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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 30 sept. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : N° RG 25/01135 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQH
ARRET N°
du : 30 septembre 2025
Formule exécutoire :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demandeur en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 19 novembre 2024
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [K] [I] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
S.A. MAAF Assurances
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Defendeur à ladite requête.
COMPOSITION DE LA COUR:
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER :
Mm Lucie NICLOT, greffier
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 19 novembre 2024, la présente cour a :
— confirmé le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il condamne M. [C] [J] et Mme [W] [V] à verser la somme de 1 000 euros à la SA Maaf assurances ainsi qu’aux dépens exposés par et contre la SA Maaf assurances,
— infirmé la décision pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
— débouté M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] de leur fin de non-recevoir prise de la forclusion de l’action de M. [C] [J] et Mme [W] [V] fondée sur la garatnie décennale,
— condamné solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] les sommes suivantes:
-40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,
-11 903,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 23 octobre 2014 au 24 septembre 2024,
-100 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 25 septembre 2024 et jusqu’à la réalisation complète des travaux destinés à remédier aux infiltrations d’eau dans l’extension,
-1500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— déclaré prescrite l’action de M. [C] [J] et de Mme [W] [V] contre la SA Maaf assurances,
— condamné M. [H] [X] à garantir M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] des condamnations prononcées contre eux en principal, à hauteur de 10 %,
— condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 500 euros à la SA Maaf assurances,
— débouté M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] de leur demande en paiement au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre la SA Maaf assurances,
— condamné M. [C] [J] et Mme [W] [V] aux dépens exposés par et contre la SA Maaf assurances.
Par requête datée du 15 juillet 2025, le conseil de M. [C] [J] et Mme [W] [V] a saisi cette cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 et portant sur la mention figurant dans le dispositif de la décision selon laquelle sont condamnés solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] la somme de 40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019.
Les requérants y exposent que cette rédaction ne permet pas de déterminer avec certitude si la somme de 40 805,99 euros est à actualiser ou est déjà actualisée et sollicitent en conséquence que les termes 'actualisée’ soient remplacés par les termes 'qui sera actualisée'.
Par message électronique du 31 juillet 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur la requête sur laquelle la cour envisageait de statuer sans débats.
Par message RPVA du 31 juillet 2025, le conseil de la société Maaf assurances a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières concernant cette requête déposée à juste titre par le conseil des appelants.
Motifs
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce il résulte de la lecture des motifs de l’arrêt (page 7) que la cour a retenu que la somme de 40 805,99 euros sera actualisée, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et du renchérissement du coût des matériaux de construction, en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019.
Il est donc manifeste, que le dispositif de la décision qui mentionne que la somme allouée de 40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration, est actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019 est entaché d’une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier comme il est dit au dispositif.
Par ces motifs
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt de cette cour du 19 novembre 2024 RG 23/1237 en ce qu’il convient de lire’à la page 9 :
condamne solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] les sommes suivantes:
40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,
Au lieu et place de':
condamne solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [I] à payer à M. [C] [J] et Mme [W] [V] les sommes suivantes:
40 805,99 euros au titre des coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres d’infiltration, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 février 2019,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 19 novembre 2024 et sera notifié comme l’arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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