Confirmation 23 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/10415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 23/09048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10415 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/09048
APPELANTE
Madame [X] [Y] née le 26 octobre 1994 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elvire CHERON, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1976
assistée de Me Etienne CHERON, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [X] [Y] tendant à voir juger nulle la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, jugé que Mme [X] [Y] se disant née le 26 octobre 1994 à Nador (Maroc) n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté Mme [X] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] [Y] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 5 juin 2024, enregistrée le 14 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par Mme [X] [Y] demandant à ce que la cour infirme son jugement rendu le 26 avril 2024, juge acquise la déclaration de nationalité par possession d’état de plein droit par prescription du délai de 6 mois, déclare acquise sa nationalité française, condamne le Ministre de la justice à payer 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par le procureur général demandant de prononcer, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel et des conclusions subséquentes sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions, ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamne Mme [X] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
MOTIFS
Mme [X] [Y], se disant née le 26 octobre 1994 à [Localité 5] (Maroc), a souscrit le 26 septembre 2018 une déclaration de nationalité française sur fondement de l’article 21-13 du code civil. Elle s’est vue notifier, le 5 juin 2019, une décision de refus d’enregistrement de cette déclaration, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une possession d’état constante, continue et non équivoque, dont elle a contesté la pertinence, devant le tribunal judiciaire de Paris.
A titre liminaire, la cour relève que Mme [X] [Y] ne sollicite pas, au regard du dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir juger nulle la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la communication du récépissé en date du 3 décembre 2024.
La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur la date d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, le « ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ».
Il résulte également de l’article 26-4 du même code qu'« à défaut d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention d’enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ».
Si Mme [X] [Y] soutient devant la cour que sa déclaration a été souscrite non le 26 septembre 2018 mais déposée dès le 19 avril 2018, date à laquelle une attestation de dépôt lui a été délivrée par le tribunal d’instance de Rambouillet sous le numéro 31/2018, c’est toutefois à juste titre que le ministère public fait valoir que cette attestation ne peut valoir récépissé au sens de l’article susvisé, dès lors que celle-ci se borne, sans constater la remise de toutes les pièces nécessaires, à « certifier qu’une demande de délivrance de souscription de nationalité a été déposée le 13 mars 2018 » et à indiquer que « cette demande est actuellement à l’étude ». La cour relève en outre qu’il ressort de la pièce 11 de l’appelante que des documents complémentaires (document administratif de domiciliation, carte d’électeur) lui ont été ultérieurement demandés par courrier en date du 5 septembre 2018, en vue du rendez-vous prévu le 26 septembre 2018.
En tout état de cause, la déclaration ayant été souscrite le 26 septembre 2018 avant de faire l’objet d’un refus d’enregistrement le 5 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a retenu à juste titre que cet enregistrement était tardif, pour être intervenu au-delà du délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé conformément aux termes de l’article 26-3 du code civil, de sorte que la déclaration devait être réputée intervenue, de plein droit, le 26 mars 2019 en application des dispositions de l’article 26-4 du code civil
Sur la demande reconventionnelle du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Pour faire droit à la demande reconventionnelle du ministère public, et annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [X] [Y], le tribunal a retenu que la possession d’état de française de l’intéressée, justifiée entre février 2015 et le 26 septembre 2018, était insuffisante.
Moyens des parties
Devant la cour, Mme [X] [Y] soutient qu’un certificat de nationalité française lui été délivré en 2002, sans être remis en cause ultérieurement, de même qu’un premier passeport délivré le 24 décembre 2002, un second délivré le 3 février 2015, et une carte nationale d’identité délivrée le 19 février 2015, et que la preuve de la possession d’état de français n’implique pas la production, chaque année, d’une preuve de sa nationalité française.
