Confirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 23/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/723
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01594
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBZ5
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ([Adresse 5]),
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
plaidant : Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association ARFP-Centre de réadaptation de [Localité 7] (le [Adresse 6] [Localité 7]) a embauché M. [D] [O] en qualité de formateur à compter du 16 avril 2009 ; après avoir mis à pied M. [D] [O] à compter du 18 septembre 2018, le Centre de réadaptation de [Localité 7] l’a licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2018 en lui reprochant, d’une part, un comportement dégradant, violent et humiliant à l’égard d’un autre salarié reconnu travailleur handicapé, et, d’autre part, une exécution déloyale du contrat de travail dans le but de déstabiliser et de démotiver ses collègues, en décrivant des faits commis à l’égard d’un autre formateur.
M. [D] [O] a contesté ce licenciement, mais, par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Mulhouse l’a débouté de ses demandes en considérant, pour l’essentiel, que les pièces versées aux débats démontraient la réalité des faits de maltraitance commis par deux salariés à l’égard d’une personne vulnérable, et constitutifs d’un harcèlement moral sur le lieu de travail, et que la gravité des faits justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité.
Le 17 avril 2023, M. [D] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 5 février 2024, M. [D] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que la rupture du contrat de travail revêt un caractère abusif et de condamner le [Adresse 6] [Localité 7] à lui payer la somme de 8 768,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 7 794,58 euros et de 779,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 446,46 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 144,64 euros au titre des congés payés afférents, celle de 35 075,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, celle de 20 000 euros en réparation d’un préjudice distinct, les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la demande ou de l’arrêt, suivant le cas, et une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [O] conteste la présentation de ses fonctions par le Centre de réadaptation de [Localité 7] et évoque le contexte dans lequel il exécutait son travail, en mettant en avant une détérioration de l’ambiance au travail depuis l’arrivée d’un nouveau formateur, qu’il lui a ensuite été reproché de vouloir déstabiliser et démotiver ; il ajoute que le directeur adjoint a organisé une réunion de mise au point le 13 septembre 2018 et que, ce faisant, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits antérieurs ; il conteste la valeur probante des éléments produits aux débats par le Centre de réadaptation de [Localité 7] en faisant notamment valoir qu’aucune enquête sérieuse n’a été diligentée par l’employeur.
Par conclusions déposées le 6 août 2024, le Centre de réadaptation de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [D] [O] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de réadaptation de [Localité 7] expose qu’un formateur embauché récemment a sollicité un entretien avec le directeur adjoint en raison d’altercations avec ses deux collègues plus anciens et que le directeur adjoint a organisé le 13 septembre 2018 une réunion avec les trois salariés concernés ; cette réunion, destinée à recueillir leurs explications et à l’issue de laquelle les missions auraient été rappelées, n’aurait en rien épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur. La situation vécue par un autre salarié, reconnu travailleur handicapé, aurait été révélée à la responsable de formation le 10 septembre 2018 avant d’être portée à la connaissance de la responsable des ressources humaines le 13 septembre 2018, date à laquelle ce salarié aurait été retiré du service où travaillait M. [D] [O], avant qu’une enquête soit menée dès le lendemain. Cette enquête aurait révélé le comportement inacceptable de M. [D] [O] et d’un autre formateur à l’égard d’un collègue vulnérable. Les faits reprochés seraient suffisamment démontrés et caractériseraient une faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 15 octobre 2018, le [Adresse 6] [Localité 7] a licencié M. [D] [O] pour faute grave en lui reprochant :
1) d’avoir fait subir à un collègue de travail, [S] [W], travailleur reconnu handicapé et donc vulnérable, un traitement particulièrement dégradant, violent (tant physiquement que moralement) et humiliant,
2) une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail dans le but de déstabiliser et de démotiver les collègues de travail, notamment un autre formateur.
Au titre du premier grief, le Centre de réadaptation de [Localité 7] déclarait avoir été alerté le 13 septembre 2018 sur des faits graves commis sur le Plateau technique d’évaluation où travaillait M. [D] [O] et avoir mené une enquête ayant permis révélé des comportements tels que :
1) pousser violemment et régulièrement [S] [W] contre les murs ou des portes en ricanant « qu’il ne sait pas marcher droit »,
2) lui donner des claques dans le dos ou derrière les oreilles,
3) lui projeter de l’eau au niveau de la braguette en s’exclamant « tu ne sais pas pisser »,
4) lui brûler les poils avec un briquet.
