Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021, N° 19/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01915 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 25] RG n° 19/00305
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Numéro de dossier : 22/01915
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 27 juin 2025
Raoul Carbonaro- Gilles Revelles – Sophie Coupet (Léa), greffier AA
La cour statue sur l’appel interjeté par madame [F] [N] (le cotisant) d’un jugement rendu le 09 décembre 2021 sous le RG 19/00305 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l'[28] ([29]) [Adresse 7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que par courrier du 26 novembre 2018, l'[31] a adressé à madame [N] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie ([14]) l’informant que, selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 25 378 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2019, madame [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu ensuite tribunal judiciaire, d’une contestation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 19-00305.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 26 octobre 2019 et distribuée le 28 octobre 2019, l’Urssaf a notifié à Mme [N] une mise en demeure, lui enjoignant de payer la somme de 25 378 euros au titre de son assujettissement à la [14].
Par courrier du 9 décembre 2019, madame [N] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf [Adresse 7] d’une contestation de cette mise en demeure.
Par une décision du 30 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 février 2020, Mme [N] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 20-02298.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire 20-02298 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire générale 19-00305 ;
— Déclaré madame [N] recevable en son recours ;
— Débouté madame [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Validé l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 ainsi que la mise en demeure en date du 25 octobre 2019 ;
— Déclaré l'[31] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Condamné madame [N] à verser à l'[Adresse 32] la somme de
25 378 euros conformément à la mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
— Condamné madame [N] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge retient que le Conseil constitutionnel par décision n°2018-735 du 27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l’article
L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, tout en formulant une réserve d’interprétation dite 'directive', à savoir que le pouvoir réglementaire doit fixer les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Or, madame [N] ne démontre pas que l’appel de cotisation serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques et n’établit pas que la réserve d’interprétation aurait été méconnue. Madame [N] ne peut donc pas se prévaloir de cette réserve pour voir écarter 1'application des articles D 380-l et D 380-2 du Code de la sécurité sociale, ni pour solliciter l’annulation de la [14] réclamée au titre de l’année 2018.
Le tribunal constate que madame [N] ne rapporte pas la preuve permettant de justifier d’une couverture sociale l’exonérant du paiement de la [14] en France où elle réside de manière stable et ne justifie d’aucune autre cause d’exonération. Ainsi, la cotisante ne peut se prévaloir de son absence d’affiliation préalable et de couverture par une caisse de sécurité sociale française pour prétendre ne pas être assujettie à la [14].
Le tribunal considère que l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 ne saurait être annulé du fait d’une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires d’application de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal précise que les dispositions réglementaires attaquées étaient entrées en vigueur bien avant l’émission de l’appel de cotisation en date du 26 novembre 2018.
Le tribunal indique que le non-respect éventuel par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Ainsi, en l’absence de sanction prévue par la loi et en l’absence de grief spécifique invoqué par la cotisante, l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 n’est pas entaché d’irrégularité du seul fait de l’éventuel caractère tardif de sa réception par madame [N].
Enfin, le tribunal estime que l’appel de cotisation répond aux exigences du décret n°2017/1530 du 3 novembre 2017 validé par la [11] ([10]) concernant le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la [14]. Madame [N] ne justifie pas d’un grief résultant du caractère tardif de l’information spécifique relative au transfert de ses données personnelles prévue par l’article 32 de la loi informatique et liberté. En tout état de cause, les éventuels manquements aux dispositions de la loi informatique et libertés ne sauraient être sanctionnés par la nullité de l’appel à cotisation litigieux.
Le jugement lui ayant été notifié à une date indéterminée (accusé de réception absent du dossier), madame [N] en a interjeté appel le 7 janvier 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale de la cour d’appel du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, madame [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en date du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a joint les procédures et déclaré recevable son recours,
Statuant à nouveau,
— annuler l’appel de [14] du 26 novembre 2018 au titre de l’année 2017 mis en 'uvre par l’Urssaf Centre Val de [Localité 24]
— annuler la mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 4 653.32 euros au titre du remboursement de l’assurance de santé privée ;
En tout état de cause,
— condamner l'[Adresse 32] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’intégralité des demandes adverses.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, l'[31] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 décembre 2021 ;
— à titre reconventionnel, condamner madame [N] au paiement de la [14] au titre de l’année 2018 d’un montant de 25 378 euros ;
— valider la mise en demeure du 25 octobre 2019 notifiée le 26 octobre 2019 ;
— confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020 ;
— valider l’appel de [14] du 26 novembre 2018 pour son montant de 25 378 euros ;
— rejeter toutes les demandes de madame [N] ;
— condamner madame [N] aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
— Sur la portée de la réserve d’interprétation de la décision du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel
Moyens des parties
Madame [N] rappelle que, dans sa décision n°2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la [14] en jugeant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de la [14] de façon à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La cotisante fait également valoir que le décret n°2016-976 instituant un taux de 8 % pour la [14] ne prévoit pas de plafond. Selon elle, cela entraine donc une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, madame [N] rappelle les termes de l’article 62 de la Constitution selon lequel les décisions du Conseil constitutionnel s’impose à toutes les autorités juridictionnelles. Ainsi, selon la cotisante, les juridictions ont l’obligation d’appliquer les réserves d’interprétation. Par ailleurs, madame [N] relève la décision du Conseil constitutionnel ne prévoit pas de modulation dans le temps. Or, le gouvernement en avait fait le demande. Par conséquent, madame [N] estime que cette réserve d’interprétation s’applique bien aux cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et que le décret est donc inconstitutionnel. Elle invoque également le fait que lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les parlementaires avaient souligné que ces cotisations n’avaient plus vocation à être valablement appelées en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel. Ce faisant, elle sollicite de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’annulation de l’appel de cotisation de ce chef.
