Infirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 oct. 2024, n° 21/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 20 août 2021, N° 18/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02601 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G2UV
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de COUTANCES du 20 Août 2021
RG n° 18/00041
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Octobre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 15 octobre 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Passager transporté sur un scooter, M. [F] [V], né le [Date naissance 2] 1991, a été victime le 17 janvier 2016 aux Philippines d’un accident de la circulation qui a conduit à l’amputation transfémorale gauche le 21 janvier suivant.
Rapatrié le 2 février 2016, il a été pris en charge jusqu’au 18 avril 2016 par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital d’instruction des armées [8] à [Localité 6] où il a subi plusieurs interventions chirurgicales avant d’être transféré au service de médecine physique et de réadaptation au sein du même hôpital jusqu’au 14 juillet 2016. Par la suite, au cours de l’année 2017, il a été hospitalisé de nouveau pour traiter diverses complications ayant nécessité de nouvelles opérations chirurgicales les 10 et 21 août.
M. [V] a été pris en charge à 100 % au titre d’une affection longue durée à compter du 17 janvier 2016 jusqu’au 17 janvier 2021. Il lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé à compter du 15 décembre 2016 ainsi qu’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par décision de la commission des droits et de l’autonomie du 3 juillet 2018.
Son état a été considéré consolidé le 30 juin 2018.
Par requête du 26 septembre 2018, M. [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Coutances (la Civi) pour obtenir à titre principal une mesure d’expertise ainsi qu’une provision de 415.000 euros.
Par requête du même jour, Mme [H] [I] a également saisi la Civi pour se voir accorder une provision de 61 000 euros à valoir sur le montant de ses préjudices, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 août 2019, la Civi a :
— prononcé la jonction de ces instances ;
— dit que M. [V] et Mme [I] avaient le droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident du 17 janvier 2016 dont M. [V] avait été victime ;
— ordonné une expertise médicale avant dire droit concernant M. [V] confiée au Dr [E] [N] selon mission précisée au dispositif de la décision ;
— fixé à 70 000 euros le montant de la provision mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (Le Fonds de garantie) à verser à M. [V] ;
— mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions une indemnité de 2 000 euros à verser à M. [V] au titre de ses frais irrépétibles jusqu’à la présente décision ;
— fixé à 8 000 euros le montant de l’indemnité due par le Fonds de garantie à Mme [I] en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [I] de ses demandes en réparation de son préjudice économique ;
— mis à la charge du Fonds de garantie une indemnité de 1 000 euros à verser à Mme [I] au titre de ses frais irrépétibles ;
— dit que les dépens étaient à la charge du Trésor Public ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a rendu son rapport le 25 mai 2020.
M. [V] et Mme [I] ont alors sollicité l’indemnisation des préjudices subis par conclusions reçues au greffe le 25 mai 2021 et l’affaire a été débattue à l’audience de la Civi du 28 mai 2021 après avis écrit du ministère public.
Par décision du 20 août 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, la Civi a :
— alloué à M. [V] les sommes suivantes au titre de la liquidation de ses préjudices :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
¿ 680,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
¿ 16 236 euros au titre des frais divers – assistance tierce personne avant consolidation ;
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
¿ 15 725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
¿ 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
¿ 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* préjudices patrimoniaux permanents :
¿ 12 481,47 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
¿ 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
¿ 10 908 euros en capital ainsi qu’une rente annuelle viagère de 4 104 euros payable par trimestre au titre de l’assistance tierce personne ;
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
¿ 195 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
¿ 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
¿ 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
¿ 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
soit la somme totale en capital de 376 106,41 euros ;
— dit que la rente annuelle viagère d’un montant de 4 104 euros au titre de la tierce personne sera payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour, et ce à compter du 28 mai 2021 ;
