Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 18/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGY
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
02 juin 2022
RG :18/01258
[Y]
C/
[10]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me DOUMAYROU
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 02 Juin 2022, N°18/01258
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025002475 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mai 2013, la [7] a mis en demeure Mme [O] [Y] de lui régler la somme de 26.789 euros correspondant à la régularisation des cotisations et contributions dues au titre de la régularisation de l’année 2011.
Par requête reçue par l’organisme social le 27 mai 2013, Mme [O] [Y] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de la [7] d’un recours, laquelle dans sa séance du 11 février 2014 a rejeté le recours.
Faute de règlement du montant ainsi appelé, la [6] et [9] a émis le 30 juin 2017 une contrainte à l’encontre de Mme [O] [F] d’un montant de 26.789 euros, laquelle a été signifiée à domicile le 17 juillet 2017.
Par requête en date du 18 octobre 2018, Mme [O] [Y] a formé opposition à ladite contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
— déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte du 30 juin 2017 régulièrement signifiée par huissier le 17 juillet 2017,
— condamné Mme [Y] aux dépens (article 696 du code de procédure civile)
Par acte du 05 juillet 2022, Mme [O] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 2 février 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l’Urssaf le 16 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à celle du 23 septembre 2025 afin de reconvoquer Mme [O] [Y] à l’adresse figurant sur le courrier adressé à la cour le 8 juillet 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [O] [Y] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable en la forme et bien fondé au fond,
— infirmer le jugement du 2 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— juger recevable son opposition à contrainte du 30 juin 2017,
— juger nulle la contrainte du 30 juin 2017 pour défaut de mention de la destinataire,
— juger nulle la contrainte du 30 juin 2017 pour défaut de justification du respect des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,
— juger prescrite l’action de l’URSSAF en recouvrement des cotisations sociales et pénalité de retard visées par la contrainte du 30 juin 2017,
— juger nulle la contrainte du 30 juin 2017 pour erreur manifeste dans la détermination de l’assiette de la taxation d’office.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [Y] fait valoir que:
— elle n’a jamais eu connaissance avant de se rapprocher de l’huissier en octobre 2018 de la contrainte adressée à Mme [F] et non Mme [Y],
— elle n’emploie plus le nom de [F] depuis son divorce, et sa carte d’identité éditée en 2010 ne fait état que de son seul nom de [Y],
— l’URSSAF ne produit aucun élément permettant du justifier du fait que la contrainte lui serait bien parvenue,
— privée de signification à personne, le décompte des pénalités de retard s’est alourdi à son encontre lui causant nécessairement un grief,
— la signification est irrégulière puisque l’huissier ne disposait d’aucun élément lui permettant de déterminer avec certitude son domicile,
— le seul nom qui figurait sur sa boîte aux lettres est celui de [F] ainsi qu’en atteste son contrat de réexpédition de son courrier,
— contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte d’huissier aucun nom ne permettait de déterminer avec certitude son domicile,
— aucune signification valable n’ayant été effectuée, son opposition à contrainte est recevable,
— la contrainte ne lui a été effectivement remise par l’huissier qu’en octobre 2018, soit plus de 5 ans après la date de notification de la mise en demeure le 16 mais 2013, et par suite l’action en recouvrement est prescrite,
— l’assiette de taxation d’office est manifestement erronée, ce que l’URSSAF reconnait dans ses écritures, dès lors que les bases fixées par décret n’ont pas été appliquées, et par suite la contrainte est entachée de nullité.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l'[10] demande à la cour de :
— confirmer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [O] [Y]
— débouter Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses prétentions
— confirmer par voie de conséquence dans son principe la contrainte frappée d’opposition et de la valider pour son montant, à savoir 26 789,00 euros (25 417,00 euros de cotisations et 1.372,00 euros de majorations de retard)
— condamner Mme [O] [Y] à payer à l'[10] la somme de 26 789,00 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires en vertu de l’article R.243-18 et les frais de signification de contrainte
Au soutien de ses demandes, l'[11] fait valoir que :
— le tribunal judiciaire a justement retenu que Mme [O] [Y] était irrecevable en son opposition à contrainte comme étant forclose,
— la signification à domicile de la contrainte a été effectuée régulièrement par l’huissier qui a mentionné ses diligences et le délai d’opposition a effectivement débuté le 17 juillet 2017,
— Mme [O] [Y] avait saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la mise en demeure, laquelle a rejeté la demande de la cotisante qui n’a pas formé de recours,
— Mme [O] [Y] ne peut donc plus contester par le biais de l’opposition à contrainte les montants ainsi réclamés, la décision de la Commission de Recours Amiable ayant acquis un caractère définitif,
— aucune prescription n’est encourue, la mise en demeure de 2013 vise des cotisations de 2010 et 2011, et l’action en recouvrement conformément aux textes en vigueur avant la réforme de 2017 se prescrivant par 5 ans, la contrainte émise le 30 juin 2017 et signifiée le 17 juillet 2017 respecte le délai de prescription,
— sur le montant de cotisations appelées, si Mme [O] [Y] avait rempli ses obligations déclaratives en 2010 et 2011, elle n’aurait pas fait l’objet d’une taxation d’office, le recalcul des cotisations ne pouvant intervenir que lorsqu’elle aura effectivement procédé à ses déclarations de revenus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, résultant du décret n°2009-988 du 20 août 2009, dispose : 'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n’est que si celle-ci n’est pas possible que l’article 655 prévoit qu’elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte au domicile du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Dans ce cas, l’huissier doit déposer à ce domicile un avis de passage et adresser à la personne une lettre simple l’avisant de la signification (article 658 du cpc).
