Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 16 décembre 2022, n° 20/02885
TASS 27 novembre 2017
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CA Toulouse
Infirmation 16 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la lettre d'observations

    La cour a jugé que l'association n'avait pas contesté la régularité de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable, rendant ainsi sa demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Assujettissement aux cotisations

    La cour a confirmé que l'association n'avait pas préalablement critiqué ces chefs de redressement devant la commission de recours amiable, rendant la contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a statué que l'association, partie perdante, devait indemniser l'URSSAF pour ses frais, et non l'inverse.

  • Rejeté
    Dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à dépens dans cette affaire, confirmant ainsi le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 déc. 2022, n° 20/02885
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/02885
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 27 novembre 2017, N° 21600210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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