— dit qu’il incombera à M. [V], en cas de perception de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans l’avenir, d’en informer sans délai le Fonds de garantie;
— débouté M. [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
— débouté M. [V] de ses demandes au titre des frais de logement adapté ou aménagé ;
— débouté M. [V] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— dit qu’il convient de déduire de l’indemnité totale ainsi allouée à M. [V] a somme de 70 000 euros versée par le Fonds de garantie à titre de provision conformément à la décision rendue par la Civi le 30 août 2019 ;
En conséquence,
— fixé l’indemnité en capital restant due à M. [V] à la somme totale de 306 106,41 euros et mis le versement de cette indemnité à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
— mis à la charge du Fonds de garantie une indemnité de 2 000 euros à verser à M. [V] au titre de ses frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 20 septembre 2021, M. [V] a formé appel de cette décision en ses seules dispositions l’ayant débouté de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et au titre des frais de logement adapté ou aménagé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [V] demande à la cour de d’infirmer la décision rendue le 20 août 2021 par la Civi en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et au titre des frais de logement adapté ou aménagé, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
* Dépenses de santé futures : 1. 797. 348,81 euros calculé comme suit :
¿ prothèse fémorale avec genou électronique Genium : 1.143.902,42 euros
' renouvellement tous les 6 ans : 963.215,88 euros [(117 787,35/6) x 49,068]
' manchons en silicone 2 par an : 49. 423,25 euros [(503,62 x 2) x 49,068]
' emboiture tous les 2 ans : 117. 763,20 euros [(4800/2) x 49,068]
' revêtement de pied tous les ans : 10.370,53 euros (211,35 x 49,068)
' forfait de montage et démontage à chaque intervention : 3 129,56 euros (63,78 x 49,068)
¿ prothèse fémorale de bain : 334.257,11 euros
' renouvellement tous les 3 ans : 157.079,43 euros
' manchons en silicone 2 par an : 113.037,95 euros
' emboiture tous les 18 mois : 64.139,73 euros
¿ prothèse de seconde mise type 3R80 à renouveler tous les 2 ans : 305.061,40 euros
¿ fauteuil roulant modèle type Kuschall actif à renouveler tous les 7 ans : 18.155,16 euros
¿ une canne simple en T à renouveler tous les 3 ans : 199,54 euros
¿ une paire de cannes anglaises renouvelable tous les 5 ans : 119,73 euros
* Frais de logement adapté :
¿ prix d’un appartement adapté de 50 m² : 425.000 euros (prix moyen au m² : 8 500 euros)
¿ frais d’agence immobilière : 29.750 euros
¿ frais de notaire : 34.000 euros
— réserver ses les droits en ce qui concernent le montant à allouer au titre des aménagements spécifiques qui devront intervenir dans son appartement ;
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la présente cour ne devait pas faire droit à la demande formulée par lui au titre de ses dépenses de santé futures en ce qu’elle exclurait la prothèse Genium,
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
* dépenses de santé futures : 1 037 919,93 euros calculé comme suit :
¿ prothèse fémorale avec genou monoaxial C Leg : 384.473,54 euros
' renouvellement tous les 6 ans : 204.291,18 euros [(24 980,58/6) x 49,068]
' manchons en silicone 2 par an : 113.037,95 euros [(1 151,85 x 2) x 49,068]
' révision biennale : 67 144,41 euros [(2 736,79/2) x 49,068]
¿ prothèse fémorale de bain : 334.257,11 euros
' renouvellement tous les 3 ans : 157.079,43 euros
' manchons en silicone 2 par an : 113.037,95 euros
' emboiture tous les 18 mois : 64.139,73 euros
¿ prothèse de seconde mise type 3R80 à renouveler tous les 2 ans : 305.061,40 euros
¿ fauteuil roulant modèle type Kuschall actif à renouveler tous les 7 ans : 13.923,75 euros [(2 590-603,65)/7) x 49,068]
¿ une canne simple en T à renouveler tous les 3 ans : 127,58 euros [(20-12,20)/3) x 49,068]
¿ une paire de cannes anglaises renouvelable tous les 5 ans : 76,55 euros [(20-12,20) /5) x 49,068]
* frais de logement adapté : 488.750 euros calculé comme suit :
¿ prix d’un appartement adapté de 50 m² : 425.000 euros (prix moyen au m² : 8 500 euros)
¿ frais d’agence immobilière : 29.750 euros
¿ frais de notaire : 34.000 euros
— réserver ses droits en ce qui concernent le montant à allouer au titre des aménagements spécifiques qui devront intervenir dans son appartement,
Infiniment subsidiairement,
si par l’impossible la cour devait ne pas faire droit aux demandes formulées par lui au titre de ses dépenses de santés futures telles que précédemment sollicitées,
— entériner la proposition faite par le Fonds de Garantie au titre de l’indemnisation de son appareillage par capitalisation et, y faisant droit ;
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 947.655,91 euros à titre d’indemnisation pour le renouvellement du Genium ;
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des frais de logement adapté;
