Infirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 déc. 2022, n° 20/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 27 novembre 2017, N° 21600210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ 6 ] c/ URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°477/2022
N° RG 20/02885 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NY3N
CK/KB
Décision déférée du 27 Novembre 2017
TASS HAUTE GARONNE
21600210
[D] [P]
ASSOCIATION [6]
C/
REFORMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
ASSOCIATION [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me AGOSSOU, de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Léa MARTINERI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVIC CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD, de la SCP BLANCHET DELORD RODRIGUEZ, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant Mme C.KHAZNADAR, magistrat chargée d’instruire l’affaire;
Greffier, lors des débats : K.BELGACEM
Cette affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a effectué un contrôle sur les cotisations à l’égard de l’association [6] ([6]) portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
Une lettre d’observations comportant divers postes de redressement et des observations pour l’avenir a été émise par l’URSSAF le 31 juillet 2015. L’association cotisante a répondu le 10 septembre 2015. L’organisme a répondu le 25 septembre 2015.
Les parties sont constantes sur le fait de la saisine de la commission de recours amiable par l’association. La commission n’a pas répondu par écrit.
L’URSSAF a émis une mise en demeure de payer à l’égard de l’association [6] le 16 novembre 2015 pour un montant total de 65 167 €, au titre des cotisations et majorations de retard.
L’organisme a émis une contrainte le 14 janvier 2016 portant sur les mêmes sommes que la mise en demeure, signifiée à l’association le 22 janvier 2016.
L’association [6] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, lequel, par jugement du 27 novembre 2017, a :
— déclaré l’opposition recevable mais mal fondée,
— rejeté les demandes de nullité formée par l’association [6],
— validé la contrainte litigieuse, outre majorations de retard complémentaires,
— dit que les frais de justice (signification de la contrainte) exposés ou à engager par l’URSSAF pour parvenir à l’exécution de la contrainte sont mis à la la charge de l’association [6],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statué sans dépens.
Le 15 décembre 2017, l’association [6] a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative suivant arrêt du 15 mars 2019 et a été réinscrite au rôle de la cour le 8 octobre 2020.
En l’état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l’audience, l’association [6] demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
— annuler la contrainte et le redressement notifié sur les points développés dans les écritures,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à verser à l’appelante la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’association considère que la lettre d’observation est frappée de nullité.
Sur le fond, la critique porte en premier lieu sur l’assujettissement aux cotisations AT/MP des éducateurs et recruteurs. En deuxième lieu, elle porte sur l’assiette forfaitaire appliquée aux indemnités de match de l’équipe masculine et à l’assujettissement au régime général des équipes féminines. En troisième lieu, la critique porte l’assujettissement aux cotisations chômage et AGS des recruteurs. En 4ème lieu, elle porte sur l’assujettissement et l’affiliation à cotisations des recruteurs non déclarés comme salariés.
En l’état de ses dernières écritures du 14 juin 2022, l’URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— juger irrecevable la demande d’annulation de la lettre d’observations du 31 juillet 2015 pour ne pas avoir été préalablement formée devant la commission de recours amiable,
— condamner l’association [6] au paiement de la somme de 65 167 € hors majorations complémentaires de retard,
— condamner l’association [6] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’URSSAF invoque l’absence de saisine de la commission de recours amiable aux fins d’annulation de la lettre d’observations. La demande d’annulation de la contrainte sur ce fondement est irrecevable. La signature du directeur de l’URSSAF est parfaitement régulière.
S’agissant des postes de redressement critiqués par l’association cotisante, l’organisme considère qu’ils sont justifiés pour les motifs détaillés dans la lettre d’observation et dans les écritures devant la cour.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale,
La cour rappelle que le cotisant n’est pas recevable à contester des chefs de redressement qu’il n’a pas préalablement critiqués devant la commission de recours amiable (Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-19.547).
En l’espèce, il résulte des explications concordantes que l’association [6] a saisi la commission de recours amiable dans les délais mais uniquement en annulation de certaines observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF. La régularité de la lettre d’observations n’a pas été contestée devant la commission, ni le bien fondé des chefs de redressement. Il est précisé ici que le justificatif de la contestation par l’association devant la commission n’a pas été produit dans le dossier n°20/02885.
La cour retient que l’action en annulation de la contrainte engagée par l’association [6], laquelle repose sur la lettre d’observations contenant les chefs de redressement, est irrecevable.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur le fond.
En l’absence de contestation de la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, la conséquence de l’irrecevabilité de la contestation de la lettre d’observations est que la contrainte est valide. La condamnation au paiement sera donc confirmée.
Eu égard à la date d’engagement de la procédure judiciaire, il n’y a pas de dépens. Les dispositions concernant les frais relatifs à la contrainte seront confirmées.
L’association [6], partie perdante, devra indemniser l’URSSAF de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 27 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de l’association [6] et rejeté les demandes de nullité,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Juge irrecevable la demande d’annulation de la lettre d’observations,
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens,
Condamne l’association [6] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
.
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