Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mars 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIDN
Nom du ressortissant :
[V] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON substituant Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [F] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mars 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à M. [V] [J] par le préfet de la Loire.
Par un jugement du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [V] [J].
Par une décision du 5 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2025, confirmée en appel, et par ordonnances du conseiller délégué des 6 février et du 7 mars 2025, la rétention administrative de M. [V] [J] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2025 à 17 heures 26, a fait droit à cette requête.
M. [V] [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2025 à 15 heures 27, faisant valoir qu’aucun des critères définis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’est réuni. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mars 2025 à 10 heures 30.
M. [V] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [V] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [V] [J], relevé dans les formes et délais légaux impartis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de M. [V] [J] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où, d’une part, l’unique condamnation prononcée le 29 mars 2023 ne permet pas de caractériser la persistance de la dangerosité de M. [V] [J], et encore moins la persistance d’une menace réelle à l’ordre public, alors que la condamnation est relative à des faits du 6 juin 2022 et qu’il a bénéficié de remises de peine conséquentes, d’autre part, aucune délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est envisagée.
Toutefois, le premier juge a exactement retenu, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par la condamnation de M. [V] [J], le 29 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Vienne à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur fonctionnaire de police nationale et violence avec arme ; qu’il a exécuté cette peine en détention au cours de laquelle il a bénéficié de 60 jours de réduction de peine mais a également fait l’objet d’un retrait de 20 jours ; que depuis son arrivée au sens de rétention administrative, il a été mis à l’écart à deux reprises pour des faits de violence ou de rixe.
Pour confirmer cette décision, il est seulement ajouté, s’agissant de la condition tenant au fait que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, qu’il ne résulte pas du texte ci-dessus rappelé qu’elle devrait, pour être constituée, avoir été caractérisée au cours des 15 derniers jours précédant la saisine du juge, la concrétisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière La conseillère déléguée
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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