Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00815
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/03/2025
Dossier :
N° RG 22/00695
N° Portalis DBVV-V-B7G-IESC
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[U] [H]
C/
[E] [G]
[B] [V]
[P] [W]
S.A.R.L. MENDIXKA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [E] [G]
né le 17 mai 1975 à [Localité 16] (24)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [B] [V]
né le 31 mars 1974 à [Localité 15] (44)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [P] [W]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître Christophe MARTIN-CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MENDIXKA
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 7]
sur appel de la décision
en date du 9 décembre 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/01206
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 26 février 2015, M. [B] [V] et M. [E] [G] ont acquis ensemble un appartement sis [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1] pour un usage de résidence secondaire et de location saisonnière.
Afin de procéder à la rénovation de leur appartement, MM. [V] et [G] ont signé, le 25 février 2015, un contrat de maîtrise d''uvre n°15.250201 avec M. [D] [A], exerçant sous l’enseigne ABAC CONCEPT.
Les travaux ont été confiés à différentes entreprises par lots séparés, pour un total de 50.000 € TTC, outre 6 000 € d’honoraires pour la maîtrise d’oeuvre :
— SARL MENDIXKA : lot démolition, maçonnerie, plâtrerie, plomberie, carrelage et électricité,
— M. [W] exerçant sous l’enseigne Maisons LABURRENEA : lot menuiseries intérieures et extérieures,
— M. [U] [J] : lot peinture pour une somme de 5 803,45 € HT selon devis du 18 avril 2015.
Le 10 août 2015, MM. [V] et [G] ont adressé à M. [J] un courrier recommandé de mise en demeure pour abandon de chantier depuis le 31 juillet 2015.
Un constat d’huissier a été établi par Me [X], huissier de justice, le 10 août 2015, constatant différents désordres et le non achèvement des travaux.
Une réception contradictoire des travaux avec réserves est intervenue le 23 septembre 2015.
Par courrier en date du 23 octobre 2015, M. [A], maître d''uvre, a réclamé aux requérants les sommes qui lui restaient dues et des mises en demeure leur étaient adressées le 18 novembre 2015.
Les réserves n’étant pas levées, par actes d’huissier en date des 16 et 18 décembre 2015, MM. [V] et [G] ont fait assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, M. [D] [A], maître d’oeuvre exerçant sous l’enseigne ABAC CONCEPT, M. [U] [J], la SARL MENDIXKA, et M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne «'MAISONS LABURRENEA'» aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision en date du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N] [M], expert près la cour d’appel de Pau (64).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2016.
Par actes d’huissier en date du 31 mai 2017 et du 1er et 6 juin 2017, MM. [B] [V] et [E] [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne :
— M. [D] [A], maitre d''uvre exerçant sous l’enseigne ABAC CONCEPT,
— M. [U] [J],
— la SARL MENDIXKA,
— M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne MAISONS LABURRENEA,
aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du même code, de voir, notamment, condamner conjointement et solidairement les défendeurs à réparer leurs préjudices matériels et immatériels.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2020 (RG n°17/01206), le juge de première instance a, notamment':
déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes de MM. [E] [G] et [B] [V] fondées sur la garantie de parfaite achèvement de l’article 1792-6 du code civil,
débouté MM. [E] [G] et [B] [V] de leur demande de réparation des désordres n°24, 30, 34, 37, 46, 56 et celui relatif au radiateur des toilettes,
débouté MM. [E] [G] et [B] [V] de leur demande visant à être garantis par la SARL MENDIXKA concernant le désordre n°57,
S’agissant des préjudices matériels,
déclaré M. [U] [J] responsable des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