L’Urssaf rétorque que le décision n°2018-735 du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale tout en émettant une réserve d’interprétation s’agissant de l’absence de plafonnement de la [14]. Pour l’Urssaf, ladite réserve d’interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale. En effet, il s’agit d’une réserve d’interprétation dite « directive » qui indique comment la loi doit être appliquée par les destinataires de la décision du Conseil constitutionnel. Par conséquent, selon l’Urssaf, cette réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016. Pour l’Urssaf, il est clair que ladite réserve d’interprétation s’adresse exclusivement aux autorités d’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l’appui de contestations des appels de [14], de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la [14]. En outre, l’Urssaf rappelle que la décision du Conseil constitutionnel a été rendue le 27 septembre 2018 et ne vaut que pour l’avenir puisqu’elle n’a pas de portée rétroactive alors que le Conseil dispose de moyens pour aménager dans le temps les effets de la décision. Par ailleurs, l’Urssaf expose que l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 pour 2019 (LFSS) a modifié les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables à la CSM2017 puisque, en vertu de l’article 12 II de la [23], les modifications apportées à l’article susvisé ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2019. Pour l’ensemble de ces éléments, l’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en considérant que madame [N] ne peut se prévaloir de la réserve d’interprétation pour écarter l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale et pour prononcer l’annulation de la CSM 2017.
Réponse de la cour
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à
25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du
29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du
27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il s’en déduit que la question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse. En effet, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale précité ne méconnaît ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018. (Cass, Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [B] c/ [9], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [21], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [N], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [14] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Par ailleurs, l’article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [23] 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité. Il n’y a donc pas lieu d’en faire application pour la [14] 2018 objet du présent litige.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] à
Mme [N] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’absence de décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie
Moyens des parties
Mme [N] invoque deux modalités d’affiliation : une affiliation sur demande ou une affiliation d’office. Elle précise qu’aux termes des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 3 octobre 2017, la décision d’affiliation procède d’une décision de la caisse faisant suite à une demande fondée et justifiée de la personne concernée.
Par ailleurs, Mme [N] fait valoir que si le III de l’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une affiliation d’office, une décision de la caisse doit nécessairement informer l’assuré à travers la réception de son numéro de sécurité sociale provisoire puis la réception de sa carte vitale. La démonstration de l’existence de cette affiliation d’office pèse sur la caisse et l’Urssaf.
S’agissant de l’assujettissement à la [14], l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé. Seules les personnes affiliées et couvertes sont redevables de cette cotisation. Mme [N] fait valoir que l’utilisation du terme « assuré » dans différents textes notamment la notice du décret n°2016-979 du 19 juillet 2019, de la lettre circulaire envoyée en novembre 2017 ainsi que de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 doit s’entendre comme le fait d’être couvert et non pas seulement d’être susceptible d’entrer dans le champs d’application de la [26]. En outre, elle rappelle également le principe de l’opposabilité qui s’applique à l’ensemble des instructions et circulaires émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat dont toute personne peut se prévaloir de leur interprétation en vertu des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Partant, Mme [N] estime que n’étant pas affiliée à la sécurité sociale française en 2017 et ne connaissant pas ses droits, elle s’est vue contrainte de prendre une assurance de santé privée.
En l’absence d’affiliation et de couverture, Mme [N] conclut qu’elle n’est pas redevable de la [14] 2017.
L’Urssaf rétorque que la protection universelle maladie (PUMa), mise en place au
1er janvier 2016 pour la prise en charge des frais de santé, a vocation à s’adresser à toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière. A ce titre, l’affiliation à la [26] est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères rappelés ci-dessus. Par ailleurs, l’Urssaf expose qu’il revient aux caisses d’assurance maladie compétentes d’apprécier le respect des conditions d’ouverture des droits à prise en charge des frais de santé.
S’agissant de la [14], l’Urssaf précise que dès lors que les conditions des articles
L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont réunies, la cotisation est due. L’Urssaf fait ainsi valoir qu’il n’existe pas de condition liée à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie pour être redevable de la [14]. En outre, le régime social de rattachement de l’intéressée et le fait qu’elle ait souscrit à une assurance de santé privé importent peu lors de l’assujettissement à la [14] qui est d’ordre public.
Pour se soustraire à cet assujettissement, la cotisante doit démontrer qu’elle ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus. Or, cette preuve n’est pas rapportée par
Mme [N].
Réponse de la cour
L’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [18] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 ['].
Pour mémoire, l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions des articles L.160-1 et L.380-2 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public. Ainsi, lorsque les conditions de l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie. De même, lorsque les critères de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l’assujetti ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.
En l’espèce, il n’est pas contesté, qu’en 2017, Mme [N] résidait en France de manière stable et régulière. D’ailleurs, la pièce n°4 versée par la cotisante concernant l’appel de cotisation de l’assurance privée édité le 16 janvier 2023 (mais portant sur l’année 2017) mentionne la même adresse parisienne que celle de l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 et la mise en demeure du 25 octobre 2019. En tout état de cause, Mme [N] n’invoque et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne répondrait pas aux conditions d’affiliation à la [26] énoncée ci-dessus.
