Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03999 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2AD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. ARTELIA INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé par la société Artelia Industrie (l’employeur) en qualité de chef de projet par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 5 février 2020, le contrat prévoyant une durée prévisible d’environ un an.
Au titre des missions, le contrat de travail stipulait: 'vous interviendrez pour une mission de chef de projet chez notre client Syngenta à [Localité 5] sur le projet de l’atelier Thiovit et PS2 (…). Toutefois, en fonction de l’état d’avancement du chantier et de la mission confiée au salarié, la société se réserve le droit de vous réaffecter parallèlement sur un autre chantier déterminé.(…)'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec).
M. [J] a été convoqué, par lettre du 9 novembre 2020, à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant puis licencié pour « réalisation de son objet » par lettre le 20 novembre 2020, avec un préavis de 3 mois.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 30 août 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de voir reconnaître un délit de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 22 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la mise à disposition de M. [J] au profit de la société Syngenta par la société Artelia ne caractérisait pas un délit de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre,
— débouté M. [J] de sa demande en réparation et préjudice occasionné par le délit de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société Artelia de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Le 20 novembre 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
La société Artelia a constitué avocat par voie électronique le 2 décembre 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, de statuer à nouveau et de :
— dire que sa mise à disposition au profit de la société Syngenta par la société Artelia caractérise un délit de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre,
En conséquence,
— condamner la société Artelia à lui verser les sommes suivantes avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par les délits de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre : 38 623 euros,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
— condamner la société Artelia à lui verser en cause d’appel une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Artelia Industrie demande à la cour de :
Sur le prêt de main d''uvre illicite et le délit de marchandage,
A titre principal,
— dire qu’il n’existe pas de situation amenant à retenir la qualification de prêt de main d''uvre illicite et de délit de marchandage,
— dire que la demande indemnitaire subséquente de M. [J] n’est pas justifiée,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les délits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite,
— confirmer en cela le jugement attaqué,
A titre subsidiaire,
— dire que la demande indemnitaire doit être rejetée pour défaut de préjudice établi,
Ou à défaut,
— dire que le préjudice n’est pas démontré à hauteur des prétentions formulées,
Par conséquent,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par les délits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite,
Ou à défaut,
— réduite à la plus stricte proportion, toute condamnation de ce chef,
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
A titre principal,
— dire que la demande indemnitaire de M. [J], au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, n’est pas justifiée,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer en cela le jugement attaqué,
A titre subsidiaire,
— dire que la demande indemnitaire doit être rejetée pour défaut de préjudice établi,
Ou à défaut,
— dire que le préjudice n’est pas démontré à hauteur des prétentions formulées,
Par conséquent,
— débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en exécution déloyale du contrat de travail,
Ou à défaut,
— réduire à la plus stricte proportion, toute condamnation de ce chef,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire à la plus stricte proportion, toute condamnation de ce chef.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande au titre du prêt de main d’oeuvre illicite et du délit de marchandage
M. [J] expose ne jamais avoir travaillé pour la société Artelia mais uniquement pour le compte de la société Syngenta. Il indique avoir été affecté, dès le 5 février 2021, sur le site de la société Syngenta à [Localité 5] et avoir géré plusieurs projets sur l’atelier Thiovit, sur l’atelier PS2 et sur l’ensemble géographique de l’usine.
Il précise qu’avant son embauche par la société Artelia, il travaillait déjà pour le compte de la société Syngenta par l’intermédiaire d’une autre entreprise de conseil et d’ingénierie, la société Akka.
Il affirme que c’est à la demande de la société Syngenta qu’il a mis un terme à son contrat de travail avec la société Akka le 3 février 2020 et qu’il a été embauché par la société Artelia dès le 4 février 2020.
Il soutient que durant la relation contractuelle, il n’a reçu aucune directive de la part de la société Artelia, qu’aucun compte rendu de son activité n’a été sollicité par cette dernière, précisant qu’il n’échangeait sur ses missions qu’avec la société Syngenta.
Il indique avoir été licencié pour fin de chantier alors qu’il était contractuellement positionné sur cinq projets distincts au sein de la société Syngenta et que deux d’entre eux n’avaient pas débuté. Il soutient que son licenciement avait en réalité comme cause le recrutement d’un responsable technique, le 15 février 2021, par la société Syngenta.