déclaré M. [P] [W] exerçant sous l’enseigne MAISONS LABURRENEA responsable des désordres n°4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 54 et 60 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
déclaré la SARL MENDIXKA responsable des désordres n°9, 11, 17, 18, 19, 35, 42 sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
déclaré M. [D] [A] responsable des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 9, 11, 17, 18, 19, 35, et 42, celui-ci ayant failli dans sa mission de maîtrise d''uvre,
condamné M. [U] [J] à verser la somme de 1 794,60 € à MM. [B] [V] et [E] [G] en réparation des désordres n° 3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55,
constaté que M. [U] [J] dispose d’une créance de 2 063,45 € TTC,
condamné M. [P] [W] à verser la somme de 1 440 € TTC à MM. [B] [V] et [E] [G] en réparation des désordres n°4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 54, 60,
constaté que M. [P] [W] dispose d’une créance de 8 057,15 € TTC,
En conséquence,
ordonné la compensation des sommes et en tant que de besoin condamné MM. [B] [V] et [E] [G] à verser à M. [P] [W] Ia somme de 6 617,15 € TTC avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2015, date de la mise en demeure de paiement,
condamné la SARL MENDIXKA à verser à MM. [B] [V] et [E] [G] la somme de 1 025,50 € TTC en réparation des désordres n°9, 11, 17, 18, 19, 35, 42,
constaté que la SARL MENDIXKA dispose d’une créance de 8 347,61 € TTC,
En conséquence,
ordonné la compensation des sommes et en tant que de besoin condamné MM. [B] [V] et [E] [G] à verser à la SARL MENDIXKA la somme de 7 322,11 € TTC,
condamné M. [D] [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G] la somme de 1 384,90 € TTC en réparation des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 9, 11, 17, 18, 19, 35, 42, 4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 54, 60,
constaté que M. [A] dispose d’une créance de 1 600 € TTC,
En conséquence,
ordonné la compensation des sommes et en tant que de besoin condamné MM. [B] [V] et [E] [G] à verser à M. [A] la somme de 215,10 € TTC,
S’agissant des préjudices non matériels,
condamné in solidum M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G]
* la somme de 600 € TTC au titre de la prise en charge de la protection des meubles et sols, et nettoyage,
* la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
* la somme de 1 242 € au titre des frais de garde-meubles engagés,
* la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
débouté MM. [B] [V] et [E] [G] de leur demande d’indemnisation au titre des frais internet et de la location de la place de parking,
débouté MM. [B] [V] et [E] [G] de leur demande d’indemnisation au titre des frais relatifs aux charges de copropriété,
dit que dans leurs rapports entre eux, s’agissant des préjudices non matériels, la responsabilité de M. [J], M. [W] et de la SARL MENDIXKA est fixée à 30 % chacun et celle de M. [A] à 10 %,
condamné in solidum M. [U] [J], M. [P] [W], la SARL MENDIXKA et M. [D] [A] à payer à MM. [B] [V] et [E] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon la même proportionnalité,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum M. [U] [J], M. [P] [W], la SARL MENDIXKA et M. [D] [A] à payer aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu notamment :
— que les désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 55 correspondent à des défauts d’exécution de M. [J], les peintures n’ayant pas été réalisées alors qu’elles étaient prévues par le devis accepté, et celui-ci ayant abandonné le chantier sans achever le travail auquel il s’était engagé,
— que les désordres 24, 30, 34, 37 et 46 ne peuvent cependant être imputés à M. [J], dès lors que la peinture des plinthes ne lui avait pas été commandée,
— que M. [W] ne conteste pas être responsable des désordres 4, 5, 6, 22, 33, 44, 45, 54 et 60 ; qu’il est responsable pour moitié avec M. [J] du désordre 44,
