Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 25/04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/04585 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWLC
Ordonnance n° 2025/M245
Madame [G] [X]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [T] représentée par Mme [G] [X] en sa qualité de co-subrogée tutrice
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Maître [N] Mandataire judiciaire
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Gilles LASRY, avocat à [Localité 10]
Monsieur [Z] [T] en sa qualité de co-subrogé tuteur de [O] [T]
défaillant
Association [7], [4]
agissant en son nom personnel.
Association [7], [6]
en sa qualité de tutrice de Mme [O] [T]
représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistées par Me Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de NICE
DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 21 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, après avoir ordonné la jonction de deux instances, a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [Z] [T] ;
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] exerçant les fonctions de juge des tutelles majeurs ;
— condamné M. [K] [J] à payer à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a procédé à des rectifications d’erreurs matérielles affectant l’entête de l’ordonnance susvisée, d’une part, en ce qui concerne la constitution de Me [A] [V] en tant qu’avocate de Mme [X] et de Mme [O] [T], représentée par Mme [X] en qualité de subrogé tutrice et, d’autre part, l’omission de l’association [7], en sa qualité de tutrice de Mme [O] [T], et de Mme [O] [T], représentée par son tuteur, l’ATIAM ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 14 avril 2025 au greffe par Mme [G] [X] ;
Vu l’avis adressé à l’appelant le 28 avril 2025 fixant l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026 et une clôture au 6 janvier précédant ;
Vu la constitution de Me Guedj le 6 mai 2025 en défense des intérêts de M. [B] [N], mandataire judiciaire ;
Vu la constitution de Me Cherfils le 13 mai 2025 en défense des intérêts de l'[5] ([7]) ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par Mme [X] et Mme [O] [T] le 19 mai 2025, à M. [Z] [T] et, le 15 mai 2025, au [8] ;
Vu la notification, le 3 juin 2025, des conclusions au fond de Mme [X] et Mme [T] ;
Vu la notification, le 3 juin 2025, des conclusions au fond de l’ATIAM ;
Vu la constitution de Me Ermeneux le 11 juin 2025 en défense des intérêts du département des Alpes Maritimes ;
Vu la notification, le 8 juillet 2025, des conclusions au fond de Me [C], mandataire judiciaire ;
Vu la notification, le 10 juillet 2025, des conclusions au fond du département des Alpes Maritimes ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le département des Alpes Maritimes demande, sur le fondement des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et 454 et 475 du code civil, de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Mme [T] pour défaut de capacité ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Mme [X] et Mme [T] pour défaut de qualité à agir, Mme [X] n’ayant plus de qualité de subrogé tutrice depuis le 23 janvier 2025 ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles l’ATIAM, agissant en tant que tutrice de Mme [O] [T] et en son nom personnel, demande, sur le fondement des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et 454 et 475 du code civil, de :
— débouter Mme [X] de ses demandes ;
— juger qu’elle n’a pas qualité à agir avec toutes les conséquences de droit quant à l’irrecevabilité de son appel ès qualités ;
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Mme [T] pour défaut de capacité ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Mme [X] et Mme [T] pour défaut de qualité à agir, Mme [X] n’ayant plus de qualité de subrogé tutrice depuis le 23 janvier 2025 ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Cherfils, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Me [C], mandataire judiciaire, demande, sur le fondement des articles 31, 32 et 454 du code de procédure civile, de :
— constater que Mme [X] n’a plus la qualité de subrogé tuteur ;
— juger qu’elle n’a plus la qualité pour représenter Mme [T] ;
— débouter Mme [X] de ses demandes ;
— déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [T] pour défaut de capacité à agir ;
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [X] et Mme [T] pour défaut de qualité à agir ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise et rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre :
— condamner Mme [X] et Mme [T] au paiement de la somme de 2 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Z] [T] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les incidents soulevés
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel :
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en aplication de l’article 902-2 et de l’article 903-1 ;
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Dans ce dernier cas, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les intimés soulèvent la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de capacité et de pouvoir de représentation de Mme [X] mais également l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de celle-ci. Il s’agit d’incidents pouvant mettre fin à l’instance entrant dans les pouvoirs du président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Sur l’exercice du droit d’action
En application de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
L’article 454 du même code énonce que le juge, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer de telles fonctions, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur une liste peut être désigné. A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. Il assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir constitue des irrégularités de fond.
