Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— Me Marion POLIDORI
— Me Michel ROHRBACHER
— Me Laurence FRICK
Le 08.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQUR
mise à disposition le 08 Octobre 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [C], sous curatelle renforcée, représentée par Mme [G] [U]
[Adresse 3]
Représenté par Me MESSAGEOT, substituant Me Marion POLIDORI, avocats à la Cour (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001930 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [G] [U], curateur aux biens et à la personne de Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
Représentée par par Me MESSAGEOT, substituant Me Marion POLIDORI, avocats à la Cour
— parties demanderesses au référé -
Madame [S] [T] [H]
[Adresse 4]
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025002152 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
— parties défenderesses au référé -
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Septembre 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement du 20 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir rejeté comme mal fondées les exceptions tirées de la disproportion manifeste du cautionnement et du manquement au devoir de mise en garde, a condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [S] [H], en qualité de cautions de la SARL BC Restaurant, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes de 30 000 euros, 2 600 euros, 6 831,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,728 % sur la somme de 6 251, 81 euros à compter du 5 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus, dans la limite de la somme de 13 000 euros, et 28 382, 58 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 5, 35% sur 26 086,51 euros à compter du 4 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 36 400 euros, ainsi qu’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. [D] [C], assisté de son curateur Mme [G] [U] et Mme [S] [H] ont interjeté appel de ce jugement respectivement les 23 janvier 2025 et 26 février 2025.
Par exploits de commissaire de justice signifiés respectivement à personne habilitée, le 23 avril 2025 et à personne le 30 avril 2025, M. [D] [C], assisté de son curateur, a fait citer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et Mme [S] [H] devant la première présidente de la cour d’appel de Colmar, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 22 août 2025, reprises oralement, il soutient qu’il est en mesure de faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement, tenant à la disproportion manifeste du cautionnement et au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Il soutient que sa demande est recevable, puisque postérieurement au jugement, il a fait l’objet d’un rétablissement personnel avec effacement de ses dettes non professionnelles, a été placé sous curatelle renforcée et en invalidité et que sa situation financière s’est donc aggravée, de sorte qu’il justifie de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
Il relève que compte tenu des prêts consentis à la SARL BC Restaurant, pour lesquels il s’est porté caution solidaire et des charges incompressibles lui incombant, son taux d’endettement est disproportionné par rapport à ses ressources effectives. Il considère que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, qui n’ignorait pas l’état de son patrimoine et le fait qu’il soit au chômage, ne pouvait ignorer qu’il serait dans l’impossibilité de faire face à quatre actes de cautionnement différents conclus à des dates différentes, compte tenu des revenus du ménage au moment où les actes ont été signés, la disproportion de ces quatre engagements étant manifeste.
M. [D] [C] conteste enfin avoir la qualité de caution avertie, ne disposant d’aucune compétence juridique ou financière particulière, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges était tenue d’une obligation de mise en garde à son égard, y compris s’agissant de la garantie BPI France, qui ne couvrait qu’une partie de la dette cautionnée.
Il indique avoir été placé sous curatelle renforcée, tant il était dans l’incapacité de gérer sa situation personnelle et financière et qu’il a ensuite fait l’objet d’un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire. Il précise que le dirigeant qui s’est porté caution de son entreprise peut bénéficier de la procédure de surendettement, alors même que son cautionnement constitue une dette professionnelle. Il soutient qu’il ne perçoit désormais plus qu’une pension d’invalidité et que sa situation financière est très fragile.
Aux termes de ses conclusions du 14 mai 2025, reprises oralement, Mme [H] sollicite également l’arrêt de l’exécution provisoire, le rejet des prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et de celles de M. [C] contraires à ses propres demandes et la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges aux dépens.
Elle partage l’analyse de son ex-compagnon et se prévaut d’une disproportion manifeste des engagements de caution souscrits. Elle soutient que tout comme M. [C], sa situation financière ne lui permet pas de faire face au montant des condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2025, reprises oralement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [C] et Mme [H], sollicite la condamnation de M. [D] [C] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation, in solidum, de M. [D] [C] et Mme [S] [H] aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que M. [C] n’a fait valoir aucune observation, sur l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance et qu’il n’est pas en mesure de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, le fait qu’il ait bénéficié d’une procédure de surendettement, avec effacement des dettes, n’étant pas de nature à modifier la situation postérieure au jugement dont appel, puisque le jugement dans la procédure de surendettement est antérieur au jugement querellé. Il en est de même de son placement sous curatelle renforcée. Enfin, sa situation financière n’a pas évolué de manière défavorable depuis la décision de première instance, car même si ses revenus sont légèrement inférieurs, il bénéficie d’un effacement de ses dettes.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges précise que les montants dus au titre des cautionnements souscrits par M. [C] doivent être considérés comme étant en dehors de la procédure d’effacement des dettes.
