Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 déc. 2023, n° 21/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2021, N° F18/03648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03678 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/03648
APPELANT
Monsieur [F] [C]
Domicilié chez Monsieur [L] [Z] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMEE
S.A.S. VAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [C] a été embauché par la société VAL en qualité de plongeur niveau 1-1 statut employé à compter du 6 avril 2009, avec reprise d’ancienneté au 9 octobre 2001.
La société VAL exploite le restaurant gastronomique APICIUS situé à [Localité 7].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 871,80 euros.
A la suite de la cession des titres composant le capital social de la société VAL au profit de la société APICIUS, cette dernière a, le 21 décembre 2017, en qualité d’associée unique, désigné M. [I] en qualité de Président.
Le 29 décembre 2017, M. [C] a remis une lettre de démission à effet du 31 décembre 2017 et demandé à être dispensé de préavis.
Par lettre du 12 janvier 2018, M. [C] a contesté la validité de cette démission auprès de son ancien employeur.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2018, la société VAL lui a fait savoir qu’elle était prête à le réintégrer et à lui établir un nouveau contrat de travail, mais cette lettre n’est pas parvenue à M. [C] en raison d’un problème d’adresse.
Le 14 mai 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris des demandes suivantes :
— dire et juger que sa volonté de démissionner a été altérée par la mise en 'uvre de man’uvres dolosives de la part de son employeur ;
— dire et juger que son acte de démission est entaché d’un vice du consentement ;
— annuler sa démission en date du 27 décembre 2017 ;
En conséquence,
— ordonner sa réintégration effective au sein de la société VAL ;
— condamner la société VAL à lui verser les sommes suivantes :
*27 240 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’à sa réintégration effective ;
*2 724 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison des conditions vexatoires et injurieuses dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue ;
*3 000 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la Société VAL aux entiers dépens.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 mars 2021, et notifié le 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— rejeté les demandes de M. [F] [C]
— laissé les frais irrépétibles à la charge des parties
— condamné le salarié aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 12 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’annulation de la démission et de réintégration au sein de la société, de rappel de salaires jusqu’à sa réintégration effective, et congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct en raison des conditions injurieuses et vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la volonté de M. [F] [C] de démissionner a été altérée par la mise en 'uvre de man’uvres dolosives de la part de son employeur ;
— dire et juger que l’acte de démission est entaché d’un vice du consentement ;
— annuler la démission en date du 27 décembre 2017 ;
En conséquence,
— ordonner la réintégration effective de M. [F] [C] au sein de la Société VAL ;
— condamner la Société VAL à lui verser les sommes suivantes :
* 86 271 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’à sa réintégration effective ;
* 8 627,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison des conditions vexatoires et injurieuses dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue ;
* 5 000 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux ;
— condamner la Société VAL aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, la société VAL demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de toutes ses demandes
Y ajoutant :
— le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le salarié souhaitant contester sa démission peut, soit invoquer une démission viciée, soit faire valoir que sa démission est équivoque et qu’elle peut, de ce fait, être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, chaque fondement étant exclusif l’un de l’autre.
Lorsque la volonté du salarié de démissionner est viciée, soit parce qu’elle a été exprimée par erreur, soit parce qu’elle a été provoquée ou extorquée par l’employeur au moyen de man’uvres dolosives ou d’actes de violence, le salarié peut exercer contre son employeur une action en nullité de sa démission. Lorsqu’il est admis que l’acte de rupture du salarié démissionnaire est affecté d’un vice du consentement, le juge l’annule et les parties sont replacées dans l’état antérieur à la rupture. La charge de la preuve de l’existence d’un vice incombe au salarié qui s’en prévaut. Il est par ailleurs constant que le simple fait que la lettre de démission, signée par le salarié, ait été rédigé par un tiers avant de lui être soumis pour signature ne suffit pas à caractériser l’existence d’une volonté viciée.