Contrairement à ce qu’indique Mme [N], les dispositions législatives des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale ont une vocation générale et visent bien « toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière sur le territoire nationale » ou « les assujettis » et non les assurés sociaux. Le terme assuré n’est utilisé que dans les textes réglementaires ou les circulaires, qui ont pour objet de définir les modalités d’application du texte législatif mais qui ne peuvent pas remettre en cause la vocation générale fixée par ce texte de valeur législative, supérieur dans la hiérarchie des normes. De plus, dès lors qu’elle remplissait les critères de l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale de résidence stable et régulière en France, Mme [N] pouvait prétendre à bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa) au cours de l’année 2017 et, à ce titre, elle avait, de façon automatique, la qualité d’assuré social.
Par ailleurs, Mme [N] remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si elle n’avait perçu aucun revenu professionnel en 2017, elle avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine. Ce point n’est pas contesté.
En conséquence, les conditions étaient réunies pour que Mme [N] soit assujettie à la [14] 2017.
Aussi les moyens développés par Mme [N] en ce qu’elle n’a jamais demandé son affiliation à la sécurité sociale et en qu’elle n’a pu bénéficier de la couverture de ses frais de santé, sont inopérants, dès lors que son affiliation et son assujettissement résultent des critères légaux. Le fait qu’elle n’ait pas sollicité de prise en charge de ses frais de santé, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas bénéficié de la contrepartie de la [14], relève d’un choix personnel qui lui appartient, étant précisé qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, que la [5] ([12]) lui aurait refusé une telle prise en charge. Par conséquent, Mme [N] ne peut soutenir qu’il appartient à la [12] compétente et à l’Urssaf de démontrer l’existence d’une affiliation d’office afin de justifier de son assujettissement à la [14] 2017.
En effet, le seul moyen d’être exonérée de la [14] 2017 est de démontrer qu’elle ne remplit pas les critères de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour l’année considérée ; preuve que Mme [N] ne rapporte pas. De fait, le bénéfice d’une assurance de santé privée ne constitue pas un élément permettant de l’exonérer de la [14] 2017.
Ainsi, la demande d’annulation de l’appel de cotisations formée par Mme [N] de ce chef sera rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.
— Sur le caractère discriminatoire des modalités de calcul de la [14]
Moyens des parties
Mme [N] rappelle que l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme consacre le principe de non-discrimination fondée sur la fortune ainsi que l’article premier du premier protocole de la même convention qui consacre le droit au respect des biens. Ainsi, elle estime que la cour peut contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité, indépendamment de la décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale à l’égard de la constitution.
Ainsi, elle demande à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité. Pour ce faire, Mme [N] expose qu’elle a perçu 327 033 euros de revenus du capital et du patrimoine en 2017 et 0 euro de revenus d’activité retenu par l’Urssaf. Après abattement, l’assiette retenue par l’Urssaf pour le calcul de la [14] est de 317 225 euros. Ainsi, la [14] s’élève à 25 378 euros.
Toutefois, Mme [N] fait valoir que si elle avait perçu des revenus d’activité s’élevant à au moins 10 % du PASS (3 922,80 euros en 2017), l’assiette de ses cotisations sociales aurait été uniquement ses revenus d’activité et non pas ses revenus du capital. Dès lors, le montant de ses cotisations sociales aurait été dérisoire au regard de celui de la [14] s’élevant à 25 378 euros. Elle estime que cette différence du montant de l’assiette et, partant, de la [14] sur le fondement des modalités de calcul posées par le décret du 19 juillet 2016, est constitutive d’une violation du principe de non-discrimination fondée sur la fortune en combinaison avec le droit au respect des biens en raison des conséquences disproportionnées pour le cotisant.
Cette disproportionnalité revêt un caractère confiscatoire en ce qu’elle n’est pas justifiée par le but recherché, à savoir faire participer le plus grand nombre de bénéficiaires de la [26] au financement de l’assurance maladie. Ainsi, les modalités de calcul de la [14] aboutissent à une CSM disproportionnée lorsqu’elles sont appliquées aux revenus non professionnels exceptionnels du cotisant, de sorte qu’il convient de les écarter dans son cas.
L’Urssaf rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables. Tel ne pourrait être le cas de l’appel de [14], notamment parce que l’objectif poursuivi est de permettre de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d’assurés particulièrement démunis, par un mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant des revenus et du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d’activités faibles ou inexistants. Ainsi, la [14] ne présente pas de contrariété avec le principe de non-discrimination.
Au cas d’espèce, l’Urssaf fait valoir que les arguments avancés par Mme [N] ne permettent pas à la cour de considérer que le seuil prévu par le décret entraîne une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune garantie par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en raison des conséquences disproportionnées pour le redevable du seul fait de l’absence de tout revenu professionnel. De même, il n’est nullement démontré le caractère confiscatoire de la [14]. L’Urssaf sollicite donc de la cour d’écarter ce moyen.
Réponse de la cour
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule :
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
L’article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Mme [N] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [14] au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d’effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l’hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi
n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [17] et autres c/ [21], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [V] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d’apprécier si, dans le cas de Mme [N], l’assujettissement à la [14] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l’Homme, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article D. 380-1 susvisé et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie. (Cass. Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, exposée ci-dessus, inhérente à l’existence d’un seuil validée par la décision du conseil constitutionnel QPC 2018-735 susvisée, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l’absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, (Cass. Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800), de sorte que Mme [N], qui soutient le contraire, n’est pas fondée.
