Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' ILLE-ET-VILAINE, Mutuelle MACSF |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-31
N° RG 23/00176 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNGP
(Réf 1ère instance : 20/01462)
Mme [V] [R] épouse [J]
M. [I] [R]
M. [O] [G]
C/
M. [H] [B]
Mutuelle MACSF
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025
devant Madame Virginie PARENT et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [V] [R] épouse [J], ès nom et ès qualités de représentante légale de [N] [Y], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 25] et de [W] [J], née le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 25],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie BELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [I] [R], ès nom et ès qualités de représentant légal de [E] [R], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 25] et de [Z] [R], né le [Date naissance 16] 2016 à [Localité 24]
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie BELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sophie BELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 23],
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Mutuelle MACSF La Mutuelle d’assurances du corps de Santé Français (MACSF), société d’assurance mutuelle, Entreprise régie par le code des assurances, immatriculé au Registre ORIAS sous le numéro 13004099 et SIREN 775 665 631 prise en la personne de ses représentants légaux .
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Organisme CPAM D’ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le samedi 4 février 2017, M. [H] [B], médecin, a visité à son domicile Mme [M] [R] et lui a diagnostiqué un état grippal pour lequel il lui a prescrit notamment de oscillococcinum, du Tamiflu 75, du Wystamm 10, du Rhinocleril, du Singulair 10, du Spifen 400 et du Duorest 320.
Le lendemain, le 5 février 2017, à la demande de la patiente qui souffrait de douleurs persistantes articulaires et à la cage thoracique, M. [H] [B], de permanence et sur autorisation du médecin régulateur, a procédé à une nouvelle consultation à domicile. Après avoir confirmé son précédent diagnostic, il lui a prescrit du Solumedrol afin de soulager ses douleurs.
Le même jour, après que sa patiente l’ait contacté à nouveau en raison de l’accroissement de ses douleurs, M. [H] [B] l’a invitée à passer à son cabinet vers 22 heures et lui a administré une injection de morphine.
A l’occasion de cette consultation, le médecin a rédigé une ordonnance prescrivant du Skenan, antalgique contenant de la morphine, et une radiographie des poumons et des côtes flanc droit et gauche.
Le lundi 6 février 2017, Mme [M] [R] se plaignant de difficultés respiratoires et de toux, a été admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 27] où le service des urgences a constaté 'un tableau d’insuffisance respiratoire aiguë avec des signes de détresse respiratoire nécessitant une oxygénothérapie à haut débit associée à des crépitants embase droites, des ronchi et des sibilants diffus avec une toux productive à l’examen pulmonaire. L’examen cardiaque retrouve des bruits du c’ur irréguliers mettant en évidence une arythmie cardiaque par fibrillation ventriculaire.'
Une radiographie du thorax a été pratiquée et a fait apparaître une surcharge
cardiaque, une pneumopathie droite et une cardiomégalie. La patiente a, dès lors, été mise sous antibiotiques et transférée à l’unité d’hospitalisation de courte durée.
Au cours de cette hospitalisation, l’état de santé de Mme [M] [R] a continué de s’aggraver, rendant nécessaire que soit pratiqué le 7 février 2017, un examen tomodensitométrique thoracique qui a confirmé l’existence d’une pleuro-pneumopathie.
La survenue d’un choc septique a conduit 1'équipe médicale à diagnostiquer une pneumopathie à pneumocoque sur une antigénémie urinaire positive et à transférer la patiente en réanimation. Mme [M] [R] a dès alors été sédatée.
Au service réanimation, il a été conclu que la patiente présentait un syndrome de détresse respiratoire aiguë compliquant un choc septique secondaire à une pneumopathie aiguë communautaire hypoxiante à pneumocoque, associée à un coeur pulmonaire chronique méconnu.
Un traitement par antibiotique a été mis en place auquel la patiente a répondu favorablement dans un premier temps.
Toutefois, dans la nuit du 15 au 16 février 2017, à la suite d’un choc hémorragique avec extériorisation de sang dans la sonde naso-gastrique et débâcle diarréhéique sanglante, Mme [M] [R] a dû être opérée.