Dans le cas présent, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 23 juillet 2024, Mme [X], agissant en tant que subrogé tuteur de sa fille et en son nom personnel, a assigné devant le premier juge l’ATIAM, prise en sa qualité de tutrice de Mme [O] [T] et en son nom personnel, ainsi que le département des Alpes-Maritimes.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l’ATIAM, agissant en qualité de tutrice de Mme [O] [T] et en son nom personnel, a assigné devant le même juge en intervention forcée Mme [O] [T], représentée par son tuteur l’ATIAM, et M. [B] [N].
M. [Z] [T] est intervenu volontairement à cette procédure en tant que co-subrogé tuteur de sa fille.
C’est ainsi, qu’après avoir joint ces procédures et reçu l’intervention volontaire de M. [Z] [T], le premier juge a rendu, le 21 février 2025, son ordonnance, laquelle a été rectifiée par ordonnance en date du 21 mars 2025.
La déclaration d’appel du 14 avril 2025 mentionne comme appelantes Mme [G] [X], agissant en son nom personnel, et Mme [O] [T], représentée par Mme [X] en sa qualité de co-subrogé tuteur. Les intimés qui y apparaissent sont Mme [O] [T], représentée par son tuteur l’ATIAM, l’ATIAM, agissant en nom propre et en qualité de tutrice de Mme [O] [T], M. [B] [C], mandataire judiciaire, M. [Z] [T], en tant que co-subrogé tuteur de Mme [O] [T], et le [8].
Si M. [Z] [T] et Mme [G] [X], en tant que représentants légaux de [O] [T], ont exercé les fonctions de co-subrogé tuteur de Mme [O] [T], il apparaît que, par arrêt en date du 23 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence les a déchargé desdites fonctions en désignant à leur place un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en la personne de M. [D] [F].
Il n’en demeure pas moins que Mme [X], demanderesse devenue appelante, a interjeté appel en son nom personnel et en tant que subroge tuteur de Mme [O] [T] à l’encontre de l’ATIAM en son nom personnel et en tant que tutrice de Mme [O] [T], Mme [O] [T], représentée par l’ATIAM, M. [Z] [T] et le [8], défendeurs devenus intimés.
Ce faisant, outre le fait que l’incapacité de Mme [X] d’interjeter appel en son nom personnel n’est pas démontrée, Mme [O] [T] est régulièrement représentée par sa tutrice, l’ATIAM.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel tenant aux conditions nécessaires pour l’exercice de l’action.
Sur l’existence du droit d’action
L’article 546 du même code énonce que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être initimés.
En application de l’article 534 du même code, celui qui représente légalement une partie peut, en cas de cessation de fonctions et s’il a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom.
Il est admis que toute personne,qui a été partie ou représentée au procès peut interjeter appel du jugement, si elle y a intérêt.
Le défaut de qualité et le défaut d’intérêt sont liés au droit d’action. Il s’agit de fins de non-recevoir résultant des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [X] était partie en première instance comme agissant tant en son nom personnel qu’en tant que subrogé tuteur de Mme [O] [T].
Si, avant qu’elle n’interjette appel, elle a été déchargée de ses fonctions de subrogé tuteur, il n’en demeure pas moins que la tutrice de Mme [O] [T], ayant le pouvoir de la représenter en justice, à savoir l’ATIAM, qui était défenderesse en première instance, a été régulièrement intimée.
De plus, dès lors que l’ordonnance entreprise n’a pas donné satisfaction à Mme [X], agissant notamment à titre personnel, elle justifie d’un intérêt à interjeter appel en son nom, nonobstant le fait qu’elle ne pouvait interjeter appel en tant que subrogé tuteur de Mme [O] [T].
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel tenant à l’existence du droit d’action.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l’affaire va se poursuivre au fond, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Rejetons les demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel tenant aux conditions nécessaires pour l’exercice de l’action portant sur la capacité et le pouvoir de représenter ;
Rejetons les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel tenant à l’existence du droit d’action portant sur la qualité et l’intérêt à interjeter appel ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 3], le 16 Octobre 2025
La greffière La conseillère statuant par délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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