières conclusions.
Par premières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, Mme [O], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 27 février 2025 en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [O] a repris l’ensemble du dispositif de ses premières conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026.
SUR CE
Sur la licitation
M. [D], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 février 2025 en ce qu’il a ordonné la licitation du bien immobilier à la barre du tribunal. Il sollicite de débouter Mme [X] de sa demande de licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Il considère que la licitation du bien est prématurée et que le premier juge a commis une erreur dans l’interprétation de son comportement puisqu’il affirme avoir entamé des démarches pour parvenir à une vente amiable.
Mme [O], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 27 février 2025 en l’ensemble de ses dispositions. Elle fait valoir que M. [D] n’avait, pendant plusieurs années, entrepris aucune démarche et conditionnait la vente amiable à l’acceptation par elle des prétentions de celui-ci dans le cadre du partage, faisant observer que M. [D] a eu plus de 8 années pour mettre le bien en vente.
Selon l’article 1686 du code civil : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Par ailleurs, l’article 1377 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
S’agissant d’une maison d’habitation en l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’immeuble indivis ne peut être partagé commodément, ce que le premier juge a relevé à juste titre.
Il est par ailleurs constant que le divorce a été prononcé le 25 novembre 2021, les époux étant séparés depuis le 17 octobre 2017, et que les désaccords liquidatifs qui résultent notamment des courriers électroniques versés aux débats par les parties, sont importants.
En outre, il est établi que M. [D] n’est pas en capacité de se faire attribuer l’immeuble puisqu’il convient lui-même de la nécessité de le vendre, tout en n’ayant accompli aucune démarche sérieuse en ce sens, en dépit de ses contestations dans le cadre de la présente instance.
En effet, bien qu’occupant seul le bien immobilier indivis depuis le 17 octobre 2017 et le divorce étant intervenu le 25 novembre 2021, force est de constater que M. [D] ne justifie pas de démarches effectives pour la mise en vente de la maison avant la facture PAP du 23 septembre 2024 (pièce n°1).
En outre, il est par ailleurs établi que M. [D] se sert de l’immeuble comme un moyen de pression dans le cadre des opérations de partage pour imposer ses vues à Mme [O], ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats (notamment un échange de courriels entre les parties figurant en pièce n° 8 de Mme [O]).
Il en résulte que c’est dès lors très justement que le premier juge a fait droit à la demande de licitation, seul moyen pour parvenir au partage de l’indivision. La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [D], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 27 février 2025 en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à sa charge à compter du 10 janvier 2019. Il sollicite de débouter purement et simplement Mme [O] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge à compter du 10 janvier 2019 et, à titre subsidiaire, d’infirmer la décision rendue en ce que le tribunal a rejeté sa demande de limiter la durée jusqu’au prononcé du divorce et de fixer l’interruption de l’indemnité d’occupation qu’il doit à la date à la laquelle le divorce est prononcé. Il fait valoir qu’il s’est vu accorder la jouissance du bien immobilier lors de l’ordonnance de non-conciliation mais affirme n’avoir pas occupé le bien par la suite, puisqu’il aurait été hébergé par sa nouvelle compagne. Il allègue par ailleurs que Mme [O] disposait d’un accès au bien immobilier et que lui-même a déménagé définitivement les biens lui appartenant le 7 juin 2024.
Mme [O], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 27 février 2025 en l’ensemble de ses dispositions. Elle fait valoir que la jouissance privative à titre onéreux a été accordée à l’époux par le magistrat conciliateur et que M. [D] qui avait changé la serrure disposait seul des clés, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de fait d’user du bien indivis.
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit expressément que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est débiteur d’une indemnité d’occupation, sauf convention contraire.
La jouissance privative d’un immeuble indivis est distincte de l’occupation du bien indivis et se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les autres coïndivisaires, d’user de la chose. Il appartient à la partie qui réclame, au profit de l’indivision, une créance d’indemnité d’occupation, de prouver que l’occupation par l’autre indivisaire exclut la sienne.
En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance de conciliation a attribué à l’époux la jouissance du bien à titre onéreux, de sorte que cette jouissance perdure, à tout le moins, jusqu’au jour où le divorce devient définitif.
Il est par ailleurs établi que M. [D] a été assigné postérieurement à cette date, le 13 novembre 2023, à l’adresse de l’immeuble indivis (pièce n° 9 de Mme [O]) et que ses dernières conclusions devant le premier juge, du 11 mars 2024 (pièce n° 10 de Mme [O]), mentionnent toujours l’adresse de l’immeuble indivis comme étant celle de M. [D].
L’attestation de Mme [C] [H], nouvelle conjointe de M. [D] (pièce n° 7 de M. [D]), datée du 24 août 2025, aux termes de laquelle elle indique avoir constaté l’accès possible par Mme [O] de la maison, une première fois pour récupérer des jouets au grenier et une seconde fois pour faire du jardinage, est insuffisamment circonstanciée pour emporter la conviction de la cour quant à un libre accès de Mme [O] à l’immeuble indivis.
En outre, l’attestation de Mme [F] [D], fille des parties, datée du 8 janvier 2026 (pièce n° 15 de Mme [O]) établit que les serrures avaient été changées peu de temps après leur départ du domicile familial puisque ses propre clés ne fonctionnaient plus et qu’elle avait récupéré quelques affaires personnelles, toujours en présence de son père et avec son accord.
Il est ainsi démontré que M. [D], même s’il n’occupe pas effectivement de façon continue à l’heure actuelle le bien indivis, a continué à en avoir la jouissance privative, étant précisé que M. [D] ne justifie pas avoir fait parvenir à Mme [O] un nouveau jeu de clés après avoir changé la serrure, de manière à lui permettre d’accéder à l’immeuble indivis.
Dès lors, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a jugé que M. [D] est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 10 janvier 2019 et l’a débouté de sa demande tendant à interrompre le cours de cette indemnité au 25 novembre 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [D] qui succombe en son recours.
La demande formée en cause d’appel par Mme [O] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours le 27 février 2025,
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [D] à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [D] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président
J. C. ESTIOT C. GIRARD
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