Il soutient ne jamais avoir bénéficié des avantages acquis par les salariés de la société Syngenta concernant notamment les RTT, les heures supplémentaires, l’abondement Perco et PEE ainsi que les primes.
La société Artelia conteste tout prêt de main d’oeuvre illicite et délit de marchandage.
Elle expose que dans le cadre de son activité, elle propose, pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la délivrance de prestations d’ingénierie, qu’elle travaille ainsi avec la société Syngenta en France, Belgique et Suisse sur différents projets en la faisant bénéficier de l’expertise de ses personnels et, en particulier, de ses ingénieurs.
Elle affirme qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un lien de subordination avec la société Syngenta, ce qu’il ne fait pas. Elle soutient que le lien de subordination qui la liait à M. [J] a été conservé et n’a jamais été transféré au client, la société Syngenta.
La société indique qu’elle organisait le temps de travail de M. [J] relevant cependant que ce dernier, au regard de sa grande qualification, disposait d’une grande autonomie. Elle indique que M. [J] lui rendait compte de l’avancement de son travail, précise qu’elle a procédé à son évaluation professionnelle le 16 décembre 2020.
Elle précise que le salarié a bénéficié de l’accueil sécurité en février 2020, que l’organigramme de la société lui a été adressé, qu’il a participé à certaines causeries de l’entreprise en février et novembre 2020, qu’il a été destinataire de plusieurs documents internes.
L’intimée indique que le salarié saisissait et faisait valider ses demandes de congés payés et RTT, via le portail interne dédié, par la société Artelia et conteste les allégations de M. [J] selon lesquelles son emploi du temps et ses congés étaient organisés par la société Syngenta.
La société relève qu’au regard des critères jurisprudentiels de licéité de l’opération, le contrat conclu portait bien sur une prestation globale identifiée d’assistance à maîtrise d’ouvrage et non à une simple mise à disposition de personnel, qu’un forfait journalier était prévu et non une refacturation du coût des heures de travail du salarié, que l’apport technique de M. [J] correspondait à une prestation identifiée répondant à un besoin temporaire de la société Syngenta et que cette dernière n’a exercé aucune autorité sur M. [J].
Elle constate qu’à travers la présente procédure, M. [J] remet en cause le caractère temporaire de son emploi et donc la licéité du licenciement, que son action étant prescrite, il tente, par un moyen détourné, d’obtenir satisfaction.
Sur ce ;
Selon l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main -d’ oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
L’article L.8241-2 du même code dans ses différentes versions applicables depuis le 30 juillet 2011 précise que le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Les représentants du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en oeuvre d’un prêt de main -d’oeuvre et informés des différentes conventions signées.
Ainsi, une opération de prêt de main -d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Il convient de vérifier si le contrat ne masque pas un prêt de main d’ oeuvre exercé à titre lucratif et exclusif en se référant à un ensemble de critères dont aucun à lui seul n’est déterminant. Sont licites les opérations répondant aux conditions suivantes :
— tâche à accomplir définie avec précision
— totale autonomie, pendant l’exécution, du personnel mis à disposition par rapport aux salariés de l’utilisateur et encadrement par un membre de l’entreprise prêteuse
— rémunération fixée forfaitairement en fonction du résultat et non du nombre d’heures de travail effectuées ou de salariés mis à disposition
— fourniture par le sous-traitant au personnel détaché des moyens matériels nécessaires à l’exécution de la tâche
— activité sous-traitée impliquant une spécialisation ou un savoir-faire que n’ont pas les salariés de l’utilisateur.
Les critères permettant habituellement de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
L’opération de prêt de main d’ oeuvre illicite est voisine de l’opération de marchandage prévue à l’article L. 8231-1 du code du travail qui dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’ oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif, est interdit.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si la société Artelia verse aux débats l’offre technique et commerciale concernant la mission d’assistance adressée à la société Syngenta le 27 janvier 2020, elle ne produit pas la convention de mise à disposition de M. [J] prévue à l’article L.8241-2 du code du travail prévoyant notamment l’identité et la qualification du salarié ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse, de sorte que la cour n’est pas en capacité d’évaluer les conditions financières de mise à disposition du salarié.
En outre, en application des dispositions sus-visées, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié concerné préalablement à la mise en oeuvre de sa mise à disposition et celui-ci est formalisé par un avenant au contrat de travail. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun avenant n’a été formalisé puisque l’objet même du contrat de travail du salarié était d’intervenir chez le client Syngenta sur le projet de l’atelier Thiovit et PS2.
