Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 13 février 2024, N° 23/08059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCELOT c/ S.C.I. LES JARDINS DU DELTA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVAB
c/
S.C.I. LES JARDINS DU DELTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/08059) suivant déclaration d’appel du 29 février 2024
APPELANTE :
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. LES JARDINS DU DELTA
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Francelot est propriétaire à [Localité 8] depuis 2004 de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 4], devenue BP [Cadastre 5].
À la suite de l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 8], la possibilité de créer un passage entre la parcelle BP [Cadastre 4] et le lotissement « [Adresse 10] », réalisé par la société Francelot, est devenue impossible, alors même que le passage pouvait être réalisé dans le cadre du plan d’occupation des sols applicable le jour de l’achat de la parcelle BP 3.
.
Aux fins de désenclaver la parcelle et de réaliser un lotissement sur sa parcelle, la société Francelot s’est vue dans l’obligation de trouver un fonds servant sur lequel elle pourrait exercer un droit de passage.
La société Francelot a mis en demeure la Sci Les Jardins du Delta de lui accorder une servitude de passage, par courrier du 18 février 2008 et relance du 31 mars 2008, qui sont restés sans réponse.
Par acte du 18 avril 2008, la société Francelot a assigné la société Les Jardins du Delta devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir une servitude de passage.
Par ordonnance du 26 janvier 2009, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, avec l’accord des parties, qui n’a pas abouti à un accord.
Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal a constaté l’enclavement de la parcelle BP 3, mais a ordonné à la société Francelot de mettre en cause les propriétaires des parcelles BP [Cadastre 1] et BP [Cadastre 2] avant de statuer sur le reste du litige, ce qui a été fait.
Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [K] [W] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 janvier 2018.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— mis hors de cause Mme [M],
— rappelé que la parcelle BP [Cadastre 4] était enclavée,
— dit que les parcelles cadastrées BP n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] appartenant à la Sci Les Jardins du Delta sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle BP n°[Cadastre 5], propriété de la société Francelot,
— autorisé la société Francelot à réaliser sur les parcelles précitées les travaux nécessaires à l’installation et au raccordement de toutes canalisations et réseaux indispensables pour le désenclavement du fonds lui appartenant,
— fixé à 234 000 euros le montant de l’indemnité compensatrice que devra payer la Sas Francelot à la Sci Les Jardins du Delta au titre du préjudice subi par cette dernière, du fait de l’implantation d’une servitude de passage, voies et réseaux sur sa propriété,
— dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, en ce non compris les frais de l’expertise judiciaire qui seront supportés par la société Francelot,
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La Sas Francelot a interjeté appel du jugement le 13 juin 2019.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L’arrêt a été signifié le 24 février 2023 et est désormais irrévocable.
Le 27 mars 2023, le conseil de la société Francelot a officiellement informé le conseil de la Sci Les Jardins du Delta qu’il détenait sur son compte Carpa les fonds revenant à cette dernière, tout en précisant que, selon lui, ces fonds correspondaient à une indemnité venant compenser la création d’une servitude de passage voirie réseaux et non à une condamnation. Il a également indiqué que la société Francelot voulait inscrire la servitude par acte notarié.
Le 13 avril 2023, le conseil de la Sci Les Jardins du Delta a répondu que cette dernière n’était pas opposée au principe de la signature d’un acte authentique constatant la servitude, mais a rappelé que l’indemnité compensatrice devait être versée immédiatement, ce que n’a pas fait la société Francelot.
Le 8 août 2023, un commandement de payer a été signifié à la société Francelot par la Selarl Coudiere Lexcorpus, à la requête de la Sci les Jardins du Delta.
Par courrier du 14 août 2023, le conseil de la société Francelot a indiqué à la Selarl Coudiere Lexcorpus que, n’étant pas une condamnation, l’indemnité devait être versée uniquement au moment de la signature de l’acte notarié.
Le 22 août 2023, la Selarl Coudiere Lexcorpus a répondu que l’indemnité devait être versée immédiatement, que l’intérêt au taux légal était dû à la date du prononcé du jugement confirmé en appel, et que le taux d’intérêt légal était majoré depuis le 24 avril 2023, soit deux mois après la signification de l’arrêt d’appel.