— que M. [A] s’était engagé auprès des maîtres de l’ouvrage à une mission complète de maîtrise d’oeuvre, n’excluant pas le lot peinture, ce qui l’obligeait à contrôler et suivre le chantier, ce à quoi il a failli puisqu’il a laissé le chantier abandonné par le peintre sans proposer l’intervention d’une autre entreprise, qu’il n’a pas souhaité convoquer les entreprises à une réunion en vue de la reprise de certains travaux, malgré les demandes du maître de l’ouvrage, qu’il a préféré réceptionner l’ouvrage en l’état contre l’avis du maître de l’ouvrage, en présence d’une multitude de désordres, qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de la levée des réserves suite à la réception, de sorte que sa responsabilité est engagée à hauteur de 10 % de l’ensemble des désordres, sauf pour le désordre 9 où elle est engagée à hauteur de 50 %,
— que la demande relative au retard de livraison du bien est sans objet au vu de la condamnation de M. [A] in solidum avec les entreprises intervenantes pour l’intégralité des désordres retenus,
— que M. [G] et M. [V] démontrent avoir acquis le bien en vue d’en faire de la location saisonnière, de sorte que la non livraison du bien dans les délais impartis et la multiplicité des désordres leur ont causé un préjudice financier puisqu’ils n’ont pu le louer lors de la saison estivale, générant une perte de chance évaluée forfaitairement à 30 000 €,
— que M. [G] et M. [V] ne peuvent se voir rembourser l’abonnement internet souscrit pour les années 2016 à 2018 et la location d’une place de parking devant être mise à disposition de leurs locataires dès lors qu’ils ont engagé ces frais en connaissance du retard pris par les travaux,
— que M. [G] et M. [V] justifient s’être acquittés de frais de garde-meubles pour la somme de 1 242 €,
— que leur demande d’indemnisation des charges de copropriété ne peut aboutir dès lors qu’elles sont à la charge de tout propriétaire d’un bien en copropriété, et que la réparation de leur préjudice au titre de la non location de leur bien a déjà été octroyée,
— que les désordres n’ont pas totalement empêché M. [G] et M. [V] de faire usage de leur bien mais en ont amoindri l’agrément,
— que les travaux de reprise entraîneront des frais pour la protection des sols et des meubles et le nettoyage du chantier, évalués à la somme forfaitaire de 600 €.
M. [U] [J] a relevé appel par déclaration du'10 mars 2021 (RG n°21/00807), critiquant le jugement en ce qu’il :
— déclaré M. [U] [J] responsables des désordres n° 3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41,44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55,
— condamné M. [U] [J] à verser la somme de 1 794,60 € à MM. [B] [V] et [E] [G] en réparation des désordres n° 3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41,44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55,
— condamné in solidum M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G], la somme de 600 € TTC au titre de la prise en charge de la protection des meubles et sols et nettoyage,
— condamné in solidum M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G], la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
— condamné in solidum M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G], la somme de 1 242 € au titre des frais de garde-meubles engagés,
— condamné in solidum M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G], la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— dit que dans les rapports entre eux, s’agissant des préjudices non matériels, la responsabilité de M. [J], de M. [W] et de la SARL MENDIXKA est fixée à 30% et celle de M. [A] à 10%,
— condamné in solidurn M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, selon la même proportionnalité,
— condamné in solidum M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G], aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la Conseillère de la mise en état de la première chambre a :
— rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [H] sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile considérant que la non mise en cause en appel d’un co-responsable tenu solidairement ne présentait pas de risque d’impossibilité d’exécuter la décision concernant les partages de responsabilité entre les co-débiteurs,
— prononcé la radiation de l’appel formé le 10 mars 2021 par M. [U] [H],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [U] [H].
Par conclusions du 9 mars 2022, M. [H] a demandé la réinscription de l’affaire, après paiement des sommes en exécution du jugement le concernant.
