Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 avr. 2025, n° 20/03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 août 2020, N° /00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03846 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OV3O
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00690
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me DE ABREU avocat au barreau de Paris avocat substituant Me Thomas FERNANDEZ- BONI avocat de la AARPI VAUGHAN AVOCATS
INTIMEES :
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l’audience par Me CROS Pauline
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Initialement prévu au 09 avril 2025, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [T] [Y], embauchée en qualité d’agent de contrôle laboratoire par la société [9] sise à [Localité 2] depuis le 12 février 1986, a déclaré le 11 juin 2014 à la CPAM de l’Aude une maladie professionnelle ' ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs des trois premiers doigts de la main droite ' .Le certificat médical initial établi le 20 mai 2014 par le docteur [O] [M], médecin généraliste, mentionnait : ' ténosynovite des 1er, 2ème et 3ème doigt de la main droite liée à des mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts – tableau 57 des maladies professionnelles '. Par courrier en date du 26 novembre 2014, la CPAM de l’Aude a notifié à madame [T] [Y] la prise en charge de sa maladie ( ténosynovite droite inscrite au tableau n° 57 ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision de la CPAM de l’Aude du 3 février 2017, l’état de santé de madame [Y] en rapport avec la maladie professionnelle du 20 mai 2014 a été déclaré consolidé à la date du 20 mars 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé et une rente trimestrielle lui a été attribuée par la CPAM de l’Aude à partir du 21 mars 2017.
Le 24 janvier 2018, en l’absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la CPAM de l’Aude du 10 mai 2016, madame [T] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que la maladie professionnelle ' ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs des trois doigts de la main droite ' déclarée le 20 mai 2014 par madame [T] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [9]
— ordonné en conséquence la majoration au taux maximum de la rente qui est versée à madame [T] [Y]
Avant dire-droit sur les préjudices de madame [T] [Y] :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [C] afin d’évaluer les préjudices subis par madame [T] [Y]
— dit que l’affaire serait rappelée à la première audience utile dès réception du rapport de l’expert aux fins qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices
— accordé à madame [T] [Y] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels
— dit que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à madame [T] [Y] dans le cadre de la présente instance lui seront avancées par la CPAM de l’Aude qui en récupèrera le montant le cas échéant auprès de la société [9]
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée le 20 août 2020 à la société [9] qui en a interjeté appel suivant déclaration d’appel électronique du 16 septembre 2020 , appel ayant pour objet la réformation du jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle ' ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs des trois doigts de la main droite ' déclarée le 20 mai 2014 par madame [T] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [9]
— ordonné en conséquence la majoration au taux maximum de la rente qui est versée à madame [T] [Y]
Avant dire-droit sur les préjudices de madame [T] [Y] :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [C] afin d’évaluer les préjudices subis par madame [T] [Y]
— dit que l’affaire serait rappelée à la première audience utile dès réception du rapport de l’expert aux fins qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices
— accordé à madame [T] [Y] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels
— dit que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à madame [T] [Y] dans le cadre de la présente instance lui seront avancées par la CPAM de l’Aude qui en récupèrera le montant le cas échéant auprès de la société [9]
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties et réservé les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2015.
