Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 16 oct. 2025, n° 25/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [R] [K] par mail
— à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 16/10/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03887 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUKS
Minute n° : 63/25
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Madame [R] [K]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 3]
en programme de soins
comparante et assistée de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent Gérardin, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 16 Octobre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’EPSAN de [Localité 2] du 5 juin 2025,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous une forme autre qu’une hospitalisation complète du 11 septembre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous forme de programme de soins de Mme [R] [K] du 17 septembre 2025 réceptionnée au greffe le 23 septembre suivant,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [R] [K],
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [K] selon courrier adressé à la cour le 3 octobre 2025 et réceptionné le 9 octobre 2025,
Vu l’avis du parquet général du 10 octobre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 9 octobre 2025,
MOTIFS :
Mme [R] [K] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 3 octobre 2025, par déclaration motivée reçue le 9 octobre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, Mme [K] expose, en substance, que le programme de soins mis en place est trop contraignant avec des entretiens trop fastidieux et un traitement qui la fatigue et la dérègle biologiquement. Elle en veut pour preuve le constat d’un médecin généraliste, le Docteur [Z], rencontré le 5 septembre 2025, qui a adressé un courrier en ce sens au médecin qui la suit, le Docteur [H], et préconisant un suivi par un psychiatre en ville avec un traitement sous forme de comprimés ainsi que les certificats médicaux qui ont constaté une nettre amélioration de son état de santé. Elle demande donc la levée du programme de soins contraints.
A l’audience, elle reprend les mêmes explications, ajoutant toutefois que des examens sont en cours pour permettre, si besoin, d’ajuster son traitement. Elle formule à nouveau une demande de mainlevée de son programme de soins contraint.
Son conseil a, de même, conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la mainlevée des soins sous contrainte de sa cliente, ajoutant que celle-ci ne désire pas un arrêt mais plutôt une adaptation du traitement afin de limiter les effets sur son organisme.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure de maintien en soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien éventuel d’un programme de soins contraints doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Or, il est établi à l’examen du dossier que Mme [R] [K] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent le 5 juin 2024, puis a, par la suite, alterné les périodes d’hospitalisation complète et celles où elle a pu bénéficier d’un programme de soins. Ainsi, durant ces derniers mois, Mme [K] a été à nouveau admise dans l’unité fermé de l’établissement pendant environ trois mois en raison d’une décompensation de sa pathologie chronique liée à une rupture thérapeutique. Cependant, une amélioration clinique ayant été constatée, elle a pu bénéficié de soins contraints mais en ambulatoire avec des injections préconisées qui permettent une bonne observance thérapeutique à compter du 16 juillet 2025. C’est ainsi que la Directrice de l’EPSAN de [Localité 2] a encore décidé, le 11 septembre 2025, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.
Il convient de souligner que Mme [K] a, à plusieurs reprises, formulé des demandes de mainlevée des soins sous contrainte, toutes ayant été rejetées dont la dernière, par ordonnance du juge de libertés et de la détention du 5 septembr 2025, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Colmar du 16 septembre 2025.
Dans son certificat du 25 septembre 2025, le Docteur [N] [H] note que depuis la mise en place du programme de soins, la situation demeure inchangée, la patiente nécessitant des soins psychiatriques malgré son opposition aux traitements et au suivi, l’amélioration clinique reste fragile et conditionnée à la poursuite de la prise en charge médicamenteuse dont l’utilité et la nécessité sont remises en question à chaque entretien par la patiente. Il préconise donc le maintien de la mesure.
Le certificat de situation établi par le Docteur [U] [G] adressé à la Cour le 15 octobre 2025 fait état d’une patiente qui suit bien le programme de soin, se rend à toutes les consultations mensuelles et qui est compliante. Lors de la dernière consultation, il a été constaté que les troubles restent à distance grâce à cette bonne observance thérapeutique ce qui permet des soins en ambulatoire. Cependant, elle souffre toujours d’une absence de reconnaissance des troubles, son discours minimisant ou rationalisant sa maladie et les symptômes l’ayant amenée à la dernière longue hospitalisation. Toutefois, il est relevé une capacité à discuter ce vécu et à faire émerger un travail sur la reconnaissance des troubles ainsi que la nécessité des soins dont l’opposition n’est plus aussi virulente qu’auparavant, mais est encore présente. Le médecin note cependant que ces bénéfices restent très fragiles et l’acceptation des soins ne résulte que de leur caractère contraint tant la patiente, à chaque consultation, demande systématiquement un arrêt des traitements ainsi qu’une levée du programme de soins. C’est pourquoi, il conclut à la nécessité toujours actuelle du programme de soins.
Sur la critique émise par Mme [K] quant aux effets trop lourds du traitement sur son organisme, il y a lieu de relever que, de l’aveu même de celle-ci à l’audience de la Cour, son médecin traitant l’a entendue puisque des examens sont en cours afin de procéder à son adaptation éventuelle.
Sur le caractère contraint de soins, il ressort de l’ensemble des constats médicaux que c’est justement ce caractère contraint des soins qui permet de garantir leur pérénité tant l’acceptation demeure fragile et peut entraîner à tout moment une rupture avec la conséquence d’un retour plus ou moins rapide en hospitalisation complète.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous un régime autre que l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la permanence de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [R] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 octobre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffier Le président
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