Le [Date décès 5] 2017, Mme [M] [R] est décédée des suites d’une défaillance multi-viscérale.
Par requête enregistrée du 9 mai 2017, Mme [V] [R] épouse [J], fille de la défunte, a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins des Côtes-d’Armor d’une plainte à l’encontre de M. [H] [B] lui reprochant notamment son erreur de diagnostic.
Par procès-verbal du 24 mai 2017, l’instance ordinale a constaté l’absence de conciliation entre les parties et a transmis le dossier à la chambre disciplinaire du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins.
Par décision du 3 juillet 2018, cette instance ordinale a considéré notamment qu’en procédant à une injection de morphine alors que cette dernière est déconseillée en cas d’infection d’origine virale, M. [H] [B] a méconnu l’obligation de ne pas faire courir au patient un risque injustifié, quand bien même il n’est pas démontré que cela soit à l’origine de la détérioration de l’état de santé de Mme [M] [R]. Elle a également considéré que lors de la troisième consultation de sa patiente, dès lors qu’il constatait l’absence d’amélioration de l’état de santé de la défunte, il lui appartenait de faire appel à des tiers compétents et de s’entourer de concours appropriés. Elle a alors prononcé à l’encontre de M. [H] [B] une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assorti du sursis et lui a enjoint de suivre une formation de mise à niveau de ses connaissances médicales en matière de pathologies infectieuses.
M. [H] [B] a fait appel de cette décision.
A la demande de Mme [V] [R] épouse [J], par ordonnance du
20 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [D] [A].
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2019.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, par acte du 21 septembre 2020, Mme [V] [R] épouse [J] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], M. [I] [R] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et [Z] [R], et M. [O] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, M. [H] [B], la société Macsf et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Par décision du 23 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a confirmé la décision du conseil départemental de 1'ordre des médecins des Côtes-d’Armor du 3 juillet 2018, en précisant que les fautes déontologiques commises par M. [H] [B] auraient justifié une sanction plus sévère qu’elle n’a pas la compétence de prononcer en raison des 'conclusions d’appel a minima de Mme [V] [J] irrecevables, faute d 'avoir été présentées dans le délai d 'appel'.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté Mme [V] [R] épouse [J] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], M. [I] [R] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et [Z] [R], et M. [O] [G], de leurs demandes,
— débouté la CPAM de ses demandes,
— condamné Mme [V] [R] épouse [J] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J]. M. [I] [R] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et [Z] [R], et M. [O] [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le 10 janvier 2023, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 juin 2025, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a débouté Mme [V] [J], née [R], M. [I] [R], et Mme [V] [J], née [R], ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], et M. [I] [R] ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et [Z] [R] et M. [O] [G] de leurs demandes, condamné les mêmes aux dépens et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure pénale,
Et statuant de nouveau,
— déclarer M. [H] [B] responsable du décès de [M] [R],
— fixer le taux de perte de chance à hauteur de 80%,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à réparer le préjudice de Mme [V] [J], née [R], M. [I] [R], et Mme [V] [J], née [R], ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], et M. [I] [R] ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et [Z] [R], en leur qualité d’ayants droit, soit en leur versant la somme de 16 000 euros au titre des souffrances endurées par [M] [R] après application du taux de perte de chance,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à Mme [V] [J] née [R] la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice d’affection après application du taux de perte de chance,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à M. [I] [R] la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice d’affection après application du taux de perte de chance,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à Mme [V] [J] née [R] en sa qualité de représentant légal de [N] [Y] la somme de 10 400 euros au titre de son préjudice d’affection après application du taux de perte de chance,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à Mme [V] [J] née [R] en sa qualité de représentant légal de [W] [J] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice d’affection après application du taux de perte de chance,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à M. [I] [R] en sa qualité de représentant légal de [E] [R] la somme de 10 400 euros au titre de son préjudice d’affection après application du taux de perte de chance,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à M. [I] [R] en sa qualité de représentant légal de [Z] [R] la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice d’affection après application du taux de perte de chance,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à M. [O] [G] la somme de 4 800 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à M. [I] [R] la somme de 1 060 euros au titre des frais de soins psychologiques prodigués à sa fille [E] [R],