Selon ses conclusions d’appelante en date du 5 juillet 2021 déposées au greffe le 6 janvier 2025 et soutenues oralement par son avocat, la société [9] demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
— de juger que la société [9] n’a pas commis de faute inexcusable et en tirer les conséquences de droit
— d’infirmer en tous points le jugement prononcé le 10 août 2019 par le tribunal judiciaire de Carcassonne
— de débouter madame [Y] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE:
— de réévaluer à la baisse le quantum des préjudices subis par madame [Y]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de condamner madame [Y] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner madame [Y] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions d’ intimée reçues par le RPVA au greffe le 26 août 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocate, madame [T] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [9]
— dire en conséquence que la rente attribuée à madame [Y] sera majorée à son taux maximum
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour afin de décrire les lésions dont a été victime madame [Y] et de chiffrer les préjudices que celui ci a subi
— renvoyer l’examen de cette instance à une nouvelle audience du pôle social
— en tout état de cause, allouer à madame [Y] la somme de 3 000 euros à titre de provision
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Aude et ce avec toutes ses conséquences légales
— débouter la société [9] et la compagnie d’assurance [7] de leurs demandes
— condamner la société [9] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamer tout succombant aux entiers dépens.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2015 et soutenues oralement par son avocat, la compagnie [7], intimée, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué
— à titre préliminaire, de juger que l’arrêt à intervenir ne pourra qu’être déclaré opposable à la compagnie [7], à l’encontre de laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée
— à titre principal de juger que madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur la société [9] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire :
— d’ordonner une nouvelle expertise de madame [Y] portant sur les postes de préjudices suivants :
* souffrances endurées
* préjudice esthétique
* perte ou diminution des possiblités de promotion professionnelle
* préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir
* tierce personne temporaire
* déficit fonctionnel temporaire
— d’ordonner à l’expert de se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de madame [Y] et distinguer précisément dans son rapport les préjudices strictement imputables à la maladie professionnelle de cette dernière et ceux résultant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à savoir notamment l’arthrose dégénérative présentée par la salariée
— de juger que la CPAM fera l’avance des honoraires de l’expert
— de réduire à de plus juste proportions la demande de provision de madame [Y]
— de juger que la provision le cas échéant allouée au salarié sera intégralement avancée par la CPAM
— de débouter toute partie de sa demande de condamnation contre la compagnie [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire n’y avoir lieu aux dépens.
Dans ses conclusions en date du 24 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ Aude s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle indique que le docteur [E] [C], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 26 mai 2020, a établi le 15 décembre 2020 le rapport d’expertise médicale de madame [T] [Y].
Elle demande à la cour de :
— constater le fait qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la réévaluation du montant des préjudices alloués à madame [T] [Y] en première instance
— dans le cas où le montant des préjudices serait réévalué, dire et juger que la société [9] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Aude les sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser à madame [T] [Y]
— déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [7].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable :
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
Si la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci, il est constant que la survenance d’une maladie professionnelle n’entraîne pas ipso facto la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, et que la détermination des circonstances objectives de la survenance de la maladie constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La Cour de Cassation a par ailleurs jugé que , ' si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ' (Civ 2ème, 5 novembre 2015, n° 13-28.373 ).
La société [9] fait valoir, à titre liminaire, que la déclaration par madame [Y] d’une ténosynovite, prise en charge au titre de la maladie professionnelle par la caisse, repose sur un diagnostic erroné. Elle indique que le rapport d’expertise médicale du docteur [C], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Carcassonne, a mis en exergue le fait que le diagnostic du docteur [M], qui avait conclu dans le certificat médical initial du 20 mai 2014 à une ' ténosynovite des 1er, 2ème et 3ème doigt de la main droite liée à des mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts – tableau 57 des maladies professionnelles ' était erroné et que madame [Y] n’aurait jamais dû faire l’objet d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Elle ajoute que le docteur [N] [B] a, dans un document intitulé ' dire à expert selon article 276 et suivants de NCPC ' daté du 4 décembre 2020, annexé au rapport d’expertise du docteur [C], lui aussi estimé que madame [Y] n’avait jamais souffert d’une ' ténosynovite des fléchisseurs ' mais d’une polyarthrose érosive, et qu’il n’était pas ' licite d’imputer la chirurugie subie à la supposée maladie professionnelle 57C '. Enfin, elle soutient que le lien entre la pathologie de madame [Y] et son travail n’est pas démontré, soulignant le fait que les bilans radiographiques du 9 février 2015 et du 13 juin 2018 font état de remaniements arthrosiques interphalangiens sur les deux mains de madame [Y], ainsi que sur les 4ème et 5ème doigts, alors que celle ci ne manipulait la pince électrique fournie par son employeur qu’avec les 1er, 2ème et 3ème doigts de la main droite. Elle ajoute qu’il ressort du compte rendu de consultation établi le 31 mars 2015 par le professeur [D] et adressé au docteur [M], que madame [Y] souffrait d’une polyarthrose, dont les localisations étaient situées ' au niveau interphanlagienne du pouce interphalangienne distale 2ème et 3ème doigt '. La société [9] en conclut que, le lien de causalité entre la pathologie de madame [Y], qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle suite à un diagnostic médical erroné, et ses conditions de travail n’est pas établi, de sorte que la faute inexcusable de son employeur ne saurait être retenue.
