Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QQOT
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à M. [S] [M] divers dysfonctionnements affectant son véhicule, M. [P] [C] l’a assigné par acte du 20 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— débouté M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [P] [C] aux dépens.
Le 16 décembre 2024, M. [P] [C] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. [S] [M].
Par requête notifiée par RPVA le 13 mars 2025, M. [P] [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter, sur le fondement des articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
Prononcer le sursis à stater dans l’attente de l’instruction la plainte pour vol et escroquerie s’agissant du véhicule litigieux déposée le 13 mars 2025 auprès du procureur de la République ;
Condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’incident lui ont été signifiées le 17 mars 2025 par acte remis à étude.
Les parties ont été convoquées le 24 mars 2025 à l’audience d’incident du 23 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025, M. [S] [M] n’ayant pas conclu en réponse.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, M. [P] [C] sollicite un sursis à statuer dans le cadre de son dépôt de plainte pour vol escroquerie à l’encontre de M. [M] devant le procureur de la République le 13 mars 2025.
Il produit diverses pièces notamment un courriel du 13 mars 2025 de M. [H] selon lequel : « le véhicule acheté faisait partie d’un lot vendu à KS AUTO le 7/02/2022 sans contrôle technique valable ».
Au fond, M. [P] [C] sollicite, à titre principal, la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Toutefois, M. [P] [C] ne démontre pas que le résultat de l’enquête judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie, y compris pour sa demande subsdiaire au titre de la délivrance non conforme.
Le sursis sollicité n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par M. [P] [C] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [P] [C] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par M. [P] [C] ;
Condamnons M. [P] [C] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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