Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2024, n° 22/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 janvier 2022, N° 2020F00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 22/01041 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSHF
S.A.R.L. BUSINESS INVEST
c/
S.A.S. ARIANE BUREAUTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 (R.G. 2020F00428) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BUSINESS INVEST, venant aux droits de l’EURL AGENCE HEXAGONE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ARIANE BUREAUTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Ariane Bureautique exerce une activité de location et de maintenance de matériel informatique et bureautique.
Elle a donné en location, par contrat du 28 janvier 2016, à la société Agence Hexagone, exerçant une activité de maîtrise d''uvre, un matériel de bureautique dont elle s’est engagée, aux termes du même acte, à assurer la maintenance. Le contrat a été conclu pour une durée de 21 trimestres pour un loyer HT de 2297 euros incluant un forfait trimestriel de 3.600 copies noir et blanc et 13.500 copies couleur pour la somme de 693 euros et un coût supplémentaire en cas de dépassement calculé à la page.
La livraison du matériel objet du contrat de maintenance est intervenue le 23 mars 2016.
La société Agence Hexagone a arrêté le règlement des échéances trimestrielles du contrat de maintenance le 11 avril 2019. La société Ariane Bureautique lui a alors adressé un courrier de relance les 11 octobre 2019 puis deux mises en demeure le 15 novembre 2019 et le 12 décembre 2019 aux fins d’obtenir le paiement des échéances impayées.
Par courrier du 21 février 2020, la société Business Invest du groupe Hexagone lui a ainsi répondu :'Nous accusons réception de votre courrier daté du 7 février 2020. Je tiens à vous signaler que la société Hexagone n’existe plus et que nos bureaux se trouvent maintenant au [Adresse 2]. Nous nous sommes aperçus que vous continuiez à nous prélever un forfait entretien alors même que nous n’avons plus vos machines et que celles-ci n’émettent plus de copie. Je ne comprends pas bien sur quelle base vous vous basez pour votre calcul. De plus l’agence Hexagone n’existant plus, cela devient compliqué.'
Le 2 mars 2020, la société Ariane Bureaucratique a rappelé à la société Business Invest que la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée comprenait l’ensemble de l’actif et du passif de sorte qu’elle ne saurait se soustraire aux obligations contractées par la société Agence Hexagone qu’elle avait absorbée et a sollicité la reprise des paiements. Elle lui rappelait par ailleurs que les matériels de bureautique étaient maintenant la propriété de la société CM/CIC Leasing à qui il faudrait les restituer aux termes du contrat, soit le 30 juin 2021.
Le 23 janvier 2020, la société Ariane Bureautique a déposé une requête en injonction de payer pour la somme de 2.076,29 euros outre divers frais à laquelle le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit par ordonnance du 28 janvier 2020.
L’ordonnance a été signifiée à la société Agence Hexagone le 28 février 2020.
La société Business Invest y a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020 reçu au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux le 12 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— dit l’opposition recevable en la forme,
— déboute la société Business Invest SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureautique la somme de 9.798,75 euros augmentée d’une fois et demie le taux d’intérêt légal augmenté de 3% à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures trimestrielles,
— condamne la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureautique la somme de 360,00 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
— condamne la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureautique la somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive,
— ordonne l’anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— condamne la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureaucratique la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont retenu notamment que les conditions générales de vente étaient opposables à la cliente qui avait reconnu en avoir eu connaissance et que la société Ariane Bureautique était tenue au paiement des mensualités du contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci du fait de la transmission universelle du patrimoine de la société Agence hexagonale à son profit.
La société Business Invest a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Business Invest, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1119 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1108 et 1134 anciens du Code civil,
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
— juger la société Business Invest recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Business Invest à payer à la SAS Ariane Bureautique la somme de 9.798,75 euros augmentée d’une fois et demie le taux d’intérêt légal augmenté de 3% à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures trimestrielles,
— condamné la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureautique la somme de 360,00 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
— condamné la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureautique la somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive,
— ordonné l’anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureaucratique la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
— juger que les demandes de la société Ariane Bureautique ne sont fondées ni en droit ni en fait.
En conséquence :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— juger la procédure initiée par la société Ariane Bureautique abusive et son comportement déloyal ;
— en conséquence, la condamner à payer à la société Business Invest une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal ;
— la condamner à payer à la société Business Invest une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Ariane Bureaucratique demande à la cour de :
Sur l’appel de la SARL Business Invest :
— juger recevable mais mal fondée la SARL Business Invest en son appel et en ses demandes et l’en débouter ;
— juger mal fondée la demande de la SARL Business Invest de voir réformer les chefs du jugement du 6 janvier 2022 en ce qu’ils ont :
* condamné la société Business Invest à payer à la SARL Ariane Bureautique la somme de 9.798,75 euros augmentée d’une fois et demie le taux d’intérêt légal augmenté de 3% à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures trimestrielles,
* condamné la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureautique la somme de 360,00 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* condamné la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureautique la somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive,
* ordonné l’anatocisme sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
* condamné la société Business Invest SARL à payer à la société Ariane Bureaucratique la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* jugé que la SARL Business Invest est mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
* jugé irrecevable la SARL Business Invest en ses demandes de condamnation de la SAS Ariane Bureautique à lui payer 2.500,00 euros de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal et l’en débouter,
* jugé mal fondée la demande de la SARL Business Invest ayant pour objet de voir condamner la SAS Ariane Bureaucratique à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et l’en débouter.
— juger que les demandes de la SAS Ariane Bureautique sont recevables et bien fondée.
