Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mai 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH6U
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 20 février 1991 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 mai 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
Informé le 1 mai 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de [Localité 1] enregistrée sous le N° RG25/281 et celle introduite par M. [T] [W] enregistrée sous le N° RG25/282
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-sixjours à compter du 30 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 30 avril 2025, à 16h01, par M. [T] [W] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant retenu que cette déclaration d’appel n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge en ce que la vulnérabilité a bien été évaluée et écartée par le préfet dans son arrêté, aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée, les garanties étant notoirement insuffisantes ; en effet, l’intéressé sort de détention, il a été condamné le 2 octobre 2024 pour des faits de violences, le FAED comporte pas moins de 24 mentions depuis mai 2013 jusqu’à 2024 alors que M [W] n’est entré sur le territoire français qu’en 2012 ce qui signifie que son parcours de délinquance a débuté dès son arrivée sur le territoire français et n’a, depuis lors et malgré les multiples interpellations et garde à vue, pas cessé ; dès lors, ses garanties sont notoirement insuffisante aucun domicile effectif, certain et stable n’est justifié,d’autant que M [W] a indiqué son intention de se maintenir sur le territoire français (audition du 11 septembre 2024 ; M [W] ne justifie pas d’une « incompatibilité » de son état de santé avec la rétention ", il lui appartient de se rapprocher du service de santé du CRA, en cas de besoin ; par ailleurs, la critique des diligences est inopérante comme ne comportant aucun argument applicable à la présente procédure, dès lors qu’un laissez passer consulaire figure en procédure, mais l’exécution de l’éloignement est suspendue dans l’attente de la décision à venir concernant la contestation de l’OQTF, le LPC n’ayant une validité que de 1mois, il conviendra de solliciter son renouvellement, ce qui n’est qu’une simple formalité.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mai 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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