* prix d’un appartement adapté de 50 m² : 425.000 euros (Prix moyen au m² : 8 500 euros)
* frais d’agence immobilière : 29.750 euros
* frais de notaire : 34.000 euros
— réserver ses droits en ce qui concernent le montant à allouer au titre des aménagements spécifiques qui devront intervenir dans son appartement ;
En tout état de cause,
— confirmer la décision querellée pour le surplus et, plus précisément, en ce qu’elle lui a alloué les sommes reprises au dispositif de ses conclusions ;
— lui accorder la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— mettre les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2022, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
Sur le poste de dépenses de santé futures :
— infirmer la décision rendue par la Civi en ce qu’elle a débouté M. [V] de ses demandes au titre du poste de dépenses de santé futures ;
Statuant de nouveau et sous réserves de la communication du compte rendu du Cerah du 26 mai 2021,
Au titre de la prothèse de genou Genium X3,
A titre principal,
— allouer à M. [V] la somme de 124.193,20 euros décomposée comme suit :
* acquisition de la prothèse principale au coût de 117.781,35 euros avec renouvellement tous les six ans, soit prochain renouvellement en 2028 ;
renouvellement des accessoires soit :
o manchon en silicone tous les 6 mois au coût de 503,62 euros, non remboursé par la sécurité sociale : soit 10 renouvellements avant le prochain renouvellement en 2028 : 503,62 x 10 = 5036,20 euros ;
o revêtement du pied tous les ans au coût de 211,35 euros non remboursé par la sécurité sociale soit 5 renouvellements d’ici 2028 : 211,35 euros x 5 = 1056,75 euros ;
o forfait de montage et démontage au coût de 63,78 euros soit 5 interventions d’ici au prochain renouvellement en 2028 : 63,78 x 5 = 318,90 euros
— débouter M. [V] de ses demandes au titre du renouvellement en capital ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation future (renouvellement) de la prothèse de genou Genium X3 à la communication :
' de la prescription médicale d’un médecin diplômé dans l’une des spécialités en relation avec l’appareillage orthopédique,
' des tests de validation,
' de la facture,
' du détail des déductions des aides et remboursements perçus ou à percevoir par M. [V] ;
A titre subsidiaire, au titre du renouvellement de la prothèse de genou Genium X3,
Vu l’indemnisation accordée de 124 193,20 euros,
Vu l’âge de M. [V] de 36 ans en 2028, date du prochain renouvellement de la prothèse,
— allouer à M. [V] en capital, la somme de 844.617,22 euros ;
Au titre des autres dépenses de santé futures :
— débouter M. [V] de sa demande formulée au titre de :
* la prothèse de bains
* la prothèse de seconde mise type 3R80
* fauteuil roulant
* des cannes simples et cannes anglaises
Sur le poste de logement adapté :
— confirmer la décision rendue par la Civi de Coutances en ce qu’elle a débouté M. [V] de ses demandes au titre des frais d’acquisition d’un logement adapté ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis au titre des éventuels frais d’aménagement futurs du logement ;
Statuant de nouveau :
— surseoir à statuer sur le poste de frais d’aménagements futurs du logement de M. [V] ;
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens ne pourront pas être mis à sa charge ;
— dire que les dépens devront être pris en charge par l’Etat, en application des articles R91 et R93-II-11 du code de procédure pénale.
Le procureur général a indiqué le 20 avril 2023 qu’il sollicitait la confirmation de la décision en considération des motifs pertinents retenus par le premier juge.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu’elle est saisie exclusivement d’une demande de réformation de la décision déférée en ses seules dispositions ayant débouté M. [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et au titre des frais de logement adapté ou aménagé.
— Sur les dépenses de santé futures :
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La Civi a rejeté la demande présentée au titre des dépenses de santé futures en ce que celle-ci, non chiffrée, portait au surplus en partie sur des préjudices éventuels, s’agissant particulièrement de la prothèse Genium dont l’essai n’avait pas encore effectué, ou de la prothèse de bain dont la nécessité n’avait pas été reconnue par l’expert.
M. [V] critique cette décision en soulignant que, tant l’expert judiciaire, son médecin conseil, que le docteur [B] en charge de son suivi et le responsable de l’appareillage au sein du Cerah ont établi une liste exhaustive de l’appareillage prothétique rendu nécessaire par la gravité de son handicap en suite de l’amputation quasi-totale de sa jambe gauche. Il indique justifier de l’essai concluant du genou Genium X3 réalisé en avril 2021 tout en signalant que même étanche, cette prothèse devait être préservée des environnements hostiles de sorte qu’il estime être fondé à solliciter l’indemnisation d’une prothèse de bain.