L’article 655 exige que l’huissier de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Sur le fondement de ces textes, il est nécessaire de s’assurer que la réalité du domicile a été vérifiée, et qu’il y avait impossibilité, à cette adresse, de remettre l’acte à la personne même du destinataire. Ainsi, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence mais de la concordance entre au moins deux diligences faites par l’huissier de justice.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte, daté du 17 juillet 2017 indique que la remise à personne n’a pu être effectuée et précise au titre des vérifications', 'sur place la réalité du domicile parait concrétisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres'. Cette seule diligence ne suffit pas à démontrer que la réalité du domicile a été vérifiée par l’huissier de justice.
Par suite, l’acte de signification est irrégulier et le délai d’opposition à contrainte n’a pas débuté à la date de celui-ci.
S’il n’est pas justifié de la date de remise du courrier de notification de la contrainte par l’huissier, Mme [O] [Y] soutient que celui-ci lui a été remis le 3 octobre 2018 et renvoie en ce sens à sa pièce n°4 ' décompte débiteur’ qui correspond à la première page d’un courrier de l’URSSAF en date du 10 septembre 2018 qui mentionne ' en réponse à votre courrier du 8 août 2018, nous vous apportons ci-dessous quelques précisions’ avant de rappeler les motifs de l’affiliation et d’indiquer ' la mise en demeure du 16 mai 2013 qui porte sur la régularisation 2011 a été contestée le 27 mai 2013. La notification de la décision de la commission a été rendue le 11/02/2014 et a rejeté la requête. Suite à la non régularisation de la mise en demeure une contrainte a été émise le 28 juin 2017, le délai de prescription de la mise en demeure étant de 5 ans ( et de 3 ans pour la délivrance d’une mise en demeure après le 01/01/2017). De ce fait, cette dernière a bien été établie dans les délais.
Nous vous rappelons que les revenus de 2010 et 2011 n’ont pas été déclarés. En conséquence vos cotisations ont été calculées sur des revenus taxés d’office (…)'
Ceci étant, il résulte de ce courrier que l’URSSAF répond à Mme [O] [Y] sur la régularité de la contrainte au regard de la prescription en référence à un courrier reçu le 8 août 2018. Il s’en déduit qu’au plus tard à cette date, Mme [O] [Y] avait eu connaissance de la contrainte puisqu’elle était en capacité d’interroger l’organisme social sur sa régularité.
Par suite, l’opposition à contrainte formée par Mme [O] [Y] le 18 octobre 2018 est intervenue au-delà du délai de 15 jours rappelé supra et est irrecevable.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Identité ·
- Pièces ·
- Cartes ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Contestation
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Plus-value ·
- Marchés de travaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice ·
- Administrateur judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Cession ·
- Cadastre ·
- Appel d'offres ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Ad hoc
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Révélation ·
- Généalogiste ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Assurance-vie ·
- Veuve
- Associations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Assujettissement ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réduction de peine ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Procédure ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Microcrédit ·
- Usurpation ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Vol ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Mobilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Anatocisme ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-988 du 20 août 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.