La lettre de démission est ainsi rédigée :
« M. le directeur,
Je soussigné M. [C] [F], vous fait part de ma démission du poste de plongeur au restaurant Apicius. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2017. Je vous demande de bien vouloir me dispenser de mon préavis. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Signé devant témoin ».
Sont apposées en dessous trois signatures à côté des noms de MM. [C], [X] et [E].
M. [C] fait valoir que la société VAL a usé de man’uvres dolosives pour le persuader de signer la lettre de démission qu’elle lui présentait, en ne l’informant pas des conséquences pécuniaires de cet acte, notamment du fait qu’il n’aurait pas droit à l’allocation chômage, alors qu’il ne maîtrise pas la langue française. Il affirme que cette lettre a été rédigée par un tiers et que son employeur lui a demandé de la signer, sans lui en donner un exemplaire et en se contentant de lui remettre ses documents de fin de contrat. La mention « signé devant témoins » ainsi que les signatures de MM. [X] et [E] ont été, selon lui, rajoutées après qu’il a signé la lettre. Par ailleurs, il soutient que les attestations de ces deux personnes, que la société VAL verse aux débats, ne sont pas recevables puisqu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code civil.
La société VAL répond que c’est à la demande expresse de M. [C], qui exprimait le désir de démissionner, qu’un salarié de l’entreprise a rédigé la lettre de démission que M. [C] a ensuite signée. Les deux salariés témoins ont attesté de ce que M. [C] était d’accord avec les termes de la lettre et qu’il a remis sa démission en pleine connaissance de cause. D’ailleurs, le seul motif invoqué par le salarié dans sa lettre du 12 janvier 2018 n’est lié qu’à la non perception de l’allocation chômage. Elle affirme que le salarié a clairement et de manière non équivoque exprimé sa volonté de démissionner et que son consentement n’a été en aucun cas surpris ou extorqué.
La cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Une attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.
Si les attestations de MM. [X] et [E] ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, les auteurs sont clairement identifiables et leurs témoignages ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. En effet, la société VAL justifie de ce que ces deux personnes étaient bien des salariés au moment de la démission de M. [C] (pièce 10) et la cour observe que l’écriture figurant sur la lettre de démission est identique à celle de l’attestation au nom de M. [X], lequel indique en avoir été le rédacteur.
Selon M. [X], M. [C] l’a sollicité pour qu’il rédige la lettre de démission qu’il lui a ensuite relue et M. [C] a exprimé son accord. M. [E], qui a assisté à l’entretien, confirme que M. [C] a remis sa démission en pleine connaissance de cause. Et M. [G], directeur du restaurant, atteste que M. [C] s’exprimait parfaitement en français.
Ensuite, s’agissant d’une démission sans préavis prenant effet au 31 décembre, la cour relève que M. [C] ne s’est manifesté que le 12 janvier 2018 pour exprimer, dans une lettre adressée à son employeur, sa volonté de continuer à travailler, et affirmer avoir été victime d’un « abus de faiblesse ».
Mais surtout, alors qu’il est allégué par l’appelant que l’intention de la société VAL était de se défaire de lui en utilisant des man’uvres dolosives, la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée au salarié le 22 janvier 2018, lui proposant de le réintégrer et de lui établir un nouveau contrat de travail (pièce 3 intimée), témoigne du contraire, sa non réception par M. [C] ne lui étant pas imputable puisque l’adresse utilisée était la même que celle mentionnée dans la lettre du 12 janvier rédigée par ce dernier (pièce 7 appelant :[Adresse 1] à [Localité 6]).
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la démission avec effet au 31 décembre 2017, ni d’ordonner la réintégration de M. [C] ou de lui allouer un rappel de salaires.
Par ailleurs, faute pour le salarié de démontrer l’existence des circonstances vexatoires et injurieuses dans lesquelles la rupture du contrat serait intervenue, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement entrepris sera confirmé.
2/sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [C] supportera les entiers dépens.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S. VAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [C] de ses demandes,
Condamne M. [F] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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