Madame [T] [Y] demande à la cour de constater qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert judiciaire [C] de remettre en cause la maladie professionnelle reconnue comme telle depuis 2014. Elle conteste les conclusions du docteur [C] qui considère que son dossier médical ne permettrait pas de documenter l’existence d’une tendinite en l’absence de tout document spécifique comme une échographie ou une IRM. Elle ajoute que l’absence desdits examens ne permet pas d’exclure l’existence d’une tendinite dont les critères correspondent au tableau 57C des maladies professionnelles.
Elle produit en ce sens :
— une attestation du docteur [O] [M] du 25 novembre 2020, qui mentionne : ' je soussigné certifie donner régulièrement mes soins à madame [Y] [T] depuis 2006. J’ai établi le 20 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour ténosynovite des 1er, 2ème et 3ème doigts de la main droite. A cette date, madame [Y] présentait une inflammation clinique avec rougeur et chaleur et important enraidissement. Je n’ai pas demandé d’échographie ou d’IRM pour confirmer le diagnostic. J’ai demandé une biologie pour éliminer un rhumatisme inflammatoire débutant. Le diagnostic de ténosynovite a été validé par le médecin conseil de la CPAM, le docteur [J] [V]. Actuellement, madame [Y] [T] a arrêté toute activité professionnelle depuis le 9 janvier 2015 et l’aspect clinique de sa main avec déformations, raideur, gêne fonctionnelle en rapport avec une arthrose évoluée n’est pas comparable avec l’examen initial du 20 mai 2014. '
— un extrait de son dossier médical santé/ travail comportant les commentaires du médecin du travail lors d’une visite médicale d’aptitude périodique du 13 mai 2014 : ' CONSULTATION CLINIQUE. RHUMATOLOGIE :
* résultat : anormal
* commentaire : déformation des 3 premiers doigts de la main droite par l’utilisation d’après elle d’un appareil bricolé induisant une flexion forcée des doigts il faudra éliminer un syndrome inflammatoire ( rhumatisme inflammatoire ) et voir avec son médecin pour une MP 57C '
— une analyse biologique réalisée le 17 mai 2014 à la demande du docteur [O] [M] qui mentionne un dosage du facteur rhumatoïde négatif.
La compagnie [7] fait valoir que madame [Y] a été arrêtée en 2013 pour des symptômes d’arthrose et de rhumatismes, que le médecin du travail a confirmé qu’elle souffrait d’une polyarthrose, et que le lien de causalité entre le travail de madame [Y] et sa maladie n’est pas formellement établi.
La CPAM de l’Aude s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [T] [Y] a déclaré le 11 juin 2014 à la CPAM de l’Aude une maladie professionnelle ' ténosynovite des fléchisseurs et extenseurs des trois premiers doigts de la main droite ' , produisant un certificat médical initial établi le 20 mai 2014 par le docteur [O] [M], médecin généraliste, qui mentionnait : ' ténosynovite des 1er, 2ème et 3ème doigt de la main droite liée à des mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts – tableau 57 des maladies professionnelles '. Par courrier en date du 26 novembre 2014, la CPAM de l’Aude a notifié à madame [T] [Y] la prise en charge de sa maladie, qualifiée de ' ténosynovite droite inscrite au tableau n° 57 ', au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, un rapport d’expertise médicale a été déposé le 15 décembre 2020 par le docteur [E] [C], médecin expert. Ce rapport d’expertise a été réalisé après examen clinique de madame [T] [Y] le 10 novembre 2020, et prise en compte par l’expert de l’entier dossier médical de madame [Y] et des observations de l’ensemble des parties suite au pré rapport qu’il leur avait adressé. Le principe du contradictoire a été pleinement respecté, le médecin expert ayant répondu à l’ensemble des questions posées par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dans la mission d’expertise, et notamment aux points 3/ et 4/ de la mission d’expertise qui lui demandaient de 'décrire l’état de santé de madame [T] [Y] avant et après la déclaration d’accident du travail ( ou de maladie professionnelle ) et les lésions occasionnées par cet accident', et de 'décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte et qui sont strictement imputables à l’accident du travail (ou à la maladie professionnelle )'. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter, ni de ' constater qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert judiciaire [C] de remettre en cause la maladie professionnelle reconnue comme telle depuis 2014 ' , comme le sollicite madame [Y].