Une dernière mise en demeure de verser les fonds a été adressée le 29 août 2023 par le conseil de la Sci Les Jardins du Delta au conseil de la société Francelot, restée infructueuse.
Par acte du 25 septembre 2023, la Sci Les Jardins du Delta a assigné la société Francelot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’indemnité litigieuse.
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution :
— a constaté que la Sci Les Jardins du Delta détenait à l’encontre de la Sas Francelot une créance d’un montant de 19 675,68 euros et a condamné la Sas Francelot à payer à la Sci Les Jardins du Delta cette somme,
— a débouté la Sas Francelot de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la Sci Les Jardins du Delta la somme de 328,09 euros au titre du coût du commandement de payer en date du 8 août 2023,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens et a ordonné la distraction de ceux-ci au profit de la Scp Laydeker-Sammarcelli-Mousseau,
— a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La Sas Francelot a relevé appel total du jugement le 29 février 2024 à l’exception toutefois des dispositions concernant l’exécution provisoire.
L’ordonnance du 4 avril 2024 a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 4 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, la Sas Francelot :
demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des
procédures civiles d’exécution, 682 et suivants du code civil, 1231-7 et 1240 du code civil
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de débouter la Sci Les Jardins du Delta de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions visées à son assignation,
— de condamner cette dernière à lui verser une somme de 10 000 euros au titre d’un abus de droit d’ester en justice,
en tout état de cause,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Ferrant, outre une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la Sci Les Jardins du Delta demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
par conséquent,
— débouter la Sas Francelot de toutes ses demandes,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Laydeker Sammarcelli, avocats, sous ses affirmations de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article 682 du code civil du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Par ailleurs, l’article L1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Enfin, l’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, il convient de rappeler que suivant jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rappelé que la parcelle BP [Cadastre 4], devenue BP [Cadastre 5], appartenant la SAS Francelot était enclavée,
— dit que les parcelles cadastrées BP n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] appartenant à la Sci Les Jardins du Delta sont grevées d’une servitude de passage au profit de la parcelle BP n°[Cadastre 5], propriété de la société Francelot,
— autorisé la société Francelot à réaliser sur les parcelles précitées les travaux nécessaires à l’installation et au raccordement de toutes canalisations et réseaux indispensables pour le désenclavement du fonds lui appartenant,
— fixé à 234 000 euros le montant de l’indemnité compensatrice que devra payer la Sas Francelot à la Sci Les Jardins du Delta au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de l’implantation d’une servitude de passage, voies et réseaux sur sa propriété.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnité susvisée de 234 000 euros n’est plus en litige entre les parties, puisque le versement des fonds à hauteur de 234 000 euros est intervenu au profit de l’intimée le 14 novembre 2023,
Ce qui est en débats dans le cadre du présent appel c’est le montant des intérêts dus au titre de ladite somme.
La SAS Francelot critique le jugement déféré qui l’a condamnée à payer à la SciI Les Jardins du Delta la somme de 19 675,68 euros à ce titre. En effet, le juge de l’exécution a considéré que l’indemnité de 234 000 euros valait condamnation et en a déduit par application de l’article 1231-7 du code civil que cette somme était due.
Or, selon l’appelante l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil doit être analysée comme une compensation du dommage que le passage peut occasionner au fonds servant, de sorte que son versement est conditionné par l’exercice du droit de passage et qu’elle n’a donc pas à être versée, dès la reconnaissance de l’existence de la servitude, tant que celle-ci n’a pas été utilisée par le fonds dominant, ce qui est le cas en l’espèce. Ce raisonnement est corroboré selon elle par le jugement du 8 avril 2019, qui n’a pas condamné l’appelante à verser la somme de 234 000 euros à l’intimée, mais qui a fixé l’indemnité légalement due en application de l’article 682 du code civil à cette somme. Par conséquent, elle conclut à la non-applicabilité à l’indemnité litigieuse de l’article 1231-7 du code civil,
La Sci Les Jardins du Delta conteste l’analyse précédente, considérant que la somme de 234 000 euros qui lui est due par la SAS Francelot vient compenser le préjudice que 'peut’ occasionner la servitude de passage dont l’appelante bénéficie sur son fonds en vertu du jugement du 8 avril 2019 et que cette somme est due, en application de l’article 682 du code civil, dès la reconnaissance de l’existence de la servitude, quand bien même la Sas Francelot ne l’aurait pas utilisée. Elle en conclut que la somme de 234 000 euros était due dès le prononcé de l’arrêt confirmatif du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et la majoration de ces intérêts à compter du 25 avril 2023, soit deux mois après la signification de l’arrêt.
