Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 juil. 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02206 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWBF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [N] [S] a été engagé par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (ci-après dénommée la Caisse d’épargne) le 1er janvier 1981 en qualité de guichetier. Il était au dernier état de la relation contractuelle conseiller clientèle.
Par avis du 19 avril 2016, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte au poste de conseiller clientèle tel que décrit sur la fiche de poste n° 11010132. Serait apte à un poste sans contact direct avec la clientèle, sans objectif commercial, proche de son domicile (rayon de 10 km).'
Etant salarié protégé, la Caisse d’épargne a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier M. [S], laquelle a été refusée le 6 septembre 2016.
Après rejet implicite du recours exercé par la Caisse d’épargne contre ce refus, cette dernière a formé un recours auprès du Ministre du travail qui a retiré la décision implicite, annulé la décision de l’inspection du travail et autorisé le licenciement de M. [S] le 4 mai 2017 et c’est dans ces conditions qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mai 2017.
Par requête reçue le 1er juin 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en paiement d’indemnités pour manquement à l’obligation de reclassement, manquement à l’obligation de sécurité et discrimination syndicale.
Parallèlement, il a contesté la décision du Ministre du travail devant le tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête le 19 septembre 2019. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de [Localité 6] le 22 avril 2021 et le Conseil d’Etat a rejeté le 12 avril 2023 le pourvoi élevé à l’encontre de cet arrêt.
Un recours ayant également été exercé à l’encontre de la décision de la CPAM rejetant sa demande de reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 16 octobre 2015, celui-ci a été rejeté par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 4 novembre 2019, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 29 juin 2022.
Enfin, après avoir ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat le 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Rouen a, par jugement du 3 juin 2024, débouté M. [S] de ses demandes, débouté la Caisse d’épargne de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2024.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et inexécution de bonne foi du contrat de travail : 30 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 30 000 euros
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 10 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’épargne demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Tout en constatant que la Caisse d’épargne, qui appartient au groupe BCPE, n’établit pas l’absence de postes disponibles autres que celui proposé au sein de l’agence de [Localité 8], M. [S] fait valoir qu’il s’agissait d’un poste de conseiller clientèle, soit très exactement le poste pour lequel il avait été déclaré inapte, sans que la Caisse d’épargne puisse sérieusement soutenir qu’il n’aurait eu aucun contact avec la clientèle alors même qu’il en résultait une affectation dans une petite agence rurale de plain pied et qu’il était même prévu, parmi les activités listées non exhaustives, des contacts par mail et par téléphone.
A cet égard, il estime que l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité de manière loyale puisque la Caisse d’épargne s’est contentée de lister les activités envisagées en évoquant un renfort sur l’agence de [Localité 8], sans jamais préciser qu’il s’agissait d’un poste de chargé de clientèle et sans même attendre sa réponse avant de lui proposer le poste, étant noté que c’est ce même constat qui peut être fait dans le recueil de l’avis des délégués du personnel qui ont bénéficié des mêmes informations incomplètes, sans avoir davantage eu connaissance d’une quelconque réponse du médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé.
Il relève encore que malgré ses interrogations légitimes sur la compatibilité du poste avec les préconisations du médecin du travail, la Caisse d’épargne n’a pas réinterrogé ce dernier, pas plus qu’elle n’a étudié la possibilité d’aménager son poste, notamment via le télétravail.
En réponse, la Caisse d’épargne rappelle qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge prud’homal ne peut valablement se prononcer sur la validité des motifs retenus par l’administration, et notamment sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
A titre subsidiaire, notant qu’elle était tenue de rechercher un poste dans un rayon de 10 km autour du domicile de M. [S] qui a par ailleurs confirmé lors de l’entretien préalable ne pas être prêt à déménager, elle explique qu’elle a fait des recherches larges, a proposé de créer un poste partagé entre [Localité 7] et [Localité 5], puis, compte tenu du rejet de la proposition par le médecin du travail en lien avec l’éloignement géographique, a finalement, à défaut de postes disponibles dans ce rayon géographique, proposé de créer un poste en renfort sur l’agence de [Localité 8] située à 11 km du domicile de M. [S], proposition qu’elle a transmise au médecin du travail sans qu’il n’y apporte réponse, ce qui ne lui interdisait pas de la soumettre à M. [S], d’autant que les tâches confiées correspondaient à celles évoquées pour le poste situé à [Localité 7] et qui avaient reçues l’approbation du médecin du travail, ayant simplement ajouté qu’un contact indirect surtout téléphonique pourrait être envisagé de manière occasionnelle.