Le Fonds de garantie ne s’oppose pas sur le montant d’achat de la prothèse Genium X3 sous réserve de la justification du compte-rendu du docteur [J] du Cerah du 26 mai 2021mais estime que seule la prise en charge de cette prothèse principale pourra faire l’objet d’une indemnisation.
S’agissant d’une prothèse résistante à l’eau et à la corrosion, il estime en revanche que M. [V] pourrait utiliser cette prothèse principale comme prothèse de bain ce, en changeant seulement le type de pied, s’opposant ainsi à l’indemnisation d’une prothèse de bain distincte sans connaître de surcroît la prise en charge assurée par les organismes sociaux.
Concernant la prothèse de seconde mise type 3R80, le Fonds de garantie relève que M. [V] ne justifie pas d’une quelconque dépense restant à charge tout comme la durée de renouvellement de 2 ans in fine plus courte que celle de la prothèse principale.
Enfin, il fait valoir que la capitalisation de la prothèse Genium X3 ne saurait être admise sans savoir quelle sera l’évolution des besoins et solutions prothétiques qui s’offriront à M. [V] ni connaître sa prise en charge par les organismes sociaux, proposant alors une indemnisation au fur et à mesure des besoins 'à chaque renouvellement'.
Sur ce,
— Sur les prothèses :
* Sur la prothèse Genium X3:
L’expert judiciaire avait constaté le besoin de M. [V] d’une prothèse définitive C-Leg 3, lequel est prise en charge par la sécurité sociale, comme les révisions et surveillances par la garantie.
Il avait noté dans son rapport qu’au jour de la consolidation, M. [V] présentait une prothèse de fémur gauche bien adaptée 'malgré une marche avec boiterie importante', mais passage postérieur du pas bien réalisé et une fluidité des demi-tours, nécessitant l’utilisation d’une canne simple en T notamment.
Cependant, M. [J], prothésiste responsable de l’antenne du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés (Cerah) et de l’unité d’appareillage orthopédique de l’Institution nationale des invalides (INI) a attesté le 26 mai 2021 (pièce 71 de l’appelant) des essais d’évaluation de composants prothétiques pour amputation transfémorale réalisés au profit de M. [V] aux fins de déterminer le dispositif le plus adapté à son état au regard de critères de sécurité, périmètre de marche, temps de port de la prothèse et diminution des effets indésirables.
Après analyse de l’ensemble des données recueillies, il a conclu qu’au vu du contexte d’utilisation de la prothèse, le genou Genium X3 était le plus adapté, précisant que ce matériel ainsi proposé restait entièrement à la charge de celui-ci.
Le docteur [T] [B], médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation en charge du suivi de M. [V], avait lui-même certifié, le 3 mai 2021, qu’ 'au terme de la période d’essai, il est constaté que M. [V] présente les capacités physiques et cognitives pour l’utilisation de cet effecteur qui lui permet une amélioration substantielle de sa marche tant sur le plan du confort, que de l’adaptabilité (vitesse, terrains, pentes) et des paramètres fonctionnels (vitesse, endurance, risque de chute) comparativement à son vecteur actuel'.
Il est ainsi établi qu’à compter de mai 2021, la prothèse Genium X3 est adaptée et nécessaire afin de suppléer le mieux possible le handicap physiologique de M. [V] au regard de son jeune âge et de sa situation personnelle et professionnelle de sorte que ce fait justifie le remplacement de la prothèse C-Leg préconisée en son temps par l’expert.
M. [V] communique le devis n°6290 établi par le Cerah le 21 septembre 2021(pièce 50 de l’appelant) pour l’achat d’une prothèse fémorale de contact définitive avec emboiture à ischion intégré souple, manchon silicone, adaptateur de connexion Xtend connect, pied classe II Taléo, genou électronique Genium X3 avec sa garantie de 6 ans (5 révisions annuelles obligatoires comprises) pour un montant de 117 781,35 euros. L’indemnisation de l’acquisition de la prothèse Genium X3 se fera en conséquence sur la base de ce montant non critiqué par le Fonds de garantie dès lors qu’il est justifié par la production des éléments médicaux précités.
Le devis susvisé précise que cette prothèse est renouvelable tous les six ans, et que durant cette période, il faudra changer :
— le manchon silicone tous les 6 mois : 503,62 euros l’unité, soit 10 renouvellements avant le prochain renouvellement : 5036,20 euros ;
— l’emboiture à 24 et 48 mois : 4800 euros l’unité soit 2 renouvellements avant le prochain renouvellement : 9600 euros ;
— le revêtement de pied tous les ans : 211,35 euros l’unité, soit 5 renouvellements avant le prochain renouvellement : 1056,75 euros ;
— un forfait de montage et démontage (63,78 euros l’unité), soit 5 interventions avant le prochain renouvellement : 318,90 euros.