Par conclusions du 12 mai 2022, M. [G] et M. [V] notifiaient des conclusions demandant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à verser à MM. [B] [V] et [E] [G] la somme de 30.000 € au titre de la perte de chance de louer leur bien, et formant appel incident sur ce point ont demandé à la Cour de condamner les mêmes à leur payer la somme de 104.303 € de ce chef.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2022, la conseillère chargée de la mise en état de la première chambre a constaté que M. [U] [H] se désiste de l’incident formé par conclusions du 30 mai 2022 tendant à voir déclarer irrecevables comme étant hors du délai de 3 mois les 1ères conclusions de Messieurs [G] et [V], a condamné M. [U] [H] à payer à M. [E] [G] et M. [B] [V] pris ensemble, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamne aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à présenter leurs observations sur l’absence de mise en cause de M. [A] et ses conséquences au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile et de l’objet de l’appel de M. [H] tendant à remettre en cause la contribution à la dette de M. [W], de M. [A] et de la SARL MENDIXKA pour les préjudices non matériels de messieurs [G] et [V], et compte tenu des demandes respectives des parties en réduction ou en augmentation de ces mêmes préjudices non matériels.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, M. [U] [H], appelant, entend voir la cour :
déclarer que le présent litige est divisible et donc non visé par l’article 553 du code de procédure civile,
Par conséquent,
infirmer le jugement dans sa totalité,
Statuant de nouveau,
condamner M. [H] à verser la somme de 1 794,60 € à Monsieur [V] et Monsieur [G] en réparation des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 55,
constater qu’il dispose à l’égard de Monsieur [V] et Monsieur [G] d’une créance de 2 063,45 €,
ordonner la compensation des sommes visées ci-dessus sur le fondement de l’article 1347 du code civil,
condamner, en conséquence, Messieurs [V]-[G] à lui verser la somme de 268,85 €,
fixer le montant du préjudice locatif de M. [V] et M. [G] à la somme maximale de 10 000 € au regard de leur responsabilité dans la survenance de ce préjudice,
rejeter les autres demandes formulées au titre d’un préjudice immatériel et de préjudices matériels complémentaires,
fixer sa responsabilité, s’agissant des préjudices immatériels de M. [V] et M. [G], à 10 %,
En tout état de cause,
rejeter l’appel incident des consorts [G]-[V] sollicitant l’augmentation de l’indemnisation allouée au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien à la somme de 104 303 €,
rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures,
condamner M. [V] et M. [G] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel et ceux de première instance.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir, au visa des articles 553 du code de procédure civile, 1347 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil :
— que le jugement permet l’exécution séparée des condamnations mises à la charge de chaque partie, même en présence d’une condamnation in solidum, un pourcentage de responsabilité ayant été attribué à chaque défendeur,
— que le litige en matière de construction n’est pas indivisible, de sorte que l’absence d’une partie présente en première instance n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel, ce qui a déjà été tranché par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 1er décembre 2021,
— que sa créance à l’encontre de M. [V] et M. [G] est reconnue par l’expert judiciaire et par le jugement, est justifiée par la facture qui ne lui a pas été payée, qui doit se compenser avec les sommes qu’il leur doit,
— que les préjudices matériels et immatériels de M. [V] et M. [G] ne sont pas justifiés, et que le montant accordé en réparation du préjudice de non location du bien doit être réduit dès lors qu’ils ont une responsabilité partielle dans sa survenance, n’ayant eu de cesse d’intervenir sur le chantier et de modifier les plans et devis à leur guise, en ayant été défaillants dans le paiement des entreprises, entraînant une non finition du chantier,
— que le pourcentage de responsabilité qui lui a été attribué est disproportionné au regard du faible montant de son intervention sur le chantier, et du montant des réserves restant à reprendre,
— que M. [V] et M. [G] ne démontrent pas la non location de leur bien pendant plus de trois ans, alors que les désordres sont des réserves minimes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [E] [G] et M. [B] [V], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
déclarer recevables l’appel interjeté par M. [U] [H] ainsi que leur appel incident au regard des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile,
rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel incident soulevée par M. [P] [W] aux termes de ses conclusions communiquées le 29 mars 2024,
confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [U] [H], Monsieur [P] [W], la SARL MENDIXKA et Monsieur [D] [A] à payer à Messieurs [E] [G] et [B] [V] la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
Statuant à nouveau sur ce point uniquement :
condamner in solidum M. [U] [H], M. [P] [W], la SARL MENDIXKA à leur payer la somme de 104 303 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
rejeter tous moyens contraires,