Sur les demandes de la SAS Ariane Bureautique :
— juger que les demandes de la SAS Ariane Bureautique sont recevables et bien fondées, confirmer et compléter les chefs du jugement du 6 janvier 2022 entrepris comme suit :
* condamner la SARL Business Invest à payer à la SAS Ariane Bureautique la somme de 9.798,75 euros augmentée de une fois et demie le taux d’intérêt légal augmenté de 3% à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures trimestrielles,
* juger qu’il soit fait application de l’article 1154 du Code civil un an après la date de première mise en demeure, le tout jusqu’à complet paiement et condamner en tant que besoin la SARL Business Invest à s’en acquitter,
* juger que les dispositions d’ordre public et de droit de l’article L. 441-6 (L. 441-10) du Code de commerce doivent recevoir application et que par voie de conséquence, la SARL Business Invest sera en outre tenue de payer les pénalités de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et la condamner en tant que de besoin à s’en acquitter,
* juger que les pénalités de retard constituant des intérêts moratoires, soient capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil et ce à compter d’un an après que le jugement à intervenir ait été signifié,
* condamner la SARL Business Invest à payer une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 360,00 euros,
* condamner la SARL Business Invest à payer la SAS Ariane Bureautique une somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive,
* condamner la SARL Business Invest à payer à la SAS Ariane Bureautique une indemnité de 2.500,00 euros pour appel abusif.
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Business Invest au paiement de la somme de 6.860,70 euros au titre de l’indemnité pour non-utilisation du matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En tout état de cause,
— condamner la SARL Business Invest à payer à la SAS Ariane Bureautique une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution en sus des sommes allouées en première instance.
— condamner la SARL Business Invest aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
2- Au soutien de son appel, la société Business Invest expose que :
— le contrat a été résilié par courrier du 21 février 2018,
— le matériel a été restitué en 2018 à la société de leasing,
— elle n’a pas accepté les conditions générales, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et que celles-ci ne lui sont dès lors pas opposables,
— la société Ariane Bureautique ne démontre pas la réalité des prestations qu’elle a facturées.
3- La société Ariane Bureautique rétorque que l’appelante a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales qui lui sont dès lors opposables, que la lettre de résiliation indique d’ailleurs que celle-ci aura effet au 1er avril 2021, que le matériel n’a pas été restitué à la société de leasing et que les prestations facturées correspondent au seul forfait contractuel.
Sur ce :
4- Le contrat signé par la société Agence Hexagone mentionne en lettres capitales que celui-ci est régi par les conditions générales figurant au verso et 'que le client reconnait expressément avoir pris connaissance de toutes ces conditions et principes avant la signature et de les accepter sans réserve'. Les premiers juges ont ainsi avec pertinence retenu que ces conditions générales étaient opposables à la société Agence Hexagone.
5- Les conditions générales stipulent que :
— en son article 5 : 'le contrat de maintenance prend effet à la date de signature du présent contrat. Le contrat est conclu pour la durée ferme et définitive figurant au recto des présentes, augmenté de la durée courue entre la date de livraison du matériel et la fin du mois au cours de laquelle est intervenue cette livraison… La durée du contrat de maintenance qui figure au contrat de maintenance est ferme et non révisable',
— en son article 11 :' les prix indiqués au recto sont fermes et définitifs pour une durée de un an à compter de la date de prise d’effet du présent contrat et pourront faire l’objet d’un réajustement de 7% maximum par an et par rapport à celui en vigueur l’année précédente à la date d’anniversaire du présent contrat'.
6- En l’espèce, la livraison du matériel est intervenue le 23 mars 2016. Le contrat étant souscrit pour une durée ferme et définitive de 21 trimestres, il est arrivé à échéance le 30 juin 2021.
7- Dans le courrier de résiliation du 21 février 2018 qu’elle produit aux débats, l’appelante ne fait d’ailleurs pas état d’une résiliation en 2018 mais à effet au 1er avril 2021, suite à une erreur dans le calcul du nombre de trimestres. Elle ne justifie pas par ailleurs d’avoir restitué le matériel avant le 30 juin 2021, date d’échéance du contrat.
8- Le montant des loyers, réajusté chaque année, est donc dû jusqu’à l’échéance du contrat.
9- Il sera précisé que la société Ariane Bureautique ne facture que le montant du forfait prévu au contrat, et justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en son montant.
10- Enfin, la société Agence Hexagone a été dissoute le 7 novembre 2018 par transmission universelle de patrimoine à son associée unique, la société Business Invest. Dès lors, l’ensemble des dettes de celle-ci lui ont été transmises.
11- Les premiers juges ont pu ainsi à bon droit :
— condamner la société Business Invest à verser la somme de 9798,75 euros à la société Ariane Bureautique au titre des loyers impayés jusqu’à l’échéance du bail augmentée de une fois et demie le taux d’intérêt légal augmenté de 3% à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures trimestrielles ,
— ordonner l’anatocisme, sauf à préciser qu’il s’agit d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et que cette capitalisation concernera également les intérêts de retard,
— condamner la société Business Invest à verser la somme de 360 euros à la société Ariane Bureautique sur le fondement de l’article L 441-40 du code de commerce.
12- La décision de première instance sera ainsi confirmée de ces chefs.
13- Elle sera également confirmée du chef de la condamnation prononcée au titre de la résistance abusive, chef au titre duquel l’appelante ne développe aucun moyen au soutien de son appel.
14- La société Business Invest qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sera condamnée aux dépens d’appel.
15- Elle sera condamnée à verser à la société Ariane Bureautique la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 janvier 2022 sauf à préciser qu’il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et que cette capitalisation concernera également les intérêts de retard,
Y ajoutant,
Déboute la société Business Invest de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Business Invest aux dépens d’appel,
Condamne la société Business Invest à verser à la société Ariane Bureautique la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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