Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00281
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’ARGENTAN en date du 16 Janvier 2024
RG n° 11-23-149
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [V] [P] [L] [Y] [K]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-202401026 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
PAIERIE DEPARTEMENTALE ORNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
Agence nationale de traitement infraction
[Adresse 21]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
CRCAM DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 10]
[Adresse 18]
[Localité 7]
pris en la personne de son représentant légal
[16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [T] [K] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 27 juin 2023, la commission a élaboré au profit de M. [T] [K] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 139 euros et en prévoyant un effacement partiel ou total des dettes en fin de plan à hauteur de 2.969,32 euros (somme représentant 22,36% du passif total s’élevant à un montant de 13.276,73 euros).
M. [T] [K] a contesté ces mesures, au motif que la mensualité de remboursement retenue a été surévaluée.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [T] [K] ;
Au fond,
— dit que le recours de M. [T] [K] est bien fondé ;
— fixé le montant des dettes de M. [T] [K] comme il est prévu à I’annexe 1 ;
— dit que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
— dit que M. [T] [K] s’acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 95 euros ;
— dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
— invité M. [T] [K] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles;
— dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [T] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
— rappelé que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
— dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [T] [K] le 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 5 février 2024 adressée au greffe de la cour, M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 22 mars 2024, la Direction générale des finances publiques, Paierie départementale de l’Orne informe la cour de son absence.
L’audience a eu lieu le 15 avril 2024.
Par note en délibéré non autorisée, transmise au greffe le 22 avril 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de M. [K] a informé la cour des changements intervenus dans la situation locative du débiteur et fait parvenir une photocopie du contrat de location, ainsi qu’un justificatif du loyer et différentes attestations d’assurance locataire et assurance garantie.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats sur les charges exposées par M. [T] [K],
— invité M. [T] [K] à communiquer à l’ensemble des parties toutes ses pièces nouvelles, à savoir :
* le bail à usage d’habitation passé avec [17] le 26 mars 2024 (pièce 18),
* l’avis d’échéance du mois de mars 2024 (pièce 19),
* le contrat d’assurance habitation pour la période du 25/03/2024 au 28/02/2025 (pièce 20),
* l’attestation d’assurance locataire et l’attestation d’assurance responsabilité civile vie privée du 22 mars 2024 (pièce 21),
* contrat d’assurance garantie des accidents de la vie pour la période du 25/03/2024 au 28/02/2025 (pièce 22),
* attestation d’assurance garantie des accidents de la vie du 22 mars 2024 (pièce 23),
— invité les parties à présenter pour cette date leurs observations sur ce point,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024,
— rappelé que la décision tient lieu de convocation à l’audience du 9 septembre 2024 à l’égard des parties à la procédure.
A l’audience du 9 septembre 2024, M. [T] [K] est représenté par son conseil, qui indique avoir transmis aux parties adverses les pièces nouvellement produites. Il déclare maintenir ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [T] [K] s’acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 95 euros,
Statuant à nouveau,
— Dire que M. [T] [K] bénéficiera d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande sollicitant le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, M. [K] fait valoir :
— une diminution de ses ressources à la suite de son licenciement pour faute grave intervenu le 27 décembre 2023, le débiteur déclarant qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 34,20 euros par jour, soit un montant mensuel de 1.026 euros ;
— le changement de sa situation personnelle, le débiteur indiquant qu’il s’est séparé de sa compagne et qu’il était hébergé chez ses parents, mais qu’à partir du mois de mars 2024 il loue son logement, dans les conditions du contrat de bail passé avec [17] le 26 mars 2024, – que son enfant habite avec sa mère et qu’il ne paye pas de pension alimentaire pour l’instant.
Les autres parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Selon l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
En l’espèce, le premier juge a élaboré des mesures imposées au profit de M. [K], après avoir évalué les ressources perçues et les charges exposées par le débiteur et constaté que sa capacité contributive d’un montant de 95 euros permettait la mise en place d’un plan d’apurement du passif déclaré à la procédure.
En appel, M. [K] conteste le jugement entrepris, estimant qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de la mensualité de remboursement retenue et qu’au vu du changement de sa situation professionnelle et personnelle, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est constant que la bonne foi et l’état d’endettement de M. [K] ne sont pas discutés.
