Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 13 février 2025, n° 22/03698
TCOM 24 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méthodologie d'appel d'offres inappropriée

    La cour a estimé que la méthodologie d'appel d'offres n'a pas induit les pollicitants en erreur et que la valeur des locaux n'a pas été sous-évaluée.

  • Rejeté
    Sous-évaluation des locaux commerciaux

    La cour a noté qu'aucun élément de comparaison n'a été fourni pour étayer cette affirmation et que l'offre d'achat était supérieure à l'estimation de l'expert.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la désignation du notaire

    La cour a confirmé que la désignation du notaire était conforme aux procédures en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les appelantes, ayant succombé, n'avaient pas droit à cette indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué en faveur des intimées, condamnant les appelantes aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 févr. 2025, n° 22/03698
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03698
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 24 février 2022, N° 2022M01152
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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