En tout état de cause, à supposer même que le refus de M. [S] ait été justifié, elle indique qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles, pas plus qu’il n’était envisageable d’organiser le poste via du télétravail, aucun accord collectif n’existant en ce sens et aucun poste nomade n’étant équipé d’un accès aux applicatifs bancaires pour des raisons de sécurité.
Les motifs par lesquels la juridiction administrative autorise le licenciement d’un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s’imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire.
Dès lors, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, un salarié ne peut remettre en cause devant le juge prud’homal les motifs adoptés par la juridiction administrative statuant sur l’autorisation de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la motivation de la cour administrative d’appel de [Localité 6] qu’elle a retenu que la Caisse d’épargne avait sollicité le médecin du travail pour obtenir des précisions quant aux possibilités de reclassement susceptibles de correspondre aux restrictions médicales de M. [S], puis lui avait transmis une liste de postes disponibles, dont trente-neuf dans la région Normandie, avant de l’informer qu’elle pouvait créer un poste spécialement aménagé.
Elle a également constaté que les tâches ainsi envisagées avaient reçu l’aval du médecin du travail mais qu’il avait refusé de valider la proposition en raison d’une localisation trop éloignée du domicile de M. [S], ce qui avait alors conduit la Caisse d’épargne à, de nouveau, interroger les autres entités du réseau en joignant toutes les informations nécessaires, sans que cependant aucune réponse favorable ne lui parvienne en l’absence d’établissements dans un rayon de 10 km autour du domicile de l’intéressé.
Elle a alors relevé que, face à cette situation, la Caisse d’épargne avait proposé un poste supplémentaire en renfort spécialement conçu pour M. [S], sans contact direct avec la clientèle et sans objectif commercial dans l’agence de [Localité 8], située à 11 km de son domicile, proposition qu’il avait refusée ce qui avait amené la Caisse d’épargne à solliciter à nouveau le médecin du travail par courrier recommandé pour qu’il se prononce sur la compatibilité de cette proposition avec l’état de santé de M. [S], en vain, sans que rien n’indique qu’il se serait agi d’un simulacre de consultation.
Enfin, elle a mis en avant le fait que les délégués du personnel avaient été régulièrement informés et consultés et que les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir que le télétravail était envisageable dans un contexte sécurisé adapté, concluant que la Caisse d’épargne avait satisfait à son obligation de reclassement.
Il résulte de cette motivation qu’il ne peut être retenu aucun manquement à l’obligation de reclassement.
Néanmoins, et alors que M. [S] invoque également à l’appui de cette même demande de dommages et intérêts une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et met ainsi particulièrement l’accent sur le fait qu’il n’a pas été précisé au médecin du travail qu’il s’agissait d’un poste de conseiller clientèle et qu’il a été ajouté dans les tâches listées la possibilité d’un contact indirect avec la clientèle, il convient de relever qu’il ressort de l’avis d’inaptitude qu’il s’agit d’une inaptitude au poste de conseiller clientèle 'selon la fiche de poste n° 11010132" et que toutes les tâches envisagées ont été soumises au médecin du travail, quand bien même la dénomination du poste n’a pas été précisée.
Par ailleurs, s’il est exact que la possibilité d’un contact avec la clientèle par courriel et/ou par téléphone de manière occasionnelle n’avait pas été prévue dans le cadre du poste envisagé à [Localité 7] et ne faisait donc pas partie des tâches validées à ce moment là par le médecin du travail, pour autant, la Caisse d’épargne l’avait, dès cette date, interrogé sur la possibilité d’envisager une telle mission et il avait expressément répondu le 12 mai 2016 que le contact indirect surtout téléphonique avec la clientèle pourrait être envisagé de façon occasionnelle.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une mauvaise foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de sa recherche de reclassement et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
M. [S] explique que le corps médical a pu constater la dégradation manifeste de son état de santé à compter de novembre 2015, et ce, en lien avec ses conditions de travail, sachant qu’il n’avait auparavant aucun antécédent, ce qui permet en soi, d’établir une faute de son employeur, celui-ci ne justifiant pas des mesures prises pour éviter cette dégradation de son état de santé.