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à Mme [V] [J] née [R] et à M. [I] [R] la somme de 8 767,13 euros au titre des frais d’obsèques et des frais funéraires,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réclamation judiciaire,
— dire que les intérêts échus par années entières s’ajouteront au capital pour porter à leur tour intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser Mme [V] [J] née [R] et à M. [I] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, M. [H] [B] et la société Macsf demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, chambre 1, le 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté Mme [V] [R] épouse [J] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], M. [I] [R] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et [Z] [R], et M. [O] [G], de leurs demandes,
* débouté la CPAM de ses demandes,
* condamné Mme [V] [R] épouse [J] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J]. M. [I] [R] en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et [Z] [R], et M. [O] [G] aux dépens,
Et y additant :
— condamner les consorts [S] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les consorts [J]- [R] au paiement des entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 25 novembre 2022,
— déclarer M. [H] [B] entièrement responsable des préjudices subis par [M] [R] et de ses ayants droit,
— s’entendre condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 24 990, 47 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— s’entendre condamner in solidum les défendeurs à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre condamner in solidum M. [H] [B] et la société Macsf à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel et comprenant ceux de référé et d’expertise dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du docteur [B]
Les consorts [R] exposent que le docteur [B] n’a pas été en mesure de présenter les comptes rendus des trois visites réalisées les 4 et 5 février 2017, ce qui n’a pas permis à l’expert judiciaire de répondre à plusieurs points de sa mission portant notamment sur les soins prodigués et les examens pratiqués par le médecin. Ils précisent que les comptes rendus de visite ont été rédigés le [Date décès 17] 2017 postérieurement au décès de Mme [R] et qu’il n’y figure aucune mention des prescriptions médicamenteuses ni aucune mesure des constantes.
Ils font valoir que la faute du praticien dans la tenue et la conservation du dossier médical de son patient inverse la charge de la preuve et oblige le médecin à démontrer qu’il a effectué les diligences nécessaires et adaptées à l’état de sa patiente.
Ils rappellent la jurisprudence relative à l’erreur de diagnostic qui est considérée comme fautive notamment si elle est liée à l’absence, l’insuffisance ou la tardiveté des examens pratiqués.
Après avoir repris l’historique de la maladie et rappelé les décisions disciplinaires, ils soutiennent que les fautes du docteur [B] consistent en une absence d’examen clinique préalable lors de la visite en soirée du 5 février 2017, un traitement par Solumedrol et morphine non adapté à l’état de santé de Mme [R] et une absence d’orientation de celle-ci vers un praticien compétent ou vers les urgences eu égard à la dégradation rapide de son état de santé.
Ils reprochent au docteur [B] d’affirmer qu’il a invité Mme [R] à contacter le 15 lors du second appel téléphonique de cette dernière le 5 février 2017 sans le prouver.
Ils demandent de confirmer le jugement qui a considéré que le docteur [B] avait commis une faute dans la qualité des soins apportés à sa patiente dès lors qu’il n’avait pas recouru à l’aide d’un tiers spécialisé au vu de la persistance des symptômes de sa patiente.
En revanche, ils sollicitent son infirmation en ce que le jugement a écarté un lien de causalité entre cette faute et le décès de Mme [R].
Ils se fondent sur l’historique de la maladie reprise par l’expert judiciaire pour soutenir que la pleuro-pneumopathie à pneumocoque, non diagnostiquée par le docteur [B], est à l’origine du choc septique avec défaillance multi-viscérale qui a entraîné le décès de Mme [R], et non l’hémorragie massive du tube digestif suite à son hospitalisation invoquée par le docteur [B].