En l’absence de toute demande d’actualisation ou de contestation concernant la validité des dettes déclarées à la procédure, le montant total du passif du débiteur sera fixé par référence à celui retenu par le jugement entrepris, soit un endettement de 12.905,69 euros, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de M. [K], le débiteur justifie percevoir des indemnités au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 34,20 euros par jour, soit un montant mensuel de 1.026 euros.
Il ne ressort pas des pièces figurant au dossier de la procédure que le débiteur perçoit d’autres indemnités ou prestations familiales, étant précisé qu’à la suite de la séparation d’avec sa conjointe, l’enfant du couple, [I], née le 5 décembre 2022, vit avec sa mère.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [K] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 115,99 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, la situation professionnelle et personnelle du débiteur a évolué par rapport à celle retenue par le jugement entrepris.
M. [K], âgé de 32 ans, de profession manutentionnaire, salarié en contrat de travail à durée indéterminée par la société [20], a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave à compter du 27 décembre 2023.
Le débiteur n’exerce actuellement aucune activité professionnelle rémunérée, mais il perçoit l’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 34,20 euros par jour, soit une moyenne mensuelle de 1.026 euros.
M. [K] déclare être séparé de sa compagne, qui a la garde de l’enfant du couple, et qu’il ne paie pas de pension alimentaire.
Il convient d’évaluer le montant des dépenses du débiteur conformément aux forfaits prévus par le barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en compte ses charges particulières justifiées.
M. [K] justifie du paiement d’un loyer de 342,52 euros hors charges.
Les frais exposés par le débiteur au titre de son assurance multirisque habitation, d’un montant mensuel de 18,56 euros doivent être considérés inclus dans le forfait habitation prévu par le barème de la Banque de France.
De même, la somme mensuelle de 18,23 euros réglée pour l’assurance garantie des accidents de la vie sera considérée déjà prise en compte dans le forfait de base prévu par le barème de la Banque de France.
Le débiteur ne fait état d’aucune autre charge justifiée.
Il en résulte que les charges de M. [K] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.208,52 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— loyer : 342,52 euros
Il en résulte une capacité contributive négative, qui ne permet pas d’envisager la mise en place d’un plan d’apurement pérenne du passif déclaré à la procédure de surendettement.
Le patrimoine du débiteur n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.
Il convient de relever ainsi que M. [T] [K], âgé de 32 ans, n’invoque aucun problème de santé ou autre contrainte l’empêchant d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
Il est constant que le débiteur a une expérience professionnelle en tant qu’ouvrier, ayant exercé une activité professionnelle dans le domaine du bois et scieries pendant plus de 5 ans, avant de faire l’objet d’un licenciement pour faute grave.
A la suite de ce licenciement, M. [K] a entamé des démarches pour retrouver un emploi, en s’inscrivant en janvier 2024 auprès de France travail.
Si M. [K] sollicite un rétablissement personnel, le débiteur ne fait pas état des difficultés particulières à retrouver un emploi, ni par rapport à son expérience professionnelle, ni par rapport à sa situation personnelle.
En outre le départ de chez ses parents, où il était hébergé, la location d’un logement et le dépôt d’une demande d’aide personnalisée au logement représentent des initiatives permettant de retrouver une vie active et de faciliter son réinsertion professionnelle.
Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité réelle d’évolution favorable de la situation du débiteur à court et à a moyen terme.
Enfin, si M. [T] [K] a bénéficié de précédentes mesures imposées pendant une durée de 8 mois, il n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’une mesure de suspension d’exigibilité des créances peut être recommandée en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser au débiteur le temps nécessaire pour poursuivre ses efforts d’insertion professionnelle et de lui permettre de revenir à meilleure fortune.
Dès lors, la situation financière de M. [T] [K] n’apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’octroyer à M. [T] [K] une mesure de suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois.
A la fin de la mesure de suspension d’exigibilité des dettes, il appartient au débiteur de ressaisir, la cas échéant, la commission, afin de bénéficier des nouvelles mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [K],
Infirme le jugement rendu 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que M. [T] [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
Déboute M. [T] [K] de sa demande tendant au prononcé d’une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Octroie au bénéfice de M. [T] [K] une mesure de suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois,
Dit que cette mesure de suspension d’exigibilité des créances entrera en vigueur le mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu’à l’issue de de la mesure de suspension d’exigibilité des dettes, il appartient à M. [T] [K] de ressaisir, la cas échéant, la commission de surendettement des particuliers de l’Orne, afin de bénéficier des nouvelles mesures de désendettement,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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