Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2025, N° 23/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ TRESOR PUBLIC Agissant par le Service des Impôts des Particuliers |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/05456 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNFZ
AFFAIRE :
[K] [X] [S] épouse [N]
C/
[O], [B] [N]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
TRESOR PUBLIC Agissant par le Service des Impôts des Particuliers
de [Localité 20]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 23]
N° RG : 23/00176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [X] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] (Congo)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C240024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS [Localité 18])
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier E000BFQP
INTIMÉE
Monsieur [O], [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (Congo)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 25 septembre 2025
TRESOR PUBLIC
Agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 20] Venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 22] suite à la fusion des services
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 07 octobre 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance évaluée à 222.653,96 euros au 27 juillet 2023 en vertu d’un acte de vente du 31 mai 2011, reçu par Maître [H], notaire, constatant les prêts consentis à Mme [S] et M [N] pour un montant total de 219.048 euros, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs situé sur la Commune d'[Adresse 15], figurant au cadastre sous la référence section O numéro [Cadastre 7], initiée par commandement du 25 septembre 2023 publié le 16 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 23] 2 (volume 2023 S numéro 151),dénoncé au comptable public responsable du SIP de [Localité 20] (aux droits de celui de [Localité 21]) en qualité de créancier inscrit.
Après la délivrance de l’assignation en orientation de la procédure, Mme [K] [S] épouse [N] a été déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 10 juin 2024.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 23], par jugement réputé contradictoire (en l’absence de M [N] et du créancier inscrit) du 7 mars 2025 a :
— rejeté la demande de suspension de la procédure ;
— rejeté l’exception de nullité du commandement de payer ;
— réputé non écrite la clause de déchéance du terme (article II- cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme) contenue dans l’acte notarié du 31 mai 2011 ;
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 55.446,66 euros arrêtée au 09 décembre 2024 ;
— constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
— déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Madame [K] [S] épouse [N] ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
— fixé la date d’adjudication au mercredi 25 juin 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
— [procédé aux autorisations, désignations et fixé les modalités préalables à l’adjudication];
— rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-l alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 2 septembre 2025, après avoir demandé dans le délai d’appel et obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 28 août 2025, Mme [S] épouse [N] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 16 septembre 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 10 décembre 2025, M [N], le Crédit foncier de France et le responsable du SIP de [Localité 20], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes des 25 septembre 2025, 29 septembre 2025, et 7 octobre 2025, déposés à l’étude, et transmis au greffe par voie électronique les 7 et 8 octobre 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— ln’rmer le jugement dont appel, en [visant les chefs du dispositif lui faisant grief],
En conséquence,
Statuant à nouveau dans cette limite,
A titre principal,
— Débouter le Crédit foncier de France de sa demande de maintien de la procédure d’exécution à l’encontre du bien immobilier relevant de la communauté des époux [N],
— Dire suspendue depuis le 10 juin 2024, pour une durée maximale de deux ans, la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit foncier de France contre Mme [K] [S] épouse [N] et M [O] [N] suivant commandement du 25 septembre 2023,
— Dire qu’il sera fait mention en marge de ce commandement de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Juger que la créance du Crédit foncier de France au titre des échéances impayées est ni certaine, liquide et exigible,
— Juger le Crédit foncier de France mal fondé en ses demandes, faute de pouvoir justifier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
— Déclarer nul le commandement de saisie délivré le 25 septembre 2023,
— Prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— Ordonner Ia radiation du commandement a’n de saisie immobilière du 25 septembre 2023 aux frais du Crédit foncier de France,
Encore plus subsidiairement, et si par extraordinaire la cour considérait que le montant de la créance de l’intimée devait être fixé au regard des échéances impayées,
— Ordonner que les échéances impayées non visées dans le commandement de payer valant saisie-immobilière, soit la somme de 17.568,48 euros, ne doivent pas être prises en compte dans le montant de la créance [sic];
— Fixer la créance à ce montant de 17.568,48 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la vente amiable
— Accorder un délai pour vendre à l’amiable le bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 14] (Yvelines) [Localité 12], et 'gurant au cadastre sous les références suivantes: Section O numéro [Cadastre 7].
— Fixer le prix plancher de la vente du bien immobilier [dont il s’agit] à la somme de 210.000 euros,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— Juger que le Crédit foncier de France est dans l’impossibilité d’appréhender le capital restant dû dans le cadre d’une vente forcée sollicitée en demande [sic],
— Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 décembre 2025, dûment dénoncées aux parties défaillantes, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant intimé, demande à la cour de :
— déclarer Mme [S] épouse [N] recevable en son appel mais mal fondée,
En conséquent,
— débouter Mme [S] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 7 mars 2025 sauf en ce
qu’il a fixé la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 55.446,66 euros,
En conséquence, statuant à nouveau,
— fixer la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 222.653,96 euros arrêtée au 27 juillet 2023 sous réserve des intérêts postérieurs,
Subsidiairement,
— fixer la créance du Crédit Foncider de France à la somme totale de 57.398,75 euros au titre des échéances impayées actualisées au mois de juin 2025,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
— condamner Mme [S] épouse [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] épouse [N] aux entiers dépens d’appel.
M [N] et le créancier inscrit n’ont pas constitué avocat. N’ayant pas été touchés à personne par les actes de la procédure, l’arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la suspension de la procédure de saisie:
Il résulte de l’article L722-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procdure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L722-3 précise que les procédures d’exécution sont suspendues, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Et l’article L722-4, que toutefois, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
En l’espèce, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [S] a été prononcée le 10 juin 2024, soit à une date à laquelle la vente forcée n’avait pas encore été ordonnée, et soumise au premier juge aux fins de suspension de la procédure. Celui-ci l’a rejetée, au motif que l’article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Cependant le droit que le créancier tire de cette disposition du code civil est restreint en cas de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du bien financé par le prêt dont le remboursement est poursuivi que les époux [N], de nationalité française, se sont mariés à [Localité 19] le [Date mariage 6] 2000 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, et que ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis lors. L’immeuble saisi ayant été acquis pendant le mariage, il entre dans l’actif de la communauté par application de l’article 1401 du code civil. Il répond des dettes nées pendant la communauté, et tel est bien le cas du prêt contracté solidairement par M et Mme [N].
L’interdiction et la suspension des procédures d’exécution contre l’un des époux déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ne permet cependant pas la poursuite de la saisie immobilière sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs. L’immeuble saisi constituant un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu’il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l’autre époux.
Le créancier poursuivant se prévaut d’échanges de courriers électroniques avec M [N] laissant entendre que les époux seraient divorcés ce qui ne peut suffire à faire la preuve du divorce, a fortiori de ce qu’il serait opposable aux tiers lorsque le commandement de payer a été délivré. Si un jugement de divorce avait été publié rien n’empêchait la banque de le produire aux débats.
Mme [S] épouse [N] est donc bien fondée à solliciter le constat de la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la limite de deux ans.
Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé, et à défaut d’élément d’information sur les mesures de désendettement en cours, il sera constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France pour une durée de 2 ans selon les prévisions de l’article L722-3 du code de la consommation.
En cet état de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les contestations de Mme [S] épouse [N], ni sur l’appel incident du poursuivant relativement à la fixation de sa créance.
La société Crédit Foncier de France supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 10 juin 2024 jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que cette suspension ne peut excéder deux ans ;
Dit n’y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
Dit qu’à l’issue du délai, dans l’hypothèse où la vente du bien saisi ne serait pas réalisée de gré à gré, il appartiendra à la société Crédit Foncier de France de reprendre la procédure de saisie au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt de suspension des poursuites en marge du commandement ;
Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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