Ils soutiennent que l’expert indique que dans l’hypothèse d’un diagnostic de pneumopathie 48 heures avant le décès, la mise en place d’une antibiothérapie appropriée aurait permis de limiter les risques de décès. Ils reprochent au jugement d’avoir opéré une confusion entre la faute et le lien de causalité en retenant qu’il n’était pas démontré que le 4 février 2017, Mme [R] présentait les symptômes d’une pneumopathie et que celle-ci aurait été visible dans le cadre d’une radiographie pour écarter l’existence d’un lien de causalité et ce alors qu’en raison de l’absence de dossier médical, il ne leur appartenait pas de démontrer l’existence de tels symptômes mais au docteur [B] d’en prouver l’absence, ce qu’il n’a pas fait.
Ils en déduisent que l’existence d’un lien de causalité doit s’analyser à l’aune de la chance perdue en raison de l’erreur fautive de diagnostic commise par le docteur [B] ayant entraîné un retard de traitement. Ils évaluent cette perte de chance à 80% en se basant sur la réponse de l’expert à l’un de leurs dires.
M. [B] et la Macsf sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté les consorts [R] de leurs demandes à l’encontre de M. [B] mais conteste l’analyse des premiers juges qui ont retenu l’existence d’une faute de sa part en ce qu’il n’a pas sollicité le concours d’un tiers spécialisé au regard de la persistance des symptômes.
Ils insistent sur la chronologie en rappelant que la prise en charge s’étale seulement sur 33 heures et que l’entretien téléphonique du lendemain était rassurant, la patiente se disant soulagée par l’injection de morphine de sorte qu’il ne pouvait nullement anticiper la dégradation de son état de santé et n’avait aucune raison de solliciter le concours d’un tiers.
S’agissant du dossier médical, dont ils rappellent qu’il retrace les observations et constatations du médecin basées sur son appréciation personnelle, M. [B] dit ne pas avoir pu consigner les consultations entre le 4 et le 6 février 2017 puisqu’il s’agissait de visites à domicile réalisées en urgence et que la seule visite à son cabinet était en dehors des heures d’ouverture. Il ajoute que lors du décès de Mme [R], il était en congés de sorte qu’il n’a pu compléter le dossier médical qu’après le décès de sa patiente le [Date décès 17] 2017 pour tenter de retracer le tableau clinique précédent l’hospitalisation de cette dernière. Il réfute avoir voulu altérer la vérité ou se constituer une preuve. Il allègue que l’absence de retranscription immédiate n’est pas fautive et qu’en tout état de cause, les éléments du dossier produit sont suffisants pour apprécier sa prise en charge.
Ils soutiennent que la jurisprudence invoquée par les appelants inversant la charge de la preuve n’est pas applicable en l’espèce s’agissant de dossier insuffisamment renseigné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le nombre des consultations, les prescriptions réalisées et les causes du décès sont connues de sorte que la prise en charge de la patiente peut être parfaitement appréciée.
Ils allèguent que le diagnostic était difficile à poser et que la pathologie présentée par Mme [R] était d’évolution très rapide et que dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au praticien.
Ils font également valoir que le décès de Mme [R] est dû à une défaillance multi viscérale et que les symptômes développés par celle-ci lors de son hospitalisation, à savoir une complication grave après son intervention chirurgicale suite à une hémorragie massive du tube digestif 10 jours après son admission, ne sont pas en lien direct avec le diagnostic de pneumopathie hypoxémiante que les consorts [R] lui reprochent d’avoir évincé.
Ils se fondent sur l’expertise pour soutenir que même si le diagnostic avait pu être immédiatement posé, ce qui pour l’expert n’est pas certain, il n’est pas établi que la mise en place d’une antibiothérapie aurait permis d’éviter la pleuro-pneumopathie grave, compliquée et le décès de la patiente de sorte que le lien de causalité direct et certain entre la faute imputée par les consorts [R] et le décès de Mme [R] n’est pas rapporté et ce conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges dont il reprend la motivation à son compte.
Ils ajoutent qu’à supposer que la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué soit rapportée, la réparation s’apprécierait nécessairement en perte de chance. Ils indiquent qu’en l’absence de faute causale, la perte de chance de survie de la patiente n’a pas été appréciée par l’expertise et qu’il convient de débouter les demandes indemnitaires des consorts [R] fondées sur une perte de chance.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite l’infirmation du jugement.