déclarer irrecevables les conclusions en réplique à l’appel incident notifiées par M. [U] [H] le 16 août 2023 pour communication en dehors du délai de trois mois imposé par l’article 910 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [U] [H] et M. [P] [W] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [U] [H] et M. [P] [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [G] et [V] font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1219 du code civil, et 914 du code de procédure civile :
— que la réponse de M. [J] à leur appel incident ne pouvait intervenir que jusqu’au 12 août 2022 ; qu’il n’a répondu que par conclusions du 16 août 2023, de sorte que celles-ci sont irrecevables, se bornant à répliquer à l’appel incident,
— qu’aucune contestation n’est soulevée s’agissant des préjudices matériels au titre desquels le tribunal a déclaré responsables M. [J], M. [W], M. [A] et la SARL MENDIXKA, ni s’agissant du caractère in solidum des condamnations prononcées,
— qu’ils justifient de leur demande de prise en charge du coût de déplacement et de protection des meubles, des sols, et de nettoyage de fin de chantier par un devis qu’ils produisent, de même que les frais de garde-meubles qu’ils ont exposés,
— que l’existence de leur préjudice de non location du bien n’est pas contestée par les parties ; qu’ils n’ont commis aucune faute ayant entraîné le retard de livraison du chantier, qui justifierait la réduction de leur préjudice locatif, ayant relancé et mis en demeure les entreprises de reprendre les travaux à plusieurs reprises, et ayant justement attendu la levée des réserves pour payer les entrepreneurs, ce qui n’a pas eu lieu,
— que leur préjudice de non location calculé par l’expert jusqu’à l’année 2016 s’est prolongé jusqu’au jugement ; que les 60 désordres ne permettaient pas la mise en location, qui n’a pu avoir lieu que suite aux travaux de reprise intervenus après le jugement,
— que les 60 désordres affectant leur bien les ont empêchés de jouir paisiblement de ce bien pendant plus de 4 ans, et les ont soumis à une pression financière importante, ce qui justifie la réparation de leur préjudice de jouissance et d’anxiété,
— qu’ils ne s’opposent pas à la demande de compensation des créances formée par M. [J],
— que le conseiller de la mise en état a déjà tranché la question de la divisibilité du litige sans distinction entre les différentes condamnations prononcées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, M. [P] [W], intimé et appelant incident, entend voir la cour :
confirmer la décision dans toutes ces dispositions sauf en ce qu’elle a fixé les préjudices immatériels de Messieurs [V] et [G] à la somme de 600 € pour la protection des meubles, 30'000 € au titre des préjudices de perte de chance de louer l’appartement, 1 242 € au titre du garde meubles et 1 000 € au titre de préjudice de jouissance,
déclarer l’appel incident de Messieurs [V] et [G] irrecevable,
fixer le montant du préjudice de perte de chance de louer l’appartement à la somme de 10'000 €,
débouter Messieurs [V] et [G] des autres préjudices non matériels,
condamner toute partie succombant à lui payer solidairement une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir :
— que la réduction des sommes accordées aux maîtres de l’ouvrage au titre des préjudices matériels et immatériels se justifie par le fait qu’ils ont contribué à leur réalisation en s’immisçant dans la réalisation du chantier et en apportant de nombreuses modifications de plans et de devis, et en faisant obstacle à la levée des réserves et en ne s’acquittant pas complètement des factures des entreprises, ce qui a été retenu par l’expert,
— que la modification des quote-parts de responsabilité sollicitée par M. [J] pose difficulté dès lors que l’appel n’a pas été formé à l’encontre de M. [A], sa quote-part étant donc nécessairement confirmée, ce qui sera contredit si la Cour ordonne un partage différent,
— qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée, M. [J] étant l’artisan ayant le plus gros poste de préjudices matériels à sa charge,
— que l’appel incident de MM. [G] et [V] est irrecevable, les demandes formulées en augmentation de leurs préjudices non matériels étant indivisibles à l’encontre de toutes les parties présentes en première instance ; que l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas statué sur la recevabilité de l’appel incident des maîtres d’ouvrage.
La SARL MENDIXKA n’a pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d’appel et des conclusions effectuées en l’étude de l’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 16 août 2023 notifiées par M. [U] [H] en réplique à l’appel incident formé le 12 mai 2022 par MM. [G] et [V] :
M. [H] soulève, dans ces conclusions du 16 août 2023, l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [G] et M. [V]quant à l’augmentation de l’évaluation de leur préjudice au titre de la perte de loyer.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de 3 mois à compter de la notification qu’il lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Or Messieurs [G] et [V] ont effectivement notifié leurs premières conclusions d’appel incident le 12 mai 2022, ouvrant à M. [H] un délai jusqu’au 12 août 2022 pour conclure en réponse.
Mais, en vertu de l’article 914 alinéa 2 du même code, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou les irrecevabilités après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Messieurs [G] et [V] sont donc irrecevables à soulever devant la Cour l’irrecevabilité des conclusions de M. [H] du 16 août 2023 répondant à leur appel incident.