Si la société Artelia justifie de la réalisation d’un entretien annuel d’évaluation professionnelle concernant M. [J] le 16 décembre 2020, il ne résulte pas des éléments produits qu’il ait bénéficié de suivi de ses missions.
M. [J] établit qu’il échangeait sur son activité avec la société Syngenta, qu’il signait ses courriels en qualité de 'responsable et pilote de projets ingénierie (contractor)' avec le logo de la société Syngenta.
Si les congés du salarié ont effectivement été enregistrés au sein de la société Artelia par le biais de son logiciel interne, le salarié établit qu’il a uniquement informé cette dernière de ses dates de congés par mail et justifie par la production du mail du 15 janvier 2021 adressé à M. [L] qu’il informait uniquement ce dernier de son organisation de travail.
M. [J] verse en outre un mail du 15 janvier 2021 adressé à la société Artelia aux termes duquel il se plaint du fait que le client, la société Syngenta, lui refuserait certaines périodes de congés, ce qui démontre que seul le client accordait ou refusait la prise de congés à l’appelant.
Il ne ressort pas des éléments produits que des ordres ou consignes étaient adressés au salarié par la société Artelia.
Il sera enfin relevé que lors de la conclusion même du contrat de travail du salarié avec la société Artelia, c’est M. [J] en personne qui a contacté la société par Sms puis par mail pour faire parvenir ses coordonnées, préciser le début de son contrat de travail. Ainsi, par mail du 5 février 2020, il indiquait 'je vous confirme ce que je vous ai émis. Arrêt de la prestation Akka au mardi 4 février 2020 au soir. Reprise chez Artelia à partir du mercredi 5 février, à l’embauche. Pour une bonne comm, Artélia n’a eu que l’accord du contrat commercial mardi 4 février dans la journée par le service Achats (Suisse) de chez Syngenta. Comme timing, très juste…'
Les pièces produites permettent en conséquence de déduire qu’au quotidien, le suivi fonctionnel de l’activité de M. [J] était réalisé par le client lui-même, la société Syngenta, et que le salarié prêté était intégré à l’équipe du client.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que la société Artelia s’est rendue coupable de prêt de main d’oeuvre illicite.
Le délit de marchandage est en outre caractérisé dès lors que M. [J] s’est vu appliquer dans le cadre de sa mise à disposition illicite auprès de la société Syngenta les dispositions en vigueur au sein de la société Artelia relatives notamment à la participation et à l’intéressement, qu’il justifie ne pas les avoir perçues en 2019 n’ayant été embauché qu’en 2020 alors qu’il aurait dû percevoir les avantages prévus au sein de la société Syngenta pour le compte de laquelle il travaillait depuis plusieurs années.
Le salarié justifie de l’existence de son préjudice en ce qu’il établit ne pas avoir pu percevoir de sommes au titre de la participation et de l’intéressement.
Au regard de la durée de la mise à disposition, des éléments produits, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 7 000 euros.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que la société Artelia s’est montrée déloyale dans l’exécution du contrat de travail en ce qu’elle s’est rendue coupable de délits de marchandage et de prêt de main d’oeuvre illicite et qu’elle a mis un terme à son contrat de travail avant même l’achèvement des chantiers pour lesquels il avait été recruté.
Il reproche en outre à son employeur de lui avoir fait 'miroiter’ qu’il pourrait intégrer le poste de directeur de projet pour un autre client, la société Oryl, ce qui n’a pas été le cas.
L’employeur conclut au débouté de la demande considérant que sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, le salarié entend contester son licenciement alors que son action est prescrite.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’au titre des manquements reprochés à son employeur, le salarié invoque les circonstances de la rupture de son contrat de travail alors qu’il est établi qu’il n’a pas contesté la légitimement du licenciement prononcé.
Il ne ressort pas des pièces produites qu’un projet d’embauche auprès d’un autre client de la société Artelia ait été évoqué.
Le salarié fait état du prêt de main d’oeuvre illicite et du délit de marchandage précédemment reconnus pour lesquels des dommages et intérêts lui ont d’ores et déjà été accordés.
M. [J] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui précédemment réparé, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 22 octobre 2024 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au prêt illicite de main d’oeuvre, au délit de marchandage et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Artelia à verser à M. [N] [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du prêt illicite de main d’oeuvre et du délit de marchandage ;
Condamne la société Artelia à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Artelia aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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