Elle relève que le docteur [B] n’a pas produit l’intégralité des éléments médicaux dont l’utilité était indéniable pour apprécier la conformité de sa prise en charge et de son diagnostic aux règles de l’art et aux données acquises de la science et soutient que l’absence de compte-rendu et de dossier médical doit être considérée comme un manquement du praticien à ses obligations. Elle rappelle que l’expert a déploré le fait de ne pas disposer d’élément du dossier du docteur [B] permettant de décrire précisément l’état cardio-pulmonaire de la patiente lors des 3 visites qui ont été effectuées les samedi et dimanche avant l’hospitalisation.
Elle ajoute que la qualité des soins suscite de sérieux doutes au regard, non seulement de l’état de santé de Mme [R] qui s’est dégradé très rapidement sans que des investigations ne soient initiées, mais également des constatations réalisées à l’occasion de la procédure disciplinaire introduite à l’encontre du praticien.
Elle fait valoir que le docteur [B] ne démontre pas, en raison de l’absence de production d’un dossier médical complet, que les soins prodigués à Mme [R] étaient appropriés au cours des consultations intervenues avant son transfert aux urgences où il lui a été immédiatement diagnostiqué une forme grave de pneumopathie à pneumocoque. Elle soutient que le médecin n’établit pas avoir prescrit les traitements adaptés ni avoir fait réaliser d’examens complémentaires qui auraient permis d’éviter l’évolution de la pathologie ayant conduit au décès de Mme [R] de sorte que sa responsabilité est engagée.
En vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes prodigués qu’en cas de faute.
En application de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantit la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
Il appartient aux consorts [R], qui recherchent la responsabilité du docteur [B], d’établir la réalité de fautes imputables à celui-ci, en lien avec les dommages et préjudices dont ils réclament réparation.
La consultation du dossier médical d’un patient apporte des éléments de preuve.
Le docteur [B] était en effet tenu, en application de l’article 4127-45 du code de la santé publique, de tenir pour sa patiente une fiche d’observation personnelle, confidentielle et comportant les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
En l’espèce, il est constant que le docteur [B] n’a renseigné le dossier médical de Mme [R] que le [Date décès 17] 2017, soit un mois postérieurement à son décès. Le praticien ne peut utilement invoquer le fait que les consultations ont été faites au domicile du malade ou à son cabinet en dehors des horaires d’ouverture dans la mesure où il était parfaitement en mesure de renseigner le dossier de sa patiente dès le lundi 6 février 2017 avant son départ en congés.
Le jugement a justement relevé que, quand bien même il ne peut être retenu à l’encontre du praticien une volonté de fraude, il n’en demeure pas moins que les renseignements ont été portés au dossier dans une volonté d’explications par rapport aux causes du décès de Mme [R], ce que M. [B] reconnaît d’ailleurs aux termes de ses écritures.
M. [B] n’ayant pas été en mesure de produire un dossier médical fiable de sa patiente, l’expert n’a pas retenu, à bon droit, les éléments dudit dossier constitués a posteriori en indiquant : 'malheureusement l’absence de dossier informatisé ou de carnet médical rempli durant la prise en charge des samedi et dimanche précédant l’hospitalisation ne fournit aucune indication sur l’état clinique de la patiente et en particulier la notion d’anomalie à l’auscultation respiratoire'.
La faute du médecin dans la tenue et la conservation du dossier médical de son patient, empêchant celui-ci ou ses ayants droit d’apporter les éléments nécessaires au soutien de leurs moyens et arguments, oblige le praticien à apporter la preuve des faits et circonstances de nature à écarter sa responsabilité et ce par inversion de la charge de la preuve.
Ainsi, devant les lacunes du dossier de Mme [R] tenu par le docteur [B], il appartient à celui-ci de prouver qu’il a effectué les diligences nécessaires et adaptées à l’état de santé de sa patiente.
