Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00302 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWOZ
N° de minute : 32/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [K]
né le 26 Juin 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’AUBE faisant obligation à M. [N] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [N] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 22 janvier 2026, reçue le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [N] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Janvier 2026 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Janvier 2026 à 10h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [B] [O], interprète en langue interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Madame [B] [O], interprète en langue interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [K] formé par écrit motivé le 26 janvier 2026 à 10 h 28 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 janvier 2026 à 11 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [W] [S]-[V] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de l’Aube régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de diligences suffisantes de l’administration :
M. [K] soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour parvenir à son éloignement dans le délai le plus court possible dès lors qu’il n’a effectué aucune démarche à l’égard des autorités italiennes alors qu’il dispose de la nationnalité italienne.
Cependant, ce reproche ne peut être adressé à l’autorité administrative alors que c’est la première fois, et en cause d’appel, que M. [K] se prévaut de la nationalité italienne en produisant une carte d’identité italienne dont l’aspect, notamment au niveau de la photographie, apparaît pour le moins douteux et nécessiterait des investigations plus poussées sur son authenticité. Cette situation interroge d’autant plus que M. [K] a été entendu à deux reprises par les services de police dans deux enquêtes distinctes et qu’il n’a jamais fait état de sa nationalité italienne prétendue. Il en est de même lorsqu’il a été amené à renseigner le formulaire administratif dans le cadre de son placement en rétention. Enfin, auditionné à deux reprises par le juge des libertés et de la détention, et pour la dernière fois le 24 janvier dernier, il ne s’est jamais prévalu de cette nationalité, n’évoquant que son intention de se rendre en Italie de son propre chef si on le libérait et son refus de retourner en Tunisie.
Cela démontre, pour le moins, que cette production inopinée alors que la procédure en vue de son éloignement est sur le point d’aboutir à son rapatriement sur la Tunisie, les autorités tunisiennes venant de se déclarer favorables à la délivrance d’un laissez-passer et un routing ayant été sollicité, fait pour le moins douter de l’authenticité d’un document qui, si l’on en croit les mentions qui y figurent aurait été délivré le 22 mars 2022, soit depuis bientôt quatre ans.
Ce moyen sera donc écarté.
4. Sur l’absence de nécessité d’une mesure de coercition :
M. [K] considère que la mesure de rétention est devenue arbitraire car les démarches de l’autorité administrative n’ont pas été menées avec toute la diligence nécessaire.
Pourtant, il ressort des pièces versées en procédure qu’alors qu’il a été placé en rétention le 24 décembre 2025, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires tunisiennes le jour même et les ont relancées les 15 et 19 janvier 2026. De surcroît, le consulat général de Tunisie a, le 22 janvier 2026, adressé une réponse précisant son accord pour la délivrance d’un laissez-passer, l’autorité administrative ayant sollicité un routing le jour même.
Dès lors, il ne peut être reproché aucun défaut de diligence à l’encontre de l’autorité administrative.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [R] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [N] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Janvier 2026 à 15h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [N] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Janvier 2026 à 15h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [N] [K]
par visioconférence
l’interprète
Mme [B] [O]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [K]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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