Sur’les demandes de MM. [G] et [V] au titre des désordres matériels imputables à M. [H] :
La cour constate qu’en dépit de la critique par l’appelant, dans sa déclaration d’appel, de la disposition le déclarant responsable des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 sur le fondement de la responsabilité contractuelle et le condamnant à payer à Messieurs [G] et [V] la somme de 1 794,60 €, M. [H] ne formule pas de moyens contre sa responsabilité au titre de ces désordres, correspondant à des défauts d’exécution ou d’inachèvement de la peinture qui avait été commandée ni contre la condamnation à réparer les désordres à hauteur de cette somme, et bien qu’il demande l’infirmation totale du jugement, il demande seulement dans ses conclusions une compensation entre la créance de Messieurs [G] et [V], qu’il reconnaît donc implicitement, et la sienne.
Cette compensation, prévue aux articles 1289 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige, n’avait pas été demandée en 1ère instance puisque M. [H] n’avait pas comparu, mais est de droit si elle est demandée dès lors que M. [H] d’une part et Messieurs [G] et [V] d’autre part se trouvent débiteurs l’un envers les autres et réciproquement de sommes liquides et exigibles ;
MM. [G] et [V] ne contestent ni la créance au titre du solde de ses travaux de M. [H] ni la compensation à opérer.
La créance de MM. [G] et [V] a été retenue contre M. [H] au titre de la reprise des désordres pour une somme de 1 794,60 €, et lui-même dispose d’une créance de 2 063,45 € TTC admise par l’expert au titre du solde des factures impayées.
La compensation doit être ordonnée, et après celle-ci, M. [H] reste créancier d’une somme devant lui revenir de 268,85 € TTC.
Sur les demandes des dommages intérêts pour préjudices non matériels alloués en première instance à Messieurs [G] et [V] :
Ceux-ci forment une demande d’augmentation de ces préjudices, alors que l’appelant principal et M. [W] en demande la réduction.
*Sur la recevabilité de ces demandes de modifications au regard de l’article 553 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 553 du code de procédure civile que « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
Le caractère indivisible des dispositions d’un jugement se définit comme l’impossibilité de les exécuter séparément.
Par son ordonnance du 1er décembre 2021, la conseillère de la mise en état de la première chambre a considéré que la non mise en cause en appel d’un co-responsable tenu solidairement ne présentait pas de risque d’impossibilité d’exécuter la décision concernant les partages de responsabilité entre les co-débiteurs.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, cette ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée au principal, et la Cour ne peut donc remettre en cause le caractère divisible des partages de responsabilité prononcés par le jugement.
Cependant, Messieurs [G] et [V] ont formé un appel incident postérieurement à cette ordonnance en augmentation de l’indemnité au titre de leur préjudice locatif.
Il ressort de la jurisprudence qu’une condamnation in solidum au paiement d’une somme d’argent ne crée pas une indivisibilité entre les parties mais seulement une solidarité qui n’interdit pas une exécution simultanée de décisions contradictoires contre les co-débiteurs solidaires. La condamnation prononcée contre une partie non intimée est alors définitive tant sur le quantum de sa part de responsabilité que sur le montant de la condamnation elle-même à l’égard du créancier maître d’ouvrage (Civ.3ème 11 mai 2022 n° 21-15.217 Publié).
Le premier juge a, notamment, condamné in solidum M. [J], M. [W], la SARL MENDIXKA et M. [A] à réparer les préjudices non matériels de Messieurs [G] et [V], pour la somme totale de 32'842 €.
M. [A] n’a pas été intimé ni par l’appelant principal M. [H], ni par M. [G] et M. [V] appelants incidents, la condamnation est donc définitive à l’égard de M. [A] s’agissant de ce préjudice au profit de M. [G] et M. [V], et de son pourcentage de contribution à cette dette dans ses rapports avec les autres défendeurs, limitée à 10 %, soit donc à la somme de 3 284,20 €.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [H] et de l’appel incident de Messieurs [G] et [V] au titre de l’indivisibilité des condamnations in solidum.