Le rapport d’expertise du médecin expert [C], met en évidence les éléments suivants :
— le docteur [C] indique , dans un préambule sur la reconnaissance de maladie professionnelle 57 C droite de madame [Y] figurant dans la rubrique ' DISCUSSION ET EVALUATION ' de son rapport d’expertise, qu’ ' une déclaration de maladie professionnelle a été formulée le 20 mai 2014, reconnue par l’organisme social, au titre de tendinite à la flexion digitale et consolidée le 20 mars 2017, avec une incapacité permanente de 15 %. Cependant le dossier médical présenté et rapporté supra ne permet pas de documenter l’existence d’une tendinite en l’absence de tout examen spécifique comme une échographie ou une IRM, tandis qu’il est clairement documenté une arthrose digitale des articulations interphalangiennes distales prédominant à droite, mais visibles également dès cette époque sur les clichés radiographiques du côté gauche. De fait, et avant même la consolidation, une consultation spécialisée du 12 mars 2015 du Professeur [D], chirurgien orthopédique spécialiste du membre supérieur notamment de la main, en particulier dans la chirurgie des affections traumatologiques rhumatologiques et immuno rhumatologiques, ne mentionne nullement l’existence d’une tendinite, mais bien une arthrose interphalangienne distale très symptomatique de la main, justifiant, compte tenu de l’impotence fonctionnelle clinique réelle, une indication chirurgicale. La présence de nodules d’Heberden confirme l’affection dégénérative des articulations interphalangiennes distales des doigts concernés.
Il n’apparaît pas dans le rapport de fixation du taux d’incapacité permanente de cette affection admise comme maladie professionnelle 57 C que le praticien conseil ait eu connaissance du compte rendu de consultation du Professeur [D] ni du bilan radiographique du 9 février 2015.
Le compte rendu opératoire ultérieur de 2018, et l’ensemble des consultations post opératoires confirment la notion d’une arthrose dégénérative des articulations distales.
Cette arthrose ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.
Le caractère bilatéral documenté ( bien que moins invalidant à gauche ) poserait problème quant à l’éventualité d’une maladie professionnelle hors tableau. '
— le docteur [C] observe, en page 17 de son rapport d’expertise :
* en réponse à la production par l’avocate de madame [Y] de l’attestation précitée du docteur [O] [M] en date du 25 novembre 2020 : ' dont acte, en notant que l’inflammation, la rougeur et l’enraidissement sont aussi des signes d’arthropathie distale '
* en réponse à la production par l’avocate de madame [Y] de l’analyse biologique du 20 mai 2014 faisant état d’un facteur rhumatoïde négatif : ' ceci n’est pas un argument pertinent, la négativité de cette sérologie éliminant une maladie rhumatismale inflammatoire, et les arthropathies digitales dégénératives n’ont pas de sérologie inflammatoire '.
— le docteur [C] note, en pages 4 et 5 de son rapport d’expertise, après avoir rappelé les clichés et les termes du bilan radiographique des mains de madame [T] [Y] en date du 9 février 2015, qu’ : ' un bilan radiographique ne permet nullement de visualiser une ténosynovite, mais ces clichés permettent de constater une arthropathie dégénérative des articulations interphalangiennes distales des cinq doigts mais surtout prédominant de manière importante au niveau des trois premiers rayons, alors que les articulations interphalangiennes proximales sont relativement indemnes. Il n’y a pas dans le dossier médical présenté d’échographie ou d’IRM authentifiant une ténosynovite. '
— le docteur [C] note, en page 5 de son rapport d’expertise, après avoir rappelé les termes du compte rendu de consultation en date du 31 mars 2015 du Professeur [D], chef de chirurgie orthopédique du membre supérieur au CHU de [Localité 10], adressé au docteur [M], médecin traitant : ' le Professeur [D], chirurgien orthopédiste du membre supérieur et plus spécifiquement de la main, ne fait aucunement référence à une tendinite, mais à une arthrose digitale distale, d’indication chirurgicale. '.
— le docteur [C] note, en page 6 de son rapport d’expertise, après avoir rappelé les termes du rapport médical du médecin conseil de la CPAM ayant conclu, après examen de madame [Y] en date du 1er février 2017, à un taux d’IPP de 15 % : ' il n’apparaît pas dans ce rapport que le praticien conseil ait eu communication du compte rendu de consultation du professeur [D] du 12 mars 2015. Il n’apparaît pas non plus dans ce rapport que le praticien conseil ait eu connaissance du bilan radiographique du 9 février 2015.'
