Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 21/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 259/25
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
Arrêt notifié aux parties
Le 04.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01110 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNY
Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de COLMAR
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Thierry DRAPIER, avocat inscrit au barreau de Besançon
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.E.L.A.R.L. ANDRE – DUCREUX – RENEVEY – BERNARDOT, société d’avocats inscrite au barreau de Dijon, prise en la presonne de Me Cécile RENEVEY
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'''''''''''
Maître Thierry Drapier, avocat au barreau de Besançon, a saisi Maître Cécile Renevey, avocate exerçant au sein du cabinet ANDRE – DUCREUX – RENEVEY – BERNARDOT, pour assurer la postulation de ses clients dans plusieurs dossiers devant la cour d’appel de Dijon.
'
Me Cécile Renevey s’est alors constituée, conformément aux instructions de son confrère et a assuré le suivi de ces affaires.
'
Malgré plusieurs relances adressées par Me Cécile Renevey à son confrère, ce dernier refusait de régler ses factures à hauteur de 4 425 euros. '
'
Se plaignant de la carence de Me Drapier, Me Renevey a saisi son bâtonnier de cette difficulté, réclamant l’application de l’article 11.8 du Règlement Intérieur des Barreaux (RIN).
'
A la demande du Bâtonnier de [Localité 4], un Bâtonnier tiers a été saisi, en la personne de celui de [Localité 5], qui a rendu une décision le 15 janvier 2021.
'
Retenant que':
— 'les conditions prévues par l’article 11.8 du RIN sont incontestablement réunies',
— 'il n’est pas contesté par Maître Drapier, que Maître Renevey était son correspondant dans les dossiers concernés',
— Me Thierry Drapier '(') indiquait simplement dans son courrier du 15 juin 2020 qu’il convenait d’être patient et que le retard de règlement était lié à l’incarcération du gérant du groupe, Monsieur [H]. Cette circonstance est inopposable à Maître Renevey, l’obligation de ducroire prévue par l’article 11.8 du RIN ayant vocation à être appliquée',
— 'il n’est invoqué aucune des exceptions (') qui pourraient exclure cette obligation',
'
… Le Bâtonnier de [Localité 5] estimait qu’il convenait 'de condamner Maître Drapier à payer à Maître Renevey le montant sollicité soit 4.425 € TTC’ avec intérêts au taux légal à compter de la décision 'à défaut de demande de fixation à une date antérieure'.'
'
Par courrier du 12 février 2021, Me Drapier a saisi la cour d’appel de Colmar, en indiquant que 'cette condamnation en paiement est faite pour les honoraires de Me Renevey en lieux et place du client commun la société WELL BEING GROUP et ses filiales, toutes en redressement judiciaire'.
'
Le dossier a été évoqué, dans un premier temps, devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar lors de l’audience tenue le 14 septembre 2021. À l’issue du délibéré, une ordonnance a été rendue le 12 octobre 2021, par laquelle l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar, seule compétente pour statuer sur les recours formés contre les délibérations d’un conseil de l’ordre des avocats, les dépens étant réservés.'
'
Dans son mémoire produit le 14 septembre 2021 au soutien de son appel, Me Thierry Drapier a conclu à l’infirmation de la décision, au motif que ses clientes devraient prendre en charge la facture que lui avait adressée Me Renevey.
Au terme de ses dernières écritures du 3 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me Cécile Renevey, agissant pour le compte de la SELARL ANDRE – DUCREUX – RENEVEY – BERNARDOT, demande à la cour de':
'DIRE ET JUGER l’appel formé par Me Drapier recevable mais non fondé.
CONFIRMER la décision rendue le 15.01.2021 par le Bâtonnier de [Localité 5].
CONDAMNER Maître Drapier à payer en outre à la SELARL ENDRE DUCREUX RENEVEY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Maître Drapier aux dépens.''
'
Par ordonnance du 18 février 2025, rendue par le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
'
Les parties au dossier ont été convoquées par lettres recommandées, réceptionnées le 24 février 2025 par Me Thierry Drapier et le 25 février 2025 par la SELARL ANDRE – DUCREUX – RENEVEY – BERNARDOT.
'
Le dossier a été évoqué à l’audience du 28 avril 2025, le demandeur étant substitué par Me Boudet du barreau de Colmar et la défenderesse étant représentée par Me Cahn également avocat au barreau de Colmar.
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures produites.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'
Selon l’article 11.8 du RIN des Barreaux, 'L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.''
'
En l’espèce, la cour ne peut que constater, à l’instar du Bâtonnier de [Localité 5], que Me Thierry Drapier se trouve tenu par le principe posé par cet article et donc personnellement engagé à l’égard de la SELARL ANDRE – DUCREUX – RENEVEY – BERNARDOT, car':
'
' Maître Drapier Thierry, avocat au barreau de Besançon, a saisi Maître Cécile Renevey pour assurer la postulation de ses clientes, la SOCIÉTÉ WELL BEING GROUP et ses filiales, dans plusieurs dossiers instruits et jugés devant la cour d’appel de Dijon,
' ni au départ de la postulation, ni au cours de celle-ci, Me Thierry Drapier n’a exprimé sa volonté d’écarter la règle qui prévoit qu’il est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours engagés par son postulant, Me Cécile Renevey';
' aucun des avocats n’est intervenu suite à une décision de justice ou au titre de l’aide juridictionnelle.
'
Maître Thierry Drapier ne saurait, dès lors, échapper à cette règle, en affirmant que le règlement de cette somme incomberait à sa ou ses clientes communes des avocats, à savoir la société WELL BEING GROUP et ses filiales, alors que comme rappelé plus haut, l’article 11.8 du RIN prévoit expressément que c’est l’avocat correspondant qui doit prendre en charge les honoraires de son postulant, sauf cas particuliers rappelés plus haut, dont les conditions ne sont pas remplies.
'
Dès lors, la cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement du bâtonnier et il convient de confirmer sa décision du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions. '
'
La demande de Me Thierry Drapier étant rejetée en totalité, le demandeur assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’il a engagés en appel.
Il est enfin équitable de le condamner à verser à la SELARL ANDRE – DUCREUX – RENEVEY – BERNARDOT, la somme de 500 euros sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par cette dernière.
'
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 janvier 2021 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Colmar,
'
CONDAMNE Maître Thierry Drapier aux dépens de l’appel,
'
CONDAMNE Maître Thierry Drapier à payer à la SELARL ANDRE – DUCREUX – RENEVEY – BERNARDOT une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Indemnité ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Garantie ·
- Renard ·
- Expert ·
- Consultant ·
- Ouvrage ·
- Acier ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Escroquerie ·
- Procédure civile ·
- Enquête judiciaire ·
- Vol ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Pays ·
- Bail meublé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Souche ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Meubles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Message ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Report ·
- Pêche maritime ·
- Retraite ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Effets ·
- In solidum
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ès-qualités ·
- Décès ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Faute ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pacifique ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Traumatisme ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Consultation
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Collégialité ·
- Siège social ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.