Par ailleurs, Mme [N] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l’assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d’un montant comparable aux siens, mais provenant d’une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Elle ne justifie donc pas, dans ce cas, d’une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables.
Mme [N] se contente d’évoquer la situation selon laquelle elle aurait perçu des revenus du patrimoine comparables, mais avec des revenus d’activité professionnelle différents. Il sera observé que Mme [N] expose des considérations générales sans faire de démonstration chiffrée précise. De plus, la différence évoquée, selon que le revenu d’activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l’article L. 380-2, est inhérente à l’existence d’un seuil ' qui n’est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu’il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d’abattement d’assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [N], en ce qu’elle repose sur un montant de revenus d’activité différent et en ce qu’elle a été atténuée par un mécanisme d’abattement, n’a pas de conséquences disproportionnées, ni en termes d’égalité de traitement, ni en termes d’atteinte au droit de propriété.
Même si ultérieurement l’article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [N] n’est pas fondée à prétendre que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
— Sur la rétroactivité des dispositions réglementaires d’application de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale
Moyens des parties
Mme [N] expose que, par principe, un décret ne peut pas être rétroactif. En effet, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est affirmé à l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration. En l’occurrence, Mme [N] explique que les textes applicables à la [26] sont parus postérieurement à janvier 2017. Ainsi, la possibilité pour la caisse de procéder à une affiliation d’office n’a été prévue que par un décret n°2017-736 du 3 mai 2017, publiée au Journal Officiel le
5 mai 2017. De la même manière, la définition de la condition de résidence en [18] n’a été formulée que par le décret n°2017-240 du 24 février 2017, entré en vigueur le
26 février 2017. Enfin, il en est de même de l’arrêté fixant le formulaire de demande de [26] publié le 1er novembre 2017 ainsi que de la liste des titres de séjour ouvrant droit à la [26] fixée par arrêté publié le 11 mai 2017. Ces textes ne prévoient pas une rétroactivité quant à leur application. Ainsi, Mme [N] estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance en 2017 de textes qui n’existaient pas au début de l’année 2017, pas plus qu’il ne saurait lui être appliqué au titre de l’année 2017 des textes qui n’ont été pris qu’au cours de l’année 2017.
L’Urssaf rappelle que les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 ont précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la [14] par la modification des articles R. 380-4 et R. 380-7 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 6 mai 2017, soit avant l’appel de cotisation et la date d’exigibilité de la cotisation. L’Urssaf fait valoir que la date de publication de ce décret n’a donc pas d’impact sur le fondement de sa redevabilité mais uniquement sur son exigibilité. En outre, l’Urssaf fait valoir que dès le 22 juillet 2016, les cotisants étaient en mesure de connaître les principes applicables en matière de redevabilité de la [14] et les revenus inclus dans son assiette ; ces éléments étant détaillés à l’article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, le décret n°2016-979 du
19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la [14], entrée en vigueur le
22 juillet 2016, permet aux cotisants d’avoir connaissance des modalités de calcul de la cotisation dont ils seront redevables. Par conséquent, l’Urssaf soutient que
Mme [N] est mal-fondée à invoquer une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires susvisées pour solliciter l’annulation de l’appel de [14] 2017 puisque les dispositions qui la régisse ont été publié avant l’envoi de l’appel de cotisation.
Réponse de la cour
L’article 2 du code civil dispose :
La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
L’article L.221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
Une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi (Cass, 2ème Civ.,
21 juin 2012, n° 11-20.578).
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (ci-dessus rappelé), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et entrée en vigueur dès le 22 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale fixe, dès son entrée en vigueur, l’ensemble des principes régissant la cotisation, à savoir qu’il s’agit d’une cotisation fixée en pourcentage des revenus du patrimoine, due par les personnes percevant des revenus d’activité inférieurs à un certain seuil (avec des dispositions spécifiques pour les couples mariés et pour les personnes percevant une pension de retraite, une rente ou des allocations de chômage) et est recouvrée l’année suivant l’année au titre de laquelle elle est due. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui ne renvoie aux dispositions réglementaires que pour fixer les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux, ne dépendait pas, pour la mise en 'uvre immédiate de ses principes, de son décret d’application. Les cotisants avaient donc connaissance des principes régissant la [14] avant le début de la première année de recouvrement.
Le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, pris en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, a modifié les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale et est entré en vigueur le 22 juillet 2016, c’est-à-dire bien avant l’appel à cotisation du 26 novembre 2018. Il s’applique donc à des situations juridiques non définitivement constituées avant leur entrée en vigueur.
C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que méconnaît les articles L. 380-2,
D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l’article 2 du code civil, par refus d’application, le tribunal qui accueille le recours d’un assuré contestant l’appel de cotisations adressé par une [29], en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l’avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l’année 2016 (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022).
Le décret 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, qui n’est certes pas pris en application de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, comporte des dispositions relatives à la cotisation [26] puisqu’il précise les modalités de recouvrement de la cotisation, notamment, en modifiant, à compter du 6 mai 2017, les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant à la fin de l’année 2017 pour la cotisation de l’année 2016, première année d’assujettissement à cette cotisation, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Elles sont entrées en vigueur avant l’émission des premiers appels à cotisation du 15 décembre 2017 et lui étaient donc applicables (Cass. 2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-25.792)
Le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté (Conseil d’Etat, du 10 juillet 2019, n° 417919).