Il note en outre que la Caisse d’épargne n’a pas tenu compte de ses alertes sur les dépenses importantes de certains élus et n’a ainsi mené aucune enquête, ni aucun audit, pas plus qu’elle n’a pris de sanctions à leur encontre pour de fausses notes de frais mais qu’elle l’a au contraire décrédibilisé sans l’accompagner dans son mandat malgré l’accord d’entreprise existant, ce qui a conduit à une situation difficile puisqu’en sa qualité de trésorier du comité d’entreprise, il a dû refuser la prise en charge de certaines dépenses, sachant qu’il a été passé outre cette décision durant ses congés, l’obligeant à annuler les opérations ainsi passées à son insu.
Il indique encore que face à l’intensification du conflit, il a été convoqué à une réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 16 octobre 2015 ayant pour objet de le révoquer, sans que la direction, qui présidait ce comité, ne fasse droit au retrait de cet ordre du jour, ce qui exclut toute neutralité de sa part, d’autant qu’elle n’est pas plus intervenue pour le protéger des attaques virulentes dont il a été l’objet à cette occasion, ni davantage après la réunion alors même qu’il avait dû être raccompagné par un collègue tant il se sentait mal et qu’au contraire, il a dû reprendre une activité de conseiller clientèle au sein de l’agence de [Localité 9], activité qu’il n’avait plus exercée depuis sa désignation en qualité de trésorier sans qu’aucun accompagnement ne soit mis en place, là encore en contravention avec l’accord d’entreprise relatif aux salariés exerçant des fonctions syndicales.
Aussi, au regard du choc que cela a représenté pour lui, ce dont témoignent sa famille, des collègues mais aussi les certificats médicaux qu’il produit, il réclame le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
En réponse, la Caisse d’épargne relève que la juridiction prud’homale ne peut statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur des faits qualifiés par le salarié d’accident du travail ou maladie professionnelle qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, aussi, constatant que M. [S] a toujours considéré avoir été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2015 à l’origine de ses arrêts de travail, il ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts pour la dégradation de son état de santé.
A titre subsidiaire, elle relève qu’il n’a pas été retenu l’existence d’un accident du travail à défaut de tout événement anormal s’étant produit le 16 octobre 2015, aucune prise à partie violente ne s’étant produite, et qu’il appartient donc à M. [S] de démontrer que la dégradation de son état de santé a été la conséquence de faits fautifs commis à son encontre. Or, elle note qu’étant tenue à une certaine réserve et neutralité pour ne pas commettre de délit d’entrave, elle a pris toutes les mesures qu’elle pouvait légalement prendre pour préserver la sécurité de M. [S] dans le cadre de son différend avec la majorité des membres du comité d’entreprise, rappelant ainsi en début de séance la nécessité d’adopter une attitude respectueuse et en veillant tout au long des débats à ce que la sérénité soit maintenue, sans pouvoir influer sur les choix et votes des membres du comité d’entreprise, étant rappelé que le différend s’est élevé avec des membres du même syndicat que M. [S].
Enfin, elle explique ne pas avoir su qu’il était en état de choc à la suite de cette réunion, étant noté que, contrairement à ce qu’il prétend, il était attendu au sein de l’agence de [Localité 9] et connaissait parfaitement l’agence et le métier de conseiller clientèle pour n’avoir jamais cessé d’être en activité et qu’il n’a d’ailleurs été placé en arrêt de travail que trois semaines plus tard et n’a déclaré un accident du travail que trois mois plus tard.
A titre liminaire, dès lors que la qualification d’accident du travail a été définitivement rejetée, à défaut de tout pourvoi de M. [S], il convient d’indiquer que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, peu important que M. [S] ait initialement souhaité faire reconnaître l’existence d’un accident du travail.