L’appelante ajoute que l’indemnité compensatrice n’est due qu’à compter de l’établissement d’un acte notarié constatant la servitude, ce à quoi l’intimée répond que l’établissement d’un tel acte n’est pas nécessaire et, en tout état de cause, ne justifie pas de retarder l’exécution des décisions de justice, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard dus, en application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour répondre au moyen selon lequel l’indemnité compensatrice ne serait due qu’à compter de l’exercice effectif du droit de passage ou à tout le moins à compter de l’établissement de l’acte notarié constatant la servitude, il suffit de se reporter à la lecture attentive de l’article 682 du code civil qui indique que le propriétaire dont le fonds est enclavé est en droit de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il 'peut’ occasionner.
L’utilisation en l’espèce du verbe ' pouvoir’ montre que cette indemnité est due, au regard d’un possible dommage consécutif à l’établissement de la servitude et non à raison de la réalité d’un tel dommage. Il s’ensuit que l’indemnité susvisée correspond à la contrepartie de l’existence même de la servitude et que son paiement n’est pas conditionné à l’utilisation effective de ladite servitude. En effet, cette indemnité vient essentiellement compenser la dévalorisation du fonds consécutive à l’octroi d’une servitude et accessoirement la gêne qui pourrait résulter de son utilisation.
Ainsi, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 février 2023 a intégralement confirmé le jugement du 8 avril 2019 du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a posé le principe d’une telle indemnité, qui en réalité emporte condamnation de la SAS Francelot à son paiement, il y a lieu de considérer en application de l’article 1231-7 du code civil que les intérêts afférents à cette indemnité ont commencé à courir au taux légal à compter du 8 avril 2019 et qu’ils ont été ensuite majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt du 2 février 2023 est devenue exécutoire, soit à compter du 25 avril 2023, c’est à dire passé le délai de deux mois suivant sa signification intervenue le 24 février 2023, et ce jusqu’au 14 novembre 2023, date du règlement de la créance principale
Au vu de ces éléments, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a condamné la SAS Francelot à payer à la Sci Les Jardins du Delta la somme de 19 675, 68 euros au titre des intérêts dus entre le 8 avril 2019 et le 14 novembre 2023.
Sur l’éventuel abus de droit d’agir de la SCI Les Jardins de Delta,
L’article 1240 du code civil permet de sanctionner l’exercice d’une action en justice lorsque celle-ci est exercée de manière abusive, c’est à dire de mauvaise foi ou de manière équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS Francelot ne peut faire grief à la Sci Les Jardins du Delta d’avoir agi ainsi dans le cadre de la présente procédure pour recouvrer sa créance, dans la mesure où l’appelante n’a pas versé l’indemnité litigieuse, ainsi que les intérêts y afférents, malgré la délivrance d’un commandement de payer en date du 8 août 2023.
L’action de la Sci Les Jardins du Delta n’étant nullement abusive, la cour ne pourra que débouter la SAS Francelot de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil et ainsi confirmer le jugement déféré.
Sur les autres demandes,
La SAS Francelot, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à la Sci Les Jardins du Delta la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel qui donneront lieu à distraction au profit de la SCP Laydeker, Sammarcelli, avocat sous ses affirmations de droit.
La SAS Francelot sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Francelot à payer à la Sci Les Jardins du Delta la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Francelot aux entiers dépens d’appel d’appel qui donneront lieu à distraction au profit de la SCP Laydeker, Sammarcelli, avocat sous ses affirmations de droit,
Déboute la SAS Francelot de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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