Le décret n°2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie n’a pas été pris en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, mais en application de l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale. Il institue les articles R.111-3 et R.11-4 du code de la sécurité sociale qui précisent la condition de la régularité du séjour des personnes pouvant prétendre à la [26] visées à l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc sans incidence sur les principes visés à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. De plus, comme indiqué précédemment, il est entré en vigueur avant la délivrance de l’appel à cotisation du 15 décembre 2017. Il ne méconnaît donc pas le principe de la non-rétroactivité. Il en est de même pour l’arrêté du 10 mai 2017, qui est pris en application de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale institué par le décret
2017-240 du 24 février 2017.
Enfin, l’arrêté du 10 mai 2017 ne fait que fixer la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale et l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 3 octobre 2017, et non du 1er novembre 2017 comme indiqué par erreur par l’intimée, ne fait que fixer le modèle S1106 du formulaire « demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie » enregistré sous le numéro Cerfa 15763* 01. Ces arrêtés sont donc sans incidence pour les cotisants de la [14], qui n’ont pas à effectuer de démarche préalable d’affiliation pour être concernés par la cotisation instituée à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, ils sont antérieurs à l’appel à cotisations objets du litige.
En conséquence, le moyen d’irrégularité fondé sur le principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires ne pourra qu’être écarté.
— Sur la régularité de l’appel de cotisation au regard des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 dite « Informatique et liberté »
Moyens des parties
Mme [N] rappelle l’obligation d’information de personne dont les données personnelles sont traitées, selon la loi informatique et liberté. Elle ajoute qu’aux termes de son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, la [10] a spécifiquement insisté sur l’obligation d’information de l’ACOSS en matière de [26]. En conséquence, l’ACOSS comme la [15] avaient donc l’obligation d’informer les personnes concernées par ce traitement de données. Il revient donc à l’Urssaf d’apporter la preuve de cette information, ce qu’elle ne fait pas. Elle indique également que cette obligation d’information de l’administration en cas de transfert de données a été rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans une décision du 1er octobre 2015. Ainsi, Mme [N] observe une violation de la loi informatique et liberté rendant le traitement de données illégal. Mme [N] sollicite l’annulation de l’appel de [14] 2017 du fait qu’il est contraire aux exigences de la [10].
L’Urssaf expose le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la [14] a été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la [10] du 26 octobre 2017, comme prévu à l’article 27 de la loi informatique et liberté.
Par ailleurs, il ressort des articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale que l’administration fiscale communique aux [29] les données et éléments nécessaires au calcul de la [14]. Par suite, le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 est venu compléter le dispositif existant en permettant à la [15] pour la cotisation 2017, appelées en 2018, d’effectuer à son niveau un premier traitement de données.
Par ailleurs, il ressort de l’article 32 III de la loi informatique et liberté qu’en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auparavant à des tiers, alors une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de la première communication. Elle fait valoir que son site internet, [35], contient cette information puisqu’il est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu ». L’Urssaf expose avoir respecté son obligation d’information générale des assurés sociaux conformément à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, selon l’Urssaf, la cotisante ne peut arguer ne pas avoir été informée des transferts de données entre l’administration fiscale et l’Urssaf pour solliciter l’annulation de l’appel de cotisation.
L’Urssaf indique d’ailleurs que si une atteinte à la loi informatique et liberté était avérée, seule la [10] pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction qui ne saurait consister en une annulation de l’appel de cotisation litigieux.
Réponse de la cour
1°) sur le droit européen applicable au litige :
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les juridictions doivent donc faire application du droit interne et non directement de la directive.
De plus, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [27], a, par application de ses articles 94 et 99, abrogé la directive 95/46/CE, et est directement applicable dans les états membres à compter de son entrée en vigueur, le 25 mai 2018.
Compte tenu de la date de l’appel à cotisation, à savoir le 26 novembre 2018, la réglementation européenne à prendre en compte est donc le règlement [27].
2°) sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de la réglementation en matière de transfert et traitement des données :
L’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (ancien article 27), dans sa version applicable au litige telle qu’elle résulte de la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, dispose :
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en 'uvre lorsqu’ils portent sur des données comportant le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques. La mise en 'uvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.
Le principe du partage d’informations nominatives entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l’instauration de la [14] et est prévu à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage. »
La loi instituant la [14], cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l’activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d’informations, puisque l’article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l’assiette de la cotisation, dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Ce partage d’informations entre l’administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la [14], puisque l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la [14], prévoit, dans sa version applicable au présent litige:
Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article
L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Et l’article D.380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la [14], précise, dans sa version applicable au présent litige:
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et
D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les [29], disposaient donc d’un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi 78-17 du
6 janvier 1978.