Elle ajoute que M. [C] et Mme [H] étaient mariés au moment de la souscription des engagements en cause et qu’il convient pour apprécier le caractère disproportionné des engagements, de tenir compte des revenus du couple dans leur intégralité, de la valeur des parts sociales que détient la caution dans le cadre de la société cautionnée et du patrimoine immobilier et mobilier de la caution au moment de la souscription des cautionnements, mais aussi au moment où l’engagement est appelé, or les époux [C] avaient fait valoir, dans la fiche de renseignement, qu’ils étaient nus-propriétaires d’une maison dont la valeur vénale était à l’époque de 120 000 euros et s’établit désormais entre 204 000 et 319 900 euros, selon l’évaluation à laquelle elle a fait procéder, en tous cas au minimum de 188 300 euros, en retenant la valeur indiquée par M. [C], de sorte qu’il n’y a pas de disproportion manifeste.
Elle ajoute que M. [C] ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement de caution et quant au fait que la garantie BPI France, qui ne concerne qu’un seul des emprunts, ne lui bénéficiait pas personnellement mais bénéficiait à la banque, ce qui ressortait clairement de son engagement. En outre, le manquement à une obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, or l’ouverture du restaurant constituant le projet de vie du couple [C] – [H] et il apparaît clairement que même en présence d’informations complémentaires, M. [C] n’y aurait pas renoncé.
La demande de Mme [H] est irrecevable, car elle ne peut être formée que par voie d’assignation et car elle n’a, pas plus que M. [C], formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Subsidiairement, sa demande est mal fondée pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment.
MOTIFS :
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ni M. [C], ni Mme [H], n’ont formulé la moindre observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance. Il leur appartient donc de démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, ce qu’ils ne font pas.
En effet, Mme [H] se prévaut du fait qu’elle est divorcée et a deux enfants à charge et qu’elle ne dispose pas d’autres ressources que les allocations familiales, ce qui était déjà le cas au moment du jugement, les pièces produites pour justifier de cette situation étant, pour la majeure partie d’entre elles, antérieures au jugement. Sa demande est donc irrecevable.
Il en est de même de celle de M. [C]. En effet, d’une part le jugement du 10 juin 2024, par lequel le tribunal de proximité de Haguenau a prononcé son rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, est intervenu avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et la procédure de surendettement en cours avait été évoquée par le requérant dans ses conclusions, puisqu’il indiquait qu’il ne faisait nul doute qu’un jugement interviendrait en sa faveur, compte-tenu de ses difficultés financières, d’autre part son placement sous curatelle est manifestement antérieur au vu des indications figurant sur sa pièce n°13, concernant le versement d’indemnités journalières en mars et avril 2022.
Enfin, si son placement en invalidité 2ème catégorie est postérieur au jugement, il n’est pas démontré que cela ait aggravé sa situation financière, qui était déjà précaire au moment du jugement et ne lui permettait pas de faire face au paiement des montants réclamés, puisqu’il a déclaré un revenu de 5 020 euros en 2023 (cf avis d’imposition sur les revenus 2023), alors qu’il perçoit désormais un montant brut mensuel de 1 166,60 euros, étant encore observé que le jugement du 10 juin 2024 ayant ordonné son rétablissement personnel, avait retenu un revenu mensuel de 1 350 euros et des charges mensuelles de 1 359 euros.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement formées, tant par M. [C], que par Mme [H].
M. [C] et Mme [H] supporteront, in solidum, les dépens de la présente instance de référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance.
P A R C E S M O T I F S
Déclarons la demande de M. [D] [C] et de Mme [S] [H] irrecevables,
Rejetons la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [C] et Mme [S] [H], in solidum, aux dépens de la présente instance de référé.
Le cadre greffier : la Présidente :
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