Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 nov. 2025, n° 23/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GCM, son représentant légal c/ S.C.I. |
Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/02604 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPZ
Minute n° : 569/2025
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La S.A.S. GCM prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
REQUISE :
La S.C.I. [B] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 08 octobre 2025, statuons comme suit :
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 16 mai 2023 ;
Vu l’appel interjeté par la SAS GCM le 5 juillet 2023 ;
Vu la requête aux fins de sursis à statuer présentée par la SAS GCM et transmise par voie électronique le 26 août 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de la SCI [B] transmises par voie électronique le 28 août 2025 ;
MOTIFS
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande de la société GCM au motif que n’était pas apportée la preuve de l’exécution des travaux qu’elle avait facturés.
Il est constant que la société [B] conteste également avoir signé le devis émis par la société GCM.
La société GCM demande au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer en invoquant sa plainte déposée pour faux et usage de faux, en soutenant que l’issue de la procédure pénale a une importance capitale dans le cadre de l’appréciation de l’engagement de la SCI [B] et donc de la réalité du contrat liant les parties.
Or, elle ne démontre pas le bien fondé d’une telle affirmation. En effet, aucun élément ne permet de démontrer en quoi le sort qui sera donné à sa plainte pénale est susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige dirigé contre la société [B]. Il résulte des termes mêmes de sa plainte pénale "à l’encontre de X pouvant être M. [N]", qu’elle évoque les délits de faux et usage de faux et qu’elle fonde sa plainte sur le fait que la signature du devis est un faux document. Celle-ci vise donc à déterminer qui a commis et utilisé le faux à son préjudice.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Elle supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer la SCI [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour,
REJETONS la requête aux fins de sursis à statuer ;
CONDAMNONS la SAS GCM à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS GCM à payer à la SCI [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 8h30 pour prononcé de l’ordonnance de clôture conformément au calendrier fixé le 2 septembre 2025.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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