Par application de l’article 27 devenu 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la [10] sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
« I – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
« Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
« II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
« 1° Données relatives à l’identité des personnes (')
« 2° Données fiscales relatives aux revenus :
« – traitements et salaires ;
« – pensions, retraites et rentes ;
« – revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
« – divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ;
« – revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
« – plus-values et gains divers ;
« – revenus fonciers ;
« – revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
« – le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné. (')
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
Le décret 2017-1530 du 03 novembre 2017 a été complété ultérieurement par le décret 2018-392 du 24 mai 2018, qui a prévu l’autorisation d’un traitement automatisé au niveau de la [15] avant transmission des données entre la [15] et l’Acoss ainsi qu’il est dit dans son article 1 :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
« Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. »
Le décret 2018-392 a été pris après délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement automatisé par la [15] a été mis en place pour la [14] 2017 appelée à la fin de l’année 2018. Il était donc autorisé pour l’appel à cotisation litigieux du
26 novembre 2018 adressé à Mme [N].
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’au jour de l’appel à cotisations litigieux, étaient donc prévus :
par des dispositions législatives (article L152 du livre des procédures fiscales et article L.380-2 du code de la sécurité sociale), le partage des données fiscales entre l’administration fiscale, l’Acoss et les [29] ;
par un décret en Conseil d’Etat 2017-1530 du 03 novembre 2017 après avis de la [10], la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l’Acoss et les [29] ,
par un décret en Conseil d’Etat 2018-392 du 24 mai 2018, après avis de la [10], le traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel par la direction générale des finances publiques à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ainsi, le moyen d’irrégularité fondé sur l’absence de réglementation conforme à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sera donc écarté.
3°) sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’obligation d’information du cotisant :
Le paragraphe I de l’article 32, III, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, dispose :
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
L’article 14 du règlement RGPD, intitulé « informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concerné » prévoit, dans son paragraphe 5 :
Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où:
a) la personne concernée dispose déjà de ces informations;
b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles;
c) l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou
d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union ou le droit des États membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, susvisée, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée.
Selon le paragraphe 5 du règlement [27], il est fait exception à l’obligation de fournir des informations à la personne concernée auprès de laquelle les données à caractère personnel n’ont pas été collectées lorsque et dans la mesure où l’obtention ou la communication des données sont expressément prévues par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée (CJUE, arrêt du 28 novembre 2024, Másdi, C-169/23, § 45).
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en 'uvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218).
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé à la cotisante le 26 novembre 2018,
c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017, contenant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant.
Mme [N] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l’administration fiscale vers l’organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles
L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale).
L'[Adresse 30] le lui a rappelé directement dans l’appel de cotisations du 26 novembre 2018, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [14], précise « selon les éléments transmis par la [16] ([15]), vous êtes redevable de la somme de 25 378,00 € calculée sur vos revenus du patrimoine 2017 ». Cet appel à cotisations invite également la cotisante à consulter le site de l’Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d’informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, en présence de mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la cotisante, le responsable de traitement n’est pas tenu de l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le moyen d’irrégularité de l’appel à cotisations fondé sur l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sera donc écarté.
En l’espèce, la question de la sanction du traitement et du transfert illégaux des données personnelles ne se pose pas, puisqu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’obligation d’information prévue à l’article 32 III de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— Sur l’application de la convention fiscale bilatérale franco-américaine
Moyens des parties
Mme [N], en se fondant sur une décision du Conseil constitutionnel du
13 août 1993, n° 93-325, explique que l’absence de contrepartie au versement d’une cotisation sociale permet de la requalifier en impôt. Elle expose qu’en matière fiscale, l’article 24 de la convention bilatérale franco-américaine prévoit expressément l’élimination des doubles impositions lorsqu’une personne physique réside en France tout en étant citoyen américain. Ainsi, elle fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune prestation résultant du régime de la [26] pendant l’année 2017 alors même que l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 lui réclame le paiement de la [14] 2017. En conséquence,Mme [N] estime qu’en l’absence de contrepartie au paiement de la [14], il est nécessairement de requalifier la cotisation en impôt. En conséquence, l’article 24 de la convention précitée trouve à s’appliquer dans la mesure où Mme [N] dit être de nationalité américaine.
L’Urssaf estime que la convention bilatérale franco-américaine, qui concerne les impôts, n’est pas applicable puisque l’impôt et la [14] ne doivent pas être confondus : l’impôt est un prélèvement obligatoire perçu sans contrepartie directe alors que la [14] est un prélèvement obligatoire établi en contrepartie de l’acquisition de droit à prestations d’assurance-maladie. Elle ajoute qu’acquitter l’impôt ne saurait à bon droit exonérer du paiement de la [14] et inversement. Par ailleurs, la [14] est une source de financement de l’assurance-maladie, à distinguer des ressources « de droit commun » prévues au Titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale. L’assujettissement à la [14] est d’ordre public ; il n’est donc pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article [22] 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies. Par conséquent, la convention fiscale bilatérale franco-américaine ne peut s’appliquer puisque la [14] ne peut être définie comme un impôt. L’Urssaf relève que cet argument doit donc être écarté.
Réponse de la cour
La convention bilatérale franco-américaine du 31 août 1994 s’applique, conformément à son article 2, « aux impôts perçus pour le compte de l’État, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, l’impôt de solidarité sur la fortune ».
Cette convention concerne la question des impôts et aucune de ses dispositions n’évoque les cotisations liées au financement d’un régime de sécurité sociale, que ce soit pour en exonérer les ressortissants étrangers ou pour les y soumettre.
Il ressort de l’analyse constante du Conseil Constitutionnel (notamment Décisions n° 2019-806 QPC du 4 octobre 2019 et n° 90-285 DC du 28 décembre 1990) qu’une cotisation destinée au financement du régime de protection sociale constitue une imposition de toute nature visée à l’article 34 de la constitution, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie au bénéfice de prestations en nature de l’assurance maladie.