Par ailleurs, il ne saurait lui être opposé le fait d’établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail pour exclure la compétence de la juridiction prud’homale, cette question étant distincte de la reconnaissance d’un accident ou d’une maladie professionnelle.
Afin de justifier du lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, M. [S] justifie avoir commencé un suivi avec un psychologue à compter du 9 septembre 2015, puis avoir été placé en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2015 avant d’être suivi dans le cadre de consultations 'souffrance au travail’ à compter de janvier 2016, sachant que tant le psychologue que le psychiatre attestent que ce sont les difficultés rencontrées au travail qui l’ont amené à consulter, celui-ci ayant évoqué une multiplication d’incidents à compter de juin 2015 émanant des responsables de son syndicat et notamment la modification de ses mots de passe durant ses congés de juillet avec passation d’opérations relevant de sa compétence.
Par ailleurs, ses proches attestent de sa grande souffrance psychologique à la suite de la révocation de son poste de trésorier, expliquant qu’elle avait provoqué chez lui un état de sidération avec une peur de se rendre au travail, une honte vis-à-vis de ses collègues qui allaient l’apprendre et penser qu’il avait commis une faute grave. Ils indiquent que des troubles digestifs, fatigue intense, troubles du sommeil mais aussi idées suicidaires sont apparus, ce qui a nécessité la mise en place d’un traitement, lequel a amélioré la situation sans cependant éviter que les symptômes ne soient ravivés lors de chaque étape administrative ou rendez-vous en lien avec le travail, ce dont a pu également témoigner une élue du CHSCT qui a constaté son incapacité à se rendre sur son lieu de travail lors de l’élection des membres du CHSCT en juin 2016.
S’il ressort suffisamment des éléments médicaux et des attestations précitées que la dégradation de l’état de santé de M. [S] résulte de ses conditions de travail, encore est-il nécessaire, pour faire droit à sa demande de dommages et intérêts d’établir que la Caisse d’épargne a commis un manquement à l’origine de cette dégradation.
A cet égard, il résulte des pièces du débat que des tensions ont commencé à se faire jour entre un certain nombre d’élus du comité d’entreprise et M. [S], trésorier, à compter du mois de juin 2015 dans la mesure où ce dernier a notamment remis en cause le remboursement de voyages organisés par le comité d’entreprise, estimant qu’il ne pouvait y procéder malgré la survenance d’un décès ou d’une maladie dès lors qu’aucune assurance n’avait été prise pour couvrir ces événements et qu’ils touchaient au surplus des élus, mettant ainsi à mal la confiance des autres salariés s’ils apprenaient ces remboursements non prévus, pouvant y voir un conflit d’intérêt ou un 'petit arrangement entre amis'.
C’est ainsi que M. [S] a écrit à la direction de la Caisse d’épargne en sa qualité de président du comité d’entreprise, précisant qu’à la suite de la réunion s’étant tenue le jour-même, soit le 25 juin 2015, cinq délégués de son propre syndicat étaient entrés dans son bureau sans vouloir le laisser sortir et lui faisant savoir qu’il était exclu du syndicat, l’un d’entre eux s’étant même montré menaçant.
S’il n’est pas établi que M. [S] aurait été enfermé dans son bureau, ces cinq élus ayant contesté ce fait, il ressort néanmoins de manière très claire du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 24 septembre 2015, qu’à la suite du refus de M. [S] de payer les remboursements en question, outre des restes à charge pour d’autres élus, son mot de passe a été changé durant ses congés et il a été procédé par le trésorier adjoint au paiement de ces sommes, que lui-même, à son retour de congés, a alors repris ces sommes sur le compte personnel des élus en ayant bénéficié, et ce, sans leur accord et qu’ainsi, les tensions étaient particulièrement vives.
C’est dans ce contexte qu’une réunion extraordinaire s’est tenue le 16 octobre avec, à l’ordre du jour, la question de sa révocation et la désignation d’un nouveau trésorier.