Il est constant qu’une erreur ou un retard de diagnostic ne constitue pas en soi une faute de nature à engager la responsabilité professionnelle du médecin et qu’au visa de l’article R.4127-33 du code de la santé publique précité, en cas d’erreur de diagnostic, la faute peut être constituée soit par une interprétation inexacte des symptômes observés ou des examens médicaux au regard des données acquises de la science au moment de l’examen du patient, soit par une mise en oeuvre insuffisante d’examens ou de moyens d’investigations préconisés au regard des données acquises de la science, soit par la carence à s’entourer de l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile, soit le retard dans l’application des gestes médicaux ou les erreurs dans la prise en charge des troubles du malade.
En l’espèce l’expert judiciaire a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l’existence d’une faute en l’absence de dossier médical fiable.
La chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre des médecins de Bretagne a retenu que si le diagnostic d’état grippal avec arthralgie n’apparaît pas manifestement erroné, il peut être reproché au docteur [B] d’avoir effectué une injection de corticoïdes (Solumédrol) alors que celle-ci est contre-indiquée en cas d’infection virale.
La chambre disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins, saisie sur appel du docteur [B], a ajouté aux termes de sa décision du 23 mars 2021 : 'lors de la troisième consultation de Mme [R] à son cabinet, le 5 février 2017 dans la soirée, le docteur [B], constatant que sa patiente n’était pas soulagée malgré le traitement initial et l’injection de Solumédrol, a procédé à une injection de morphine. D’une part, il a réalisé cette injection sans procéder à un examen clinique préalable, alors que, à supposer même qu’il ait procédé à un tel examen lors de la consultation précédente quelques heures plus tôt, ce qui n’est, au surplus, pas établi puisque Mme [R] était seule, un nouvel examen s’imposait en raison de la dégradation de l’état de la patiente. D’autre part, et surtout, il appartenait au docteur [B], lors de la visite de Mme [R] à son cabinet le soir du 5 février 2017, dès lors qu’il constatait que son état de santé ne s’améliorait pas malgré les traitements, voire même se détériorait, plutôt que de procéder à l’injection de morphine à visée purement symptomatique, de faire appel à des tiers compétents ou de s’entourer de concours appropriés, notamment en appelant les urgences.'
Or M. [B] ne démontre pas avoir procédé à un examen clinique préalable lors de la visite en soirée du 5 février 2017 mais surtout ne prouve pas qu’il a orienté Mme [R] vers un professionnel compétent ou vers les urgences en raison de l’absence d’amélioration, voire de dégradation de l’état de santé de Mme [R].
Le simple fait d’affirmer qu’il aurait invité sa patiente a contacté le 15, le lendemain de la première consultation sans produire d’élément à l’appui de cette affirmation est insuffisant à établir qu’il a fait appel à des tiers compétents.
Au contraire, il résulte de l’historique décrit par M. [B] lui-même aux termes de ses écritures que la patiente l’a rappelé deux heures plus tard et qu’il l’a visitée à son domicile vers 20 heures sans faire appel à des tiers compétents ni adresser sa patiente aux urgences alors même qu’il indique qu’elle l’a rappelé le soir même et qu’il l’a invitée à se présenter à son cabinet à 22 heures. M. [B] n’a ainsi pas fait appel à des tiers compétents alors même qu’il était informé que l’état de sa patiente s’était dégradé.
Il est acquis que lors de son hospitalisation aux urgences, le diagnostic d’une pleuro-pneumopathie à pneumocoque dans un contexte d’altération de l’état global de la patiente a été posé. L’expert retient néanmoins, sans être utilement contredit par les appelants, que le diagnostic était difficile à poser pour le docteur [B] en raison de l’existence de lombalgies chroniques puisque si les douleurs d’une pleuro-pneumopathie sont généralement latérales, il arrive qu’elles puissent être à projection dorsale comme en l’espèce et également en raison de l’action des traitements antalgiques donnés qui ont masqué la fièvre.
Le premier juge a justement considéré que s’il ne peut être reproché à M. [B] une erreur de diagnostic, celui-ci ne démontre pas ne pas avoir commis une faute dans la qualité des soins apportés à sa patiente dès lors qu’il n’a pas recouru à l’aide d’un tiers compétent au vu de la persistance des symptômes de sa patiente.