*Sur l’imputabilité des désordres :
Seul M. [H] conteste la part de responsabilité de 30 % retenue contre lui pour l’ensemble des préjudices, matériels et non matériels subis par Messieurs [G] et [V].
Or dans les comptes faits entre les parties, l’expert judiciaire relève que le chiffrage de la reprise des désordres représentait, pour ceux imputables
— à la SARL MENDIXKA, la somme de 1 615 €
— à M. [W] , la somme de 1 440 €
— à M. [H] la somme de 1 794,60 €.
La part imputable à l’appelant n’est donc pas minime comme il le soutient, il est impliqué dans des mauvaises exécutions de la peinture pour 26 désordres sur 60, donc près de la moitié, même s’il s’agit d’inachèvements le plus souvent. L’expert a d’ailleurs écarté les désordres de non finition imputables à Messieurs [G] et [V] lorsque la prestation n’avait pas été prévue initialement dans le devis et ajoutée en cours de travaux.
La part de responsabilité retenue par l’expert n’est donc pas utilement contestée par M. [H] et sera confirmée à hauteur de 30 % des préjudices retenus.
*Sur l’évaluation des préjudices contestés :
Au regard de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, ne sont soumises à la cour que les dispositions relatives auxpréjudices non matériels suivants :
Préjudices non matériels
jugement
M. [G] et M. [V]
M. [H]
M. [W]
protection meubles, sols et nettoyage
600 €
confirmation
0
0
frais garde-meubles
1.242 €
confirmation
0
0
préjudice de jouissance
1.000 €
confirmation
0
0
perte de chance de louer le bien
30.000 €
104.303 €
10.000 €
10.000 €
— au titre de la protection des meubles et du nettoyage de chantier :
L’expert judiciaire n’avait pas retenu et chiffré ce préjudice.
Le devis produit par Messieurs [G] et [V] établi le 11 décembre 2016 par l’entreprise DUCOURAU (donc postérieur à l’expertise judiciaire) porte sur une reprise intégrale des peintures dans l’appartement, pour un total de 8 000,30 € TTC, en ce inclus des frais de protection des meubles et des sols, et nettoyage en fin de chantier pour 680 € HT.
Toutefois, d’une part l’expert n’a pas retenu une réfection totale des peintures de leur appartement, mais surtout toute entreprise de travaux prévoit dans sa prestation la préparation du chantier (protection de l’existant) et le nettoyage à la fin, que cela soit expressément chiffré ou pas. Il doit donc être considéré que l’expert en a donc tenu compte en estimant le coût des reprises.
La Cour, à l’inverse du premier juge, rejette la demande de ce chef estimant ce poste de préjudice déjà compris dans les sommes allouées au titre des préjudices matériels.
— au titre des frais de garde meuble :
Ils correspondent aux frais exposés à partir de l’été 2015 au cours duquel Messieurs [G] et [V] n’ont pu louer leur bien du fait de retard dans la livraison de l’appartement intervenue seulement le 23 septembre 2015, les obligeant à mettre les meubles en garde meubles pour 138 € par mois pendant 9 mois (jusqu’au 31 mars 2016) selon facture produite.
Le tribunal a retenu intégralement ce préjudice de 1 242 €.
Cependant l’expert judiciaire note (p 58 de son rapport) que Messieurs [G] et [V] ont modifié à plusieurs reprises les éléments commandés au cours de l’été 2015, ce qui a retardé d’autant la livraison de l’appartement. Ce retard est donc, selon l’expert imputable, aux maîtres d’ouvrage jusqu’à la livraison le 23 septembre 2015. Par contre, les désordres signalés et non repris ont généré un retard dans la jouissance effective du bien jusqu’au 31 mars 2016 et les frais de garde-meuble seront donc indemnisés à hauteur de la somme de (138 x 6 mois) 828 € par réformation du jugement.
— au titre du préjudice de jouissance :
Il est établi que l’appartement acquis par Messieurs [G] et [V] avait une vocation de location saisonnière mais aussi d’utilisation personnelle.
Les désordres et malfaçons dans l’exécution des travaux ou des finitions ont causé un préjudice de jouissance incontestable du 23 septembre 2015 au moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 30 septembre 2016 constatant les travaux à reprendre ou finir, très nombreux mais assez minimes et faisant les comptes entre les parties et la somme de 1 000 € retenue par le premier juge pour ce préjudice doit donc être confirmée.