S’il ne résulte pas du procès-verbal de cette réunion que des paroles excessives aient été tenues, deux élus qui y étaient présents évoquent néanmoins 'une attaque en règle’ de la part de ses 'anciens amis’ ou encore 'un règlement de compte organisé’ et il apparaît qu’à la suite de la révocation de M. [S], le nouveau trésorier lui a enjoint non seulement de remettre l’ensemble des codes en sa possession, ce qui apparaît justifié, mais aussi, de remettre 'l’ordinateur acheté par le comité d’entreprise avant que tout le monde ne parte', cette exigence n’ayant pu créer chez M. [S], au vu par ailleurs des reproches émis, qu’un sentiment de remise en cause de sa probité.
Aussi, et s’il est exact que l’employeur, qui préside le comité d’entreprise, se trouve dans une situation particulièrement délicate dans la mesure où il ne peut se permettre de prendre parti sous peine de s’exposer à un délit d’entrave et qu’il a en l’occurrence tenté d’apaiser la situation en rappelant préalablement la nécessité d’entamer un dialogue serein, pour autant, et alors qu’il ressort de plusieurs attestations qu’il était visible que M. [S] était particulièrement affecté de la tournure de cette réunion, M. [G] évoquant même qu’à la sortie, il était 'livide, ko debout’ et qu’il a dû le raccompagner chez lui, la Caisse d’épargne, qui ne pouvait méconnaître le caractère éprouvant de cette réunion, ne justifie pas de la moindre mesure prise à sa suite pour s’assurer de la santé psychique de M. [S].
Ce manquement est d’autant plus établi qu’il ressort de l’audition de M. [S] devant l’agent enquêteur assermenté de la CPAM qu’il a, suite à cette révocation, dû reprendre son poste à l’agence de [Localité 9] alors que, de fait, il n’y exerçait pas depuis sa prise de fonction de trésorier en 2014, soit depuis environ un an.
Aussi, et si c’est à tort que M. [S] invoque l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du groupe BPCE, lequel prévoit la tenue d’un entretien en fin de mandat et dans les six mois de la reprise d’activité lorsque le salarié le demande, dans la mesure où il a conservé ses mandats à l’issue de cette réunion et qu’il a été placé en arrêt de travail trois semaines après sa reprise d’activité, sans solliciter aucun entretien, pour autant, le contexte dans lequel M. [S] a été déchargé de sa fonction de trésorier et a repris son activité devait conduire la Caisse d’épargne à organiser cet entretien en dehors de toute obligation textuelle, le mal-être de M. [S] étant manifestement visible comme cela ressort des diverses attestations.
Dès lors, il convient de retenir un manquement de la Caisse d’épargne à son obligation de sécurité à l’égard de M. [S] et de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
A l’appui de cette demande, M. [S] invoque la passivité fautive de la Caisse d’épargne lorsqu’il a dénoncé les dépenses importantes de certains élus et lors de la réunion du comité d’entreprise du 16 octobre 2015 mais aussi, son refus d’intervenir lorsque le comité d’entreprise a refusé de lui rembourser certains de ses frais, ou encore le fait de ne plus lui avoir transmis les convocations aux réunions des instances représentatives ou alors de l’avoir fait sans y joindre les documents nécessaires, sachant que ces documents ne lui avaient préalablement jamais été transmis sur sa messagerie professionnelle mais bien par voie postale.
Il fait également valoir qu’il a perdu sa classification de D à C en 1994 et n’a plus bénéficié de la moindre évolution de carrière depuis cette date, sans qu’il puisse lui être opposé qu’il serait conseiller clientèle dans la mesure où il s’agit du poste le plus répandu dans les agences et n’est pas la conséquence d’une quelconque évolution de carrière.
En réponse, la Caisse d’épargne soutient que la cour ne peut remettre en cause la décision administrative ayant constaté l’absence de tout comportement discriminatoire à l’origine de la dégradation de l’état de santé et de l’inaptitude de M. [S] et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais adopté le moindre comportement discriminatoire à l’égard de M. [S].
Ainsi, elle indique qu’elle n’avait pas à intervenir pour le remboursement de frais dus par le comité d’entreprise, qu’elle l’a toujours convoqué à l’ensemble des réunions en lui transmettant tous les documents nécessaires mais aussi qu’elle est intervenue, dans les limites légales, lors du différend l’ayant opposé à des élus de son propre syndicat, ce qui rend d’ailleurs particulièrement ubuesque sa dénonciation d’une discrimination syndicale à son égard.