Or, la [14] est un prélèvement obligatoire sur les revenus du capital, établi en vue de l’acquisition de droits à des prestations d’assurance maladie, notamment en nature, prévus à l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dont Mme [N] avait vocation à être bénéficiaire en sa qualité d’affiliée sociale. La [14] n’est donc pas une imposition de toute nature ; la convention franco-américaine n’a pas vocation à s’appliquer.
Surabondamment, il sera souligné que Mme [N] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait citoyen américain au sens de la convention susvisée.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur la compétence de l’Urssaf [Adresse 8] pour délivrer l’appel à cotisation du 26 novembre 2018
Moyens des parties
Mme [N] fait valoir que les [29] ont pour ressort territorial la région administrative dont elles portent le nom. Elles ne peuvent donc recouvrer les cotisations que des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs. En conséquence, Mme [N] indique que la délégation de compétence constitue une violation des dispositions du V de l’article 1 du décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 puisque l’appel de cotisation ne peut être adressé que par l’Urssaf à laquelle le cotisant est rattaché au vu de son adresse fiscale. En effet, cette règle s’impose à la lecture de l’avis de la [10] du 26 octobre 2017 et de l’article 27 de la loi informatique et liberté. Les pouvoirs publics ont donc mis en 'uvre une procédure d’instruction visant à fixer les conditions d’autorisation du traitement de fichiers entre l’administration fiscale et l’ACOSS. Le V de l’article 1er du décret du 3 novembre 2017 en tire les conséquence en indiquant que les droits d’accès et de rectification des données personnelles s’exercent auprès du directeur de l’Urssaf auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale. Selon Mme [N], l’Urssaf [Adresse 6] n’était donc pas compétente pour traiter un fichier contenant des données la concernant sans en avoir l’autorisation. A ce titre, elle indique que cette violation limite ses droits d’accès et de rectification s’agissant de ses données personnelles puisqu’elle ne peut les exercer qu’auprès de l’Urssaf [20] et pas auprès de l’Urssaf [Adresse 6] qui a pourtant traité illégalement ses données. Ainsi, l’appel de cotisation ayant été établi par l’utilisation illégale de ses données, il constitue un acte irrégulier.
L’Urssaf rappelle qu’aux termes de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme peut déléguer à un autre organisme la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national. Ainsi, une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS publiée au Bulletin Officiel Santé ' Protection sociale ' Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018, est venue approuver les conventions de mutualisation interrégionales conclues entre les [29] aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement de la [14], notamment entre l’Urssaf [20] et l’Urssaf Centre ' [36]. Cette convention prend effet le lendemain de l’approbation du directeur de l’ACOSS, soit le 12 décembre 2017. Conformément à ce qui précède, l’Urssaf estime avoir fait la démonstration de la compétence de l’Urssaf [Adresse 6] à émettre un appel de cotisation [14] à destination de la cotisante résidant en Ile-de-France.
Par ailleurs, l’Urssaf indique l’avis de la [10] du 26 octobre 2017 a pour vocation de protéger les redevables de la [14] d’une utilisation abusive de leurs données à caractère personnel et n’a pas vocation à décider des règles de compétence territoriale des [29]. Ainsi la formule utilisée par la [10] désignant « des organismes territorialement compétent » ne fait pas référence aux [29] du lieu de résidence des cotisants mais aux [29] qui, suite aux conventions de mutualisation, sont territorialement compétentes pour recouvrer la [14]. En conséquence, l’appel de cotisation litigieux est régulier.
Réponse de la cour
S’agissant de la compétence territoriale de l’Urssaf [Adresse 6] pour délivrer l’appel de cotisation
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 24, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [33] ainsi que par les agents comptables de ces [29].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [29] délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 23 de l’Urssaf) prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [29] aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [29] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24], est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
En tout état de cause, l’Urssaf du Centre – Val-de-[Localité 24] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 25] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 26 novembre 2018 et envoyé ensuite à Mme [N] a donc été émis par une [29] ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de la compétence de l’Urssaf [Adresse 6] pour traiter des données personnelles
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la [10] a indiqué :
Sur les destinataires des données :
L’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
— les agents habilités de l’ACOSS ;
— les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.
Les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la [10] du 26 octobre 2017 ne désignent pas l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais, par référence au début du paragraphe, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, seule [29] légitime à recevoir les données personnelles des cotisants soumis à la [14]. En s’abstenant de désigner expressément l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais en utilisant cette formule, la [10] ne fait pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation ultérieure tout en garantissant les droits des cotisants pour que leurs données personnelles ne soient transmises qu’à l’Urssaf en charge du traitement du dossier.
Il a été jugé ci-dessus qu’en raison de la convention de mutualisation qu’elle avait signée avec l’Urssaf d’Île-de-France, l’Urssaf du Centre – Val-de-[Localité 24] était bien, à compter du 11 décembre 2017, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en Île-de-France. Elle pouvait donc, au regard des impératifs posés par la délibération de la [10], recevoir les données transmises par l’administration fiscale.
Par application de l’article 27 de la loi informatique et liberté, l’article 1 du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit, dans son paragraphe [19] :
I. -
(')
III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné.
IV. ' (').
V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article.
