Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 juin 2024, N° 366;23/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°191
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me LAMOURETTE
le22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me USANG
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WFQ ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 366, N° RG 23/00185 rendu le 10 juin 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 août 2024 ;
Appelant :
Monsieur [B] [R], né le 15 Juillet 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame [F] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2016, Mme [F] [C] donnait à bail à M. [B] [R] un local meublé à usage d’habitation situé à [Adresse 7] [Localité 2]a pour une durée de trois mois moyennant un loyer mensuel de 100 000 F CFP.
Par courrier signifié à M. [R] le 3 mars 2023, Mme [C] donnait congé à M. [R] pour le 30 septembre 2023.
Suivant requête enregistrée au greffe le 15 mai 2023 et assignation délivrée le 10 mai 2023, M. [R] saisissait le tribunal de première instance de Papeete afin d’obtenir, d’une part, la nullité du congé délivré par Mme [C] le 3 mars 2023 et d’autre part la condamnation de celle ci à lui délivrer un logement décent.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— constaté la résiliation du bail au 30 septembre 2023,
— ordonné à M. [R] de quitter les lieux,
— ordonné en tant que de besoin son expulsion avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamné M. [R] à payer à la bailleresse la somme de 100 000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation,
— condamné M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête du 8 août 2024, M. [R] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2025, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— dire que le congé délivré est nul et irrégulier,
— annuler ledit congé pour non respect de la loi de pays n°2012-26,
— dire que le contrat de bail doit revêtir les formes prévues par la loi de pays n°2012-26,
— condamner Mme [C] à effectuer les travaux nécessaires à la remise d’un logement décent dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retrad,
— dire que M. [R] et tous occupants de son chef ont la qualité de locataires de Mme [C] et qu’à ce titre, ils resteront dans la maison louée ;
— ordonner à Mme [C] de quitter les lieux notamment l’extension réalisée mitoyenne de la maison objet de la location afin de garantir à M. [R] et tous occupants de son chef, la jouissance paisible du logement loué ;
— condamner Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 550 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, il soutient essentiellement que le congé délivré est nul en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article Lp 12 de la loi de pays n°2012-26 dans la mesure où le bail meublé a été conclu pour une durée de trois mois. Il affirme qu’à défaut d’établir un bail pour une durée au moins égale à un an, force est de présumer que le bail a été conclu pour une durée supérieure à un an. Il ajoute que le congé est nul en ce qu’il ne respecte pas le délai de préavis de six mois et en ce que le motif invoqué n’est ni justifié ni légitime.
Il expose que le contrat de bail est nul de même que le congé délivré et que le bail a été tacitement reconduit.
Il ajoute que la bailleresse n’a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent et en bon état de réparations de toutes espèces, qu’elle lui a loué une maison insalubre et s’est permis de construire une extension mitoyenne à sa maison.
Il produit des photographies.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 décembre 2024, Mme [C] demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que le congé est régulier en ce qu’il prévoit la reprise du logement par sa fille et qu’il octroie un préavis de six mois au locataire.
Elle expose que le locataire conteste la régularité du bail sans en tirer aucune conséquence juridique et que l’absence d’état des lieux ne peut affecter la validité du bail.
Elle affirme qu’elle a délivré au locataire un logement décent et que c’est ce dernier qui l’a détérioré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
L’article LP 12 de la loi de pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 prévoit que le bail meublé est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Les parties ont conclu un bail de trois mois qui s’est prolongé au delà de sa durée initiale.
En application de l’article LP 12 précité il convient de dire que le bail a été conclu pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction
L’article Lp 18 de la loi de pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 prévoit que ' lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ou si le bailleur a obtenu de l’autorité compétente l’autorisation de reconstruire, de surélever l’immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsque le contrat de bail est conclu pour une période d’un an, le délai applicable au congé est d’un mois lorsqu’il émane du locataire et de deux mois lorsqu’il émane du bailleur.'
En l’espèce le congé délivré par exploit d’huissier le 3 mars 2023 indique expressément 'J’ai l’honneur de vous signifier un congé afin de reprise de la maison d’habitation que celle ci vous a loué sise commune de [Localité 2][Adresse 1] à [Adresse 6] par contrat de bail meublé en date du 9 août 2016.
Conformément aux prévisions contenues à l’article Lp 18 de la loi de pays 2012-26 du 10 décembre 2012, je vous précise que le présent congé pour reprise donné par votre bailleur intervient au bénéfice de la fille de ma cliente Mme [M] [G] demeurant [Adresse 4].
Je vous précise que le présent congé est délivré à échéance de six mois et vous remercie de bien vouloir avoir libéré les lieux à la date du 30 septembre 2023.'
Ce congé remplit les exigences de l’article Lp 18 de la loi de pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 quant à l’indication de la personne pour qui la reprise est sollicitée, son lien de parenté et la durée du préavis. Il a donc été valablement délivré et le bail est arrivé à expiration à la date du 30 septembre 2023.
De manière surabondante, il sera noté que même dans l’hypothèse où le bail aurait été conclu pour une durée supérieure à un an, le délai de préavis de six mois a été respecté.
M. [R] étant occupant sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 100 000 F CFP jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de travaux de remise en état
Le bail étant résilié et l’expulsion de M. [R] ordonnée, la demande de remise en état est sans objet et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [F] [C] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Mathieu Lamourette.
Prononcé à [Localité 5], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
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