Il résulte des attestations précises, circonstanciées et concordantes produites par l’employeur que, le 10 septembre 2018, une chargée de développement a alerté la responsable des formations CR3A sur une suspicion de maltraitance à l’égard de [S] [W], bénéficiaire d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, après avoir recueilli des propos dénonçant des actes de maltraitance à l’encontre des professionnels comme des stagiaires, que la responsable des formations CR3A a reçu le même jour le salarié handicapé, et que, le 13 septembre 2018, elle a, à son tour, alerté la coordinatrice ressources humaines ; la coordinatrice des ressources humaines précise qu’elle a reçu le 14 septembre 2018 les déclarations d’un des trois formateurs du Plateau technique d’évaluation concernant le comportement des deux autres à l’égard du salarié handicapé et que, le 17 septembre 2018, elle a reçu celui-ci qui lui a confirmé la réalité des faits commis à son égard, tout en indiquant éprouver de la culpabilité à l’égard des deux formateurs mis en cause et ne pas souhaiter être à l’origine de leur licenciement.
En outre, ces attestations concernant la manière dont l’employeur a été informé du comportement de deux formateurs du Plateau technique d’évaluation, dont M. [D] [O], à l’égard de [S] [W], sont corroborées par les courriels versés aux débats.
En ce qui concerne les faits eux-mêmes, l’attestation établie par le troisième formateur décrit des faits précis qu’il a constatés, commis par M. [D] [O] à l’égard de [S] [W], tels que le bousculer ou le pousser violemment contre les murs ou les portes, lui donner des coups à l’épaule ou des grandes claques, projeter de l’eau sur ses vêtements pour l’humilier, lui lancer une balle à la tête ou encore lui brûler les poils du bras avec un briquet à l’occasion de pauses cigarette.
L’attestation établie par une chargée d’insertion professionnelle démontre que celle-ci a également assisté à une scène lors de laquelle M. [D] [O] a violemment poussé son collègue handicapé contre un mur et que, lorsqu’elle lui a fait remarquer la dangerosité de son comportement, M. [D] [O] a répondu en riant « il ne sait pas marcher droit » ; selon cette même attestation, le salarié victime a spontanément déclaré à sa collègue que M. [D] [O] avait « de nouveau essayé » de lui brûler des poils avec un briquet.
Enfin, les attestations de la présidente de l’association et la transcription d’un entretien avec [S] [W], contresignée par celui-ci, démontrent que, si ce salarié ne souhaitait rien dire qui puisse nuire à M. [D] [O], il a néanmoins confirmé la réalité des agissements violents de celui-ci décrits par deux témoins ainsi que le fait que M. [D] [O] lui avait brûlé des poils avec un briquet.
Aucun des éléments versés aux débats par M. [D] [O] ne permet de contredire les preuves apportées par le [Adresse 6] [Localité 7].
Dès lors, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la matérialité des faits reprochés à M. [D] [O] au titre du premier grief est démontrée par les pièces versées aux débats par le Centre de réadaptation de Mulhouse.
Ces faits, qui portaient gravement atteinte à la sécurité et à la dignité d’un collègue de travail vulnérable, rendaient à eux seuls impossible la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, l’entretien organisé le 13 septembre 2018 par le directeur adjoint avec les trois formateurs du Plateau technique d’évaluation, qui n’avait pas de caractère disciplinaire et qui n’a pas donné lieu à d’autre mesure que des observations verbales, n’a nullement eu pour effet d’épuiser le pouvoir de l’employeur de sanctionner des faits commis antérieurement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [O] de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [D] [O], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [D] [O] à payer au [Adresse 6] [Localité 7] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’ARFP-Centre de réadaptation de [Localité 7] une indemnité de 1 500 euros
(mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Fonds de garantie ·
- Renouvellement ·
- Logement ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Titre ·
- Handicap ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Sel ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Confirmation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Violence ·
- Intérêt à agir ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Incidence professionnelle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Apport ·
- Préjudice économique ·
- Biens ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Immobilier ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Action ·
- Installation ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Point de départ ·
- Irrégularité ·
- Contrat de prêt ·
- Délai de prescription ·
- Crédit affecté ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Épargne ·
- Chèque ·
- Matériel ·
- Congés payés ·
- Fait ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Poste ·
- Comité d'entreprise ·
- Clientèle ·
- Élus ·
- Médecin du travail ·
- Manquement ·
- Discrimination syndicale ·
- Médecin ·
- Dommages et intérêts
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Dernier ressort ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Appel ·
- Retard
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Intérêt ·
- Carrelage ·
- Taux légal ·
- Acte ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Affiliation ·
- Traitement de données ·
- Administration fiscale ·
- Conseil constitutionnel ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.