A l’instar de l’avis de la [10], le décret prévoit que les données à caractère personnel sont transmises aux [29] chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, c’est-à-dire, dans le cas d’espèce, l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] à compter du 11 décembre 2017. De même, les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du directeur de l’Urssaf auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale. Par suite de la convention de mutualisation, Mme [N], qui a son domicile à [Localité 25], est rattaché, à compter du 11 décembre 2017, pour la question de la [14], à l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] et peut exercer son droit d’accès et de rectification auprès d’elle.
Ainsi, comme l’avis de la [10], le décret ne fait pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation, tout en préservant l’effectivité du droit d’accès et de rectification du cotisant.
Ainsi, l'[Adresse 34], compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont Mme [N] était redevable au jour de l’appel de cotisation, était également compétente, à compter du 11 décembre 2017, pour traiter les données à caractère personnel légalement collectées à cette fin, sans porter atteinte aux droits de Mme [N].
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
L’ensemble des moyens d’irrégularité ayant été écartés, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a validé l’appel à cotisations.
— Sur la nullité de la mise de demeure
Moyens des parties
Mme [N] fait valoir que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte en vertu de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle estime que la mise en demeure du 25 octobre 2019 est irrégulière en ce qu’elle vise le quatrième trimestre de 2016 (sic) alors que la [14] porte sur l’année entière. Elle considère que cette période erronée l’induit en erreur en ce qu’elle pensait alors être redevable de la somme multipliée par quatre pour l’année entière. En conséquence, la mise en demeure est nulle et doit être annulée.
L’Urssaf rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 24 novembre 2023 qui a considéré que la mention ne peut correspondre qu’à la cotisation annuelle appelée au cours du quatrième trimestre de l’année. L’Urssaf précise qu’ il n’existe aucune ambiguïté sur le montant demandé et qu’elle avait expressément précisé dans les courriers que la cotisation était annuelle.
En conséquence, elle conclut que la mise en demeure n’encourt donc pas nullité.
Réponse de la cour
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure émise le 25 octobre 2019 pour un montant de
25 378 euros a été adressée à Mme [N], à l’adresse déclarée par ses soins dans les courriers adressés à l’Urssaf, à la commission de recours amiable et au tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette mise en demeure a été distribuée le 28 octobre 2019 et l’accusé de réception a été retourné signé (pièce n°3 de l’Urssaf). Dès lors, l’envoi de la mise en demeure est régulier.
La mise en demeure mentionne :
— la cause des sommes réclamées : absence de versement,
— la nature des sommes réclamées : cotisations subsidiaire maladie,
— le montant des sommes réclamées : 25 378 euros,
— les majorations et pénalités : 0 euro,
— la période à laquelle elles se rapportent : 4e trimestre 2017.
La cotisation subsidiaire maladie est une cotisation appelée annuellement, sur l’ensemble des revenus non-professionnels de l’année considérée, ainsi que cela est prévu par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et ainsi que cela a été expliqué à Mme [N] dans l’appel à cotisation initial du 26 novembre 2018.
Dès lors, la mention « 4e trimestre 2017 », qui correspond au trimestre au terme duquel la cotisation est calculée, ne pouvait qu’être compris par Mme [N], sans ambiguïté, d’autant que le montant appelé dans la mise en demeure correspond également à celui annoncé dans l’appel à cotisation du 26 novembre 2018.
Mme [N] avait donc parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation et ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
La mise en demeure sera déclarée régulière et Mme [N] sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure.
— Sur le remboursement de l’assurance de santé privée
Moyens des parties
Mme [N] sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagée au titre de la souscription d’une assurance de santé privée pour un montant de 4 653,32 euros.
L’Urssaf s’y oppose en ce que la souscription d’une assurance privée ne permet pas d’exonérer Mme [N] de la [14].
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que Mme [N] a souscrit une assurance de santé privée américaine pour l’année 2018 tout comme il est constant que l’Urssaf lui a adressé un appel de cotisation au titre de la [14] pour la même période.
Toutefois, ainsi que rappelé plus haut, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est d’ordre public et s’applique dès lors que les conditions d’assujettissement sont remplies.
En conséquence, la circonstance que Mme [N] ait souscrit à une assurance de santé privée au titre de l’année 2017 ne l’exclut pas de l’assujettissement à la [14] et ne permet pas de l’exonérer de son paiement pour l’année considérée.
Elle ne permet pas davantage à Mme [N] de solliciter le remboursement de l’assurance privée qu’elle a souscrite, s’agissant d’une démarche personnelle indépendante du système de protection universelle maladie institué au profit de toute personne résidant de manière stable et régulière en France.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur la confirmation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020 :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’Urssaf a délivré une mise en demeure le 25 octobre 2019 pour un montant de
25 378 euros, que Mme [N] a reçu le 28 octobre 2019.
Mme [N] ne conteste pas le montant des sommes réclamées au regard du montant de ses revenus pris en compte.
Mme [N] n’a pas réglé les sommes réclamées, ou, à tout le moins, n’en justifie pas.
En conséquence, elle sera condamnée à verser la somme de 25 378 euros à l’Urssaf-Centre-Val-de-[Localité 24] et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [N], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [N] ;
CONFIRME le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/00305 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 4 653,32 euros au titre du remboursement de l’assurance santé privée ;
DIT n’y avoir lieu à valider la décision de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- Décret n°2018-735 du 21 août 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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