— le docteur [C] note, en page 7 de son rapport d’expertise, après avoir rappelé les clichés et les termes du bilan radiographique des mains de madame [T] [Y] en date du 13 juin 2018, qu’ : ' on observe sur ces clichés comparatifs des deux mains l’arthropathie interphalangienne distale qui a évolué en aggravation au niveau des trois premiers rayons de la main droite, mais également du 5ème rayon où la déformation s’est majorée par rapport aux précédents clichés, mais on observe aussi une arthropathie interphalangienne distale du côté controlatéral surtout visibles au niveau des articulations interphalangiennes distales du 1er et 3ème rayons, visible également sur le second rayon sur une autre incidence. '
Par ailleurs, il ressort du compte rendu de consultation versé aux débats en pièce n° 4 par madame [Y], compte rendu établi le 31 mars 2015 par le professeur [P] [D] suite à une consultation du 12 mars 2015 de madame [T] [Y], que celle ci présentait à cette date une ' arthrose interphalangienne distale très symptomatique depuis plusieurs années surtout depuis mai 2014 au niveau de la main droite. Les localisations sont situées au niveau interphalangienne du pouce interphalangienne distale 2ème et 3ème doigt. '. Le professeur [D] indiquait également : ' le bilan objective une arthrose érosive. Il n’y a pas d’antécédent familiaux. Mme [Y] exerce la profession d’agent de contrôle dans un laboratoire électrique, elle est en arrêt depuis le mois de janvier dernier. Le traitement médical a ses limites sur ce type de polyarthrose. Compte tenu du fait qu’elle n’est âgée que de 58 ans, un traitement chirurgical peut lui être proposé, elle va y réfléchir (….)'
Ni le bilan radiographique effectué par madame [Y] le 9 février 2015, ni le compte rendu de la consultation effectuée par madame [Y] auprès du professeur [D] le 12 mars 2015, pas plus que le rapport d’expertise médicale du docteur [C] en date du 15 décembre 2020, ne confirment le diagnostic posé par le docteur [O] [M] dans son certificat médical du 20 mai 2014 d’une ' ténosynovite des 1er, 2ème et 3ème doigt de la main droite liée à des mouvements répétés des tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts – tableau 57 des maladies professionnelles '. Au contraire, tant le professeur [D] que le docteur [C] concluent à l’existence, dès le mois de mai 2014, d’une arthrose dégénérative des articulations distales, qui a évolué en aggravation entre le bilan radiographique du 9 février 2015 et le bilan radiographique du 13 juin 2018. Cette pathologie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et le docteur [C] indique dans son rapport d’expertise que ' le caractère bilatéral documenté ( bien que moins invalidant à gauche ) poserait problème quant à l’éventualité d’une maladie professionnelle hors tableau '. Aucun lien de causalité direct et essentiel entre cette pathologie et son travail habituel n’étant soutenu ni démontré par madame [Y], et le taux d’incapacité permanente partielle de madame [Y] étant inférieur à 25 %, il n’y a pas lieu de saisir pour avis un CRRMP ( Cass Civ 2ème 9 mai 2019, n° 18-11.468 et 18-17.847 ).
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [T] [Y] suivant certificat médical initial du 20 mai 2014, n’étant pas démontré dans les rapports salarié/employeur et le lien de causalité entre les lésions constatées sur le certificat médical initial du 20 mai 2014 et le travail de madame [T] [Y] n’étant pas établi, la faute inexcusable de son employeur ne peut être recherchée.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [T] [Y] suivant certificat médical initial en date du 20 mai 2014 n’est pas établi à l’encontre de la société [9] et de débouter madame [T] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée suivant certificat médical initial du 20 mai 2014, ainsi que de ses demandes d’expertise et de provision subséquentes.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [9] l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense.
Succombante, madame [T] [Y] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG18/00690 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 26 mai 2020
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [T] [Y] suivant certificat médical initial en date du 20 mai 2014 n’est pas établi à l’encontre de la société [9]
DEBOUTE madame [T] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée suivant certificat médical initial du 20 mai 2014 et de ses demandes d’expertise et de provision subséquentes
DEBOUTE madame [T] [Y] et la SAS [9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Aude et à la compagnie [7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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