Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 mai 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 MAI 2025
Minute N°506/2025
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHCO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 mai 2025 à 15h24
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet d’Indre-et-Loire
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. X se disant [S] [J]
né le 03 février 1979 à [Localité 4] (Bosnie), de nationalité bosniaque
ayant pour alias :
— [S] [J], né le 03 février 1979 à [Localité 6] (Italie), de nationalité bosnienne
— [Z] [F], né le 03 février 1979 à [Localité 4] (Bosnie)
— [R] [W], né le 03 février 1979 à [Localité 6] (Italie)
— [O] [W], né le 03 février 1979 à [Localité 5] (Kosovo), de nationalité yougoslave
libre, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 8] (Loire)
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 7],
non comparant, représenté par Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 28 mai 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 15h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [J] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 18h29 par M. le préfet d’Indre-et-Loire ;
Après avoir entendu Me Sabine PETIT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2025, rendue en audience publique à 15h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [J] en considérant que l’autorité administrative n’avait pas accompli les diligences qui s’imposaient à elles, en s’abstenant d’informer les autorités consulaires du placement en rétention de l’intéressé.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mai 2025 à 18h25, Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il fait référence à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165), dont il ressort que « le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elle ».
Il en déduit qu’en l’espèce, la saisine des autorités bosniennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer pour M. [S] [J] le 16 mai 2025 était suffisante.
Outre le moyen retenu par le premier juge, la cour sera, par l’effet dévolutif, tenue de statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement et la requête en prolongation, et donc de répondre aux moyens repris à cet égard en cause d’appel, soit :
— La nullité de la procédure en raison de l’absence d’interprète ;
— L’insuffisance de motivation du préfet dans son arrêté de placement, dans la mesure où il n’a pas tenu compte de la vie familiale de l’intéressé ;
— L’incompatibilité de l’état de santé de M. X se disant [S] [J] avec la poursuite de sa rétention administrative.
1. Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Le juge judiciaire doit s’assurer que cette saisine est effective et actuelle.
Toutefois, le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être imposé de les relancer (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), et doivent seules être appréciées les diligences destinées à organiser le départ de l’étranger (1ère Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.305).
La question posée à la cour, dans cette affaire, est de savoir si l’administration est tenue d’aviser les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l’étranger.
Il ne résulte d’aucune convention établie entre la France et la Bosnie-Herzégovine, et notamment de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, que la délivrance d’un laissez-passer doit suivre une procédure accélérée dans le cas où l’étranger est placé en rétention.
Il s’en déduit que l’information des autorités bosniaques du placement en rétention administrative de l’étranger, qui n’a pas d’incidence sur la délivrance du laissez-passer, n’est pas une diligence propre à organiser le départ de l’étranger.
Elle ne peut donc être imposée à l’administration en vertu des dispositions légales précitées.
En l’espèce, le premier juge, qui avait constaté que la saisine des autorités bosniaques aux fins de délivrance d’un laissez-passer avait été adressée le 16 mai 2025, soit antérieurement au placement en rétention administrative survenu le 22 mai 2025 à 9h05, a considéré à tort que l’administration devait recontacter le consulat.
De même, en énonçant qu’il ne peut être permis à l’autorité administrative de s’abstenir d’aviser les autorités consulaires du placement en rétention, il a imposé la réalisation d’une diligence n’ayant pas pour finalité le départ de l’intéressé.
Au regard de ce qui précède, le premier juge a ajouté une condition à la loi, alors que les diligences avaient été dûment accomplies au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
2. Sur la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’absence d’interprète, il résulte de l’ensemble des pièces de la procédure, et notamment des mentions faisant foi du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention du 22 mai 2025, de celles du procès-verbal de notification des droits en rétention du même jour, et des pièces relatives à la demande d’asile en rétention présentée au mois de juin 2024 par M. X se disant [S] [J], que ce dernier parle, comprend et lit le français. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation, M. X se disant [S] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation et de sa situation familiale.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [S] [J] est défavorablement connu des services de police sous différents alias;
— Il n’a pas respecté les obligations de pointage de son assignation à résidence du 7 août 2023 ;
— Il ne justifie pas de l’adresse déclarée chez sa fille au [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— Il s’est déclaré sans ressources et sans profession.
En parallèle, M. X se disant [S] [J] a produit une attestation d’hébergement du 24 mai 2025, établissant qu’il est logé par Mme [V] [I] au [Adresse 1] à [Localité 8]. Il a également produit des courriers de l’assurance habitation de Mme [V] [I] et de l’agence Ginet immobilier dont il résulte que son hôte était redevable, au 17 mars 2025, de la somme de 2.080,03 euros, en tant que dette de locataire. Il ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [S] [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Indre-et-Loire a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. X se disant [S] [J] soutient être atteint de plusieurs affections au niveau des reins, et souffrir de diabète.
A l’appui de ses allégations, il produit plusieurs documents médicaux, dont il ressort qu’il souffre d’insuffisance rénale aigue et qu’il a été hospitalisé pour cela à [Localité 9] du 27 au 31 décembre 2024. Ses antécédents médicaux, incluant notamment du diabète de type 1, et une dépression lorsqu’il était en Bosnie, sont également relevés par l’unité médicale de la maison d’arrêt de [Localité 9] dans son courrier du 16 mai 2025.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 7], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 22 mai 2025 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc assurer la continuité des soins et lui administrer un traitement approprié. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 mai 2025 ayant constaté l’irrégularité du placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [J] et mis fin à sa rétention administrative ;
Statuant à nouveau :
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. X se disant [S] [J] et son conseil, à M. le préfet d’Indre-et-Loire et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 mai 2025 :
M. X se disant [S] [J], par LRAR
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet d’Indre-et-Loire , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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