Enfin, elle estime que le grief relatif au changement de classification, qui n’est au demeurant pas établi, se heurte d’une part au principe de l’unicité de l’instance dès lors que M. [S] ne l’avait pas soulevé lorsqu’il a saisi la juridiction d’un rappel de salaire en 2016, et d’autre part à la prescription pour dater de 1994, sachant qu’il a en tout état de cause évolué au poste de conseiller clientèle alors qu’il détenait déjà des mandats de représentation, qu’il n’a jamais postulé sur un autre poste et qu’il bénéficiait au dernier état de la relation contractuelle d’une rémunération supérieure à la rémunération minimale prévue, y compris pour les cadres classés CM8.
En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, dès lors que les faits de discrimination invoqués n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, il ne peut être opposé au salarié aucune prescription.
Enfin, si l’autorisation de licenciement donnée par l’administration ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations, de même qu’elle n’exclut pas que le juge judiciaire examine l’existence d’une discrimination commise antérieurement au licenciement, pour autant, et alors que les motifs par lesquels la juridiction administrative exclut tout lien avec le mandat pour autoriser le licenciement d’un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s’imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire, il convient d’examiner plus précisément sur quels éléments la juridiction administrative s’est fondée pour rejeter la requête de M. [S].
En l’espèce, il résulte de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 6] qu’elle a écarté l’argument de M. [S] relatif à l’absence de remboursement de ses frais et de convocation aux réunions du comité d’entreprise en relevant que ces obligations s’imposaient, non pas à la Caisse d’épargne, mais au comité d’entreprise, personne morale distincte.
Elle a également retenu que les documents lui avaient été adressés dans un premier temps par messagerie électronique conformément au règlement intérieur du comité d’entreprise, puis à compter de décembre 2016, compte tenu de la saturation de sa messagerie, par courrier recommandé, étant noté qu’il n’avait plus à les recevoir à compter de mai 2017 pour ne plus être salarié.
Au contraire, il ne ressort pas de la motivation qu’elle se soit prononcée sur la réalité de la perte de classification de D à C en avril 1994, puis sur l’absence d’évolution de carrière, pas plus que sur l’absence de soutien de sa direction lors des conflits rencontrés par M. [S] avec certains élus du comité d’entreprise et il convient donc d’examiner ces faits.
En ce qui concerne le déclassement invoqué en 1994, à défaut pour M. [S] d’apporter le moindre élément permettant de dire que ses effets auraient perduré dans le délai de cinq ans précédant la rupture puisque les seuls bulletins de salaire produits sont ceux de décembre 2015 et décembre 2016 sur lesquels apparaissent une classification T3, soit une classification très supérieure à celle d’un niveau D ou C, ce fait intervenu 20 ans avant la rupture doit être considéré comme prescrit et surabondamment, comme non établi.
En outre, s’il évoque son absence d’évolution professionnelle, là encore, et alors qu’il indique lui-même avoir été engagé comme guichetier en 1981, puis second d’agence en 1987, niveau D, et qu’il résulte de ses bulletins de salaire de 2015 qu’il était au dernier état de la relation contractuelle conseiller de clientèle niveau T3, il ne présente pas d’éléments de nature à laisser supposer une discrimination syndicale en lien avec une absence d’évolution professionnelle, sachant qu’il n’est pas allégué, et a fortiori justifié, qu’il aurait sollicité des promotions non obtenues et qu’il n’est pas apporté d’autres éléments permettant de dire qu’il aurait connu une évolution défavorable par rapport à d’autres salariés, puisqu’au contraire, il ressort de ses propres conclusions que le poste de conseiller clientèle est le plus répandu en banque.
Enfin, il ressort des précédents développements que la Caisse d’épargne ne pouvait, au regard du risque de commettre un délit d’entrave, soutenir M. [S] face au conflit qui l’opposait aux autres élus du comité d’entreprise, au demeurant représentants pour la plupart du même syndicat que lui.
Au vu de ces éléments, il ne présente pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à payer à M. [N] [S] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie à payer à M. [N] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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