S’agissant de l’existence du lien de causalité entre la faute du professionnel de santé et le décès de Mme [R], les consorts [R] demandent de l’analyser à l’aune de la perte de chance en raison de l’erreur fautive de diagnostic commise par le docteur [B] ayant entraîné un retard de diagnostic.
L’expertise permet de retenir que les complications entraînées par la pneumopathie hypoxémiante dont souffrait Mme [R] sont à l’origine de son décès et non une hémorragie massive du tube digestive suite à son hospitalisation comme l’affirme M. [B].
L’expert a indiqué que 'il est classique que les pneumopathies à pneumocoque qui sont des pneumopathies extra hospitalières soient à début brutal et d’évolution très rapide et puissent se compliquer de pleurésie. Nous ne disposons pas dans ce contexte d’élément du dossier du docteur [B] permettant de décrire précisément l’état cardio-pulmonaire de la patiente lors des 3 visites qui ont été effectuées les samedi et dimanche avant l’hospitalisation.'
L’expert poursuite en expliquant que 'si le diagnostic s’était présenté 48 heures auparavant, soit le samedi à la première consultation, sur la foi d’une auscultation thoracique anormale par exemple, et qu’une radiographie de thorax avait été réalisée immédiatement, il est possible mais non certain que l’on ait diagnostiqué alors une pneumopathie qui dans le contexte aurait pu alors impliquer la mise en place d’un traitement antibiotique plus rapide couvrant le pneumocoque et donc limitant les risques d’une évolution vers un tableau de pleuro-pneumopathie grave avec choc.
Toutefois, on ne dispose pas de données dans la littérature qui, tout en s’accordant sur le caractère urgent de la prescription d’antibiotiques, fourniraient une analyse sur les conséquences des retards (de 48 heures) à l’antibiothérapie'. Il conclut en considérant qu’ 'il n’est donc pas possible dans ce contexte de répondre à la question du fait de l’absence de compte-rendu d’examen clinique durant ces 48 heures'.
Il en résulte que non seulement il n’est pas certain que la pneumopathie ait pu être diagnostiquée dès le samedi 4 février 2017, ni même qu’un retard de 48 heures dans l’administration de l’antibiothérapie aurait pu avoir un impact. Le premier juge rappelle justement qu’en réponse à un dire des consorts [R], l’expert a précisé que le taux de survie des patients ayant bénéficié d’une antibiothérapie mise en place rapidement dès le diagnostic de pneumopatie sévère nécessitant une admission en soins intensifs comme en l’espèce, la mortalité restait élevée à hauteur de 28,8%.
Les consorts [R] ne produisent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que la faute de M. [B] dans la qualité des soins apportés à sa patiente consistant à ne pas avoir recouru à l’aide d’un tiers compétent au vu de la persistance des symptômes de sa patiente dès le dimanche 5 février 2017 aurait fait perdre une chance de survie à Mme [R] en ce qu’il n’est pas caractérisé la preuve d’une probabilité réelle et sérieuse ayant diminué les chances de survie de Mme [R].
Le jugement, qui a retenu que le lien de causalité entre la faute commise par M. [B] et le décès de Mme [R] des suites d’une pneumopathie n’est pas démontré, sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu’il a, par voie de conséquence, débouté les consorts [R] et la CPAM d’llle-et-Vilaine de toutes leurs demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les consorts [R] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à M. [B] et à la MACSF au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. La CPAM d’Ille-et-Vilaine sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [R] épouse [J], ès-nom et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], M. [I] [R] ès-nom et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et de [Z] [R] et M. [O] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déboute la CPAM d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Mme [X] [R] épouse [J], ès-nom et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], M. [I] [R] ès-nom et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et de [Z] [R] et M. [O] [G] à payer à M. [H] [B] et la MACSF Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [X] [R] épouse [J], ès-nom et ès-qualités de représentante légale de [N] [Y] et [W] [J], M. [I] [R] ès-nom et ès-qualités de représentant légal de [E] [R] et de [Z] [R] et M. [O] [G] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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