Le ministère public répond que ladite déclaration n’a pas été souscrite dans un délai raisonnable, Mme [X] [Y] ayant eu connaissance de son extranéité cinq ans auparavant, puisqu’elle lui a délivré le 9 janvier 2013 une assignation aux fins de voir réformer le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 11 février 2010, ayant dit qu’elle n’était pas française. Il ajoute que la possession d’état maintenue à compter de cette date est équivoque, Mme [X] [Y] s’étant fait délivrer indûment ses pièces d’identité en 2015 en dissimulant son extranéité. Enfin, il soutient que, hormis la délivrance de ces pièces en 2015, Mme [X] [Y] ne justifie d’aucun autre élément de possession d’état sur la période de dix années ayant précédé la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit entre le 26 septembre 2008 et le mois de février 2015.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d’agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne doit pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Il résulte des décisions judiciaires communiquées par le ministère public que par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de grande instance d’Avignon a constaté l’extranéité de M. [J] [Y] et de ses enfants mineurs [O] et [X] [Y]. Par ordonnance en date du 21 décembre 2012, le délégué du premier président près la cour d’appel de Nîmes a dit que ce jugement ne serait pas qualifié de « réputé contradictoire » mais rendu « par défaut », de sorte que Mme [X] [Y], a pu, par acte en date du 9 janvier 2013, assigner le ministère public en opposition de ce jugement d’abord devant le tribunal de grande instance d’Avignon, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 6 octobre 2014, puis devant le tribunal de grande instance de Marseille. Celui-ci a, à son tour, par jugement contradictoire et définitif, constaté l’extranéité des demandeurs par décision en date du 16 novembre 2016.
Dans ce contexte, s’il est exact que l’intéressée savait que sa nationalité française était contestée, à tout le moins depuis la démarche qu’elle a personnellement engagée en opposition au jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon, il ne peut être affirmé qu’elle avait connaissance de son extranéité à compter de cette date, dès lors qu’une décision n’a en réalité été définitivement rendue sur ce point que le 16 novembre 2016. En outre, la cour relève que cette dernière décision a été signifiée par acte en date du 26 janvier 2017 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [Y] justifiant avoir été informée de celle-ci par un courrier du préfet des Yvelines lui fixant un rendez-vous au mois de février 2018 aux fins de retrait de ses titres d’identité (pièce 6 et courrier de son conseil en date du 5 mars 2018 au tribunal d’instance de Rambouillet pièce 9) de sorte que, dans la situation de l’espèce, il ne peut être considéré qu’en souscrivant sa déclaration de nationalité française le 26 septembre 2018, Mme [X] [Y] a agi dans un délai déraisonnable.
Il appartient donc à cette cour d’apprécier si les pièces versées par Mme [X] [Y] établissent que celle-ci a été, dans les dix années qui ont précédé l’enregistrement de sa déclaration, considérée comme française par les pouvoirs publics.
Il résulte de celles-ci que Mme [X] [Y] a obtenu un certificat de nationalité française le 7 janvier 2002, puis un passeport français le 24 décembre 2002 (expiré le 23 décembre 2007), mais qu’elle ne justifie pas, comme l’a exactement apprécié le tribunal, d’éléments de possession d’état entre le 26 septembre 2008 et le mois de février 2015, mois au cours duquel un nouveau passeport et une nouvelle carte nationale d’identité lui ont finalement été délivrés, respectivement les 3 et 19 février 2015 (pièces 4 et 5). La cour ajoute que la photocopie de carte d’électeur, versée en cause d’appel par Mme [X] [Y], est datée du 14 mai 2019 (pièce 16) soit en dehors de la période concernée.
Contrairement à ce que soutient le ministère public devant la cour, la circonstance que Mme [X] [Y] ait réclamé et obtenu ces documents, alors qu’elle savait que sa nationalité française était contestée, mais alors qu’aucune décision définitive relative à son extranéité n’avait encore été rendue ne saurait entacher d’équivoque la possession d’état alléguée par celle-ci, ni même caractériser en l’espèce une quelconque fraude. Toutefois, le tribunal a exactement retenu que ces deux seuls documents d’identité, remis au cours du mois de février 2015 et d’une validité de 10 ans ne sauraient suffire à caractériser la possession d’état de Français visée à l’article 21-13 du code civil, étant dépourvue de la continuité requise sur une période de dix années.
Le jugement qui a dit que Mme [X] [Y] se disant née le 26 octobre 1994, n’est pas française est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [X] [Y] assumera la charge des dépens et est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [Y] au paiement des dépens,
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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