Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023, N° 23/02246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04612 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEUH
Jugement (N° 23/02246)
rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 18 août 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Jean Gribouva, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Necker Automobile
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 décembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture datée du 11 mars 2021, M. [S] [G] a acquis pour 6 500 euros, de la société par actions simplifiée Necker Automobile, un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën modèle C3 II, portant le numéro de série [Immatriculation 5] et présentant un compteur affichant 82.291 kilomètres et une ancienneté de cinq ans pour avoir été immatriculé pour la première fois le 26 novembre 2015.
Se plaignant de désordres et, en particulier, d’importantes fuites d’huile moteur et de l’émission d’une grande quantité de fumée blanche à la sortie du pot d’échappement, et après avoir fait procéder à une expertise amiable du véhicule par son assureur, M. [S] [G] a, par acte du 16 février 2023, assigné la société Necker Automobile devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en restitution du prix de vente et en réparation de ses préjudices.
Le tribunal, par un jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [S] [G] a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2023 et, dans ses conclusions remises le 21 décembre suivant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1231-1 du code civil :
— d’ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën de type C3 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 11 mars 2021 ;
— de condamner la société Necker Automobile à lui restituer la somme de 6 500 euros au titre du prix de vente à charge pour lui de laisser le véhicule à la disposition de ladite société ;
— de dire que si la société Necker Automobile ne reprend pas le véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, il pourra en disposer comme bon lui semble ;
— de condamner la société Necker Automobile à lui régler la somme de 3 000 euros à titre forfaitaire au titre du préjudice moral et du stress subi, outre la somme de 107 euros correspondant aux frais de remorquage ;
— de condamner la société Necker Automobile à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Necker Automobile en tous les frais et dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelant.
La société Necker Automobile, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte délivré à personne habilitée le 18 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Un tel moyen, en ce qu’il est tiré de l’examen du libellé du dispositif des conclusions de l’appelant, est nécessairement dans le débat devant la cour qui n’est dès lors pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel signifiées le 18 décembre 2023, M. [S] [G] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement entrepris.
Par suite, la cour ne peut qu’en confirmer les termes.
Partie perdante, M. [S] [G] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 septembre 2023 ;
Condamne M. [S] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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