— au titre de la perte de chance de louer leur appartement :
La réception du chantier a eu lieu le 23 septembre 2015 avec de nombreux désordres réservés relevant surtout de l’inachèvement.
Par ailleurs, le chantier a été abandonné en raison du non paiement aux entreprises et au maître d’oeuvre de leurs factures par les maîtres d’ouvrage.
L’agence immobilière en charge de la mise en location du bien de Messieurs [G] et [V] indiquait au 15 mai 2016 que :
— la climatisation du séjour ne fonctionne pas,
— deux volets roulants sont hors d’état de marche,
— les peintures sont inachevées,
— les murs portent des traces d’impacts.
Mais les comptes entre les parties par l’expert judiciaire et les compensations entre leurs créances respectives a révélé que les entreprises condamnées étaient en réalité créancières des maîtres d’ouvrage, ainsi qu’il ressort des condamnations prononcées par le jugement et non contestées :
— la SARL MENDIXKA pour la somme de 7 322,11 €
— M. [W] pour la somme de 6 617,15 €
— M. [H] pour la somme de 268,85 €
— M. [A] pour la somme de 215,10 €.
Ainsi Messieurs [G] et [V] ne peuvent invoquer l’attente du jugement rendu et des paiements par les entreprises des indemnités au titre des préjudices matériels, puisqu’ils étaient en réalité débiteurs de celles-ci.
L’expert a admis un préjudice jusqu’à la date de son rapport faisant les comptes entre les parties, à hauteur de la somme de 150 € la nuitée affectée d’un coefficient de remplissage annuel moyen variable selon les tarifs de location à [Localité 11] d’après le site KEYXEEK (27,50 % en 2015 et 60,83 % en 2016), – 30 % de frais d’agence représentant 33 852 € pour 2 années de location.
La Cour estime cependant que cette somme est une évaluation très excessive de la perte de chance de louer entre le 23 septembre 2015, date de la réception de l’appartement, et le 30 septembre 2016, date du dépôt du rapport (soit une année seulement), moment où Messieurs [G] et [V], se sachant débiteurs des entreprises, devaient assumer le paiement des travaux de finition.
La Cour fixe le préjudice pour perte de chance de louer leur appartement pendant cette seule année seulement à 10.000 € par réformation du jugement.
Au-delà du 30 septembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Messieurs [G] et [V] ne démontrent aucune perte de loyer ou impossibilité de louer leur appartement imputable aux entreprises.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant, la Cour condamne Messieurs [G] et [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’y pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— condamné in solidum M. [H], M. [W], la SARL MENDIXKA à verser à MM. [B] [V] et [E] [G]
* la somme de 600 € TTC au titre de la prise en charge de la protection des meubles et sols, et nettoyage,
* la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
* la somme de 1 242 € au titre des frais de garde-meubles engagés,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables MM. [B] [V] et [E] [G] à soulever l’irrecevabilité des conclusions de M. [U] [H] du 16 août 2023 en ce qu’elles répondent hors délai à leur appel incident,
Ordonne la compensation à due concurrence entre la somme de 1 794,60 € due par M. [U] [H] à M. [B] [V] et M. [E] [G] en réparation des désordres n°3, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 55, avec la somme de 2 063,45 € due par M. [B] [V] et M. [E] [G] à M. [U] [H] au titre du solde des factures de travaux,
En conséquence, condamne in solidum M. [B] [V] et M. [E] [G] à payer à M. [U] [H] la somme de 268,85 € TTC au titre du solde des factures de travaux,
Condamne in solidum M. [U] [H], M. [P] [W], la SARL MENDIXKA à verser à MM. [B] [V] et [E] [G]
* la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance relative à la non-location du bien,
* la somme de 828 € au titre des frais de garde-meubles engagés,
Rejette la demande d’indemnisation présentée par MM. [B] [V] et [E] [G] au titre des frais de protection des meubles et nettoyage,
Condamne MM. [B] [V] et [E] [G] aux entiers dépens d’appel.
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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