Soit un total de 117 781,35 euros +5036,20 euros +9600 euros + 1056,75 euros +318,90 euros =133 793,2 euros, ce qui revient à une dépense annuelle de 22 298,87 euros.
S’agissant du renouvellement pour le futur de la prothèse, il convient de tenir compte de l’importance du handicap pour un homme en âge de travailler et du principe de réparation intégrale du préjudice impliquant que la victime soit replacée, autant que possible, dans la situation qui était la sienne avant l’accident, de sorte que celle-ci a droit aux matériels les plus adaptés pour atteindre cet objectif et ce, sa vie durant.
Il sera observé par ailleurs que les tarifs de prise en charge par les organismes sociaux sont fixes et ne tiennent pas compte nécessairement de l’évolution des technologies visant à améliorer le confort de vie des personnes souffrant d’un handicap, étant rappelé que la prothèse de dernière génération équipée d’un genou avec microprocesseur Genium X 3 qui n’est pas inscrite sur la LPRR ne fait l’objet d’aucune prise en charge, même partielle, par les dits organismes.
Or, le besoin d’une prothèse par M. [V] jusqu’à la fin de sa vie est certain et définitif de sorte que celui-ci a droit au renouvellement pour le futur de ce matériel qui a pour visée de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
Dès lors que le besoin d’appareillages et d’aides technique de la victime est caractérisé, celle-ci est donc en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de la fraction de ces dépenses de santé futures demeurant à sa charge, sans que puisse lui être opposée une hypothétique évolution technique des matériels prothétiques.
Compte tenu des éléments médicaux précités, il n’y a donc pas lieu de conditionner l’indemnisation pour le futur à un réexamen périodique alors que ce besoin est à ce jour déterminé et que l’indemnisation prend en compte le besoin et non la dépense. Il en résulte que M. [V] est en droit d’être indemnisé sans avoir à justifier d’une dépense déjà engagée ni être soumis à chaque renouvellement à la production d’un devis, ou contrôle sur l’utilisation des fonds alors qu’aucun élément ne permet de craindre leur éventuelle dilapidation.
L’évaluation de ce poste de préjudice sera fait par application, s’agissant des préjudices à échoir, du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais le 15 septembre 2020 taux d’intérêt (+0,3%) sollicité par M. [V], lequel, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, apparaît le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
En conséquence, l’indemnisation représente s’agissant de la prothèse principale avec Genou Genium X3 non prise en charge par les organismes sociaux :
* coût annuel : 22 298,87 euros (tel que déterminé ci-dessus pour tenir compte des renouvellements intermédiaires de certaines parties) ;
* arrérages échus au jour où la cour statue (mai 2021 à octobre 2024, soit 3 ans et 6 mois) : 78 046,05 euros ;
* arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 33 ans à la date de la liquidation, soit 43,300 : 22 298,87 euros x 43,300 : 965.541,07 euros.
Soit un total de 1. 043. 587,12 euros.
*Sur la prothèse de seconde mise :
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de l’obtention d’une prothèse de secours de type 3R80 laquelle, précise-il, est prise en charge par la sécurité sociale.
M. [V] sollicite une somme de 305 061,40 euros sur la base d’une prothèse seconde mise type 3R80 à renouveler tous les deux ans, d’un montant de 12434,23 euros l’unité.
Cependant, il apparaît au vu des pièces communiquées par M. [V] que ce matériel et les frais liés à son renouvellement sont intégralement pris en charge par les organismes sociaux (demande d’accord préalable du 29 juillet 2020 avec les références LPP: sa pièce 54), et l’appelant ne rapporte pas la preuve que certains frais resteraient à sa charge ni ne justifie de la fréquence biennale de renouvellement alléguée.
Par suite, M. [V] sera débouté de cette demande.
* Sur la prothèse fémorale de bain :
Le docteur [N], expert judiciaire, n’a pas retenu la nécessité de cette dépense. Seul le docteur [S], médecin conseil de M. [V] a noté parmi les dépenses de santé futures 'prothèse de bain’ sans toutefois en justifier la nécessité.
Surtout, il convient de souligner que la préconisation de M.[J] en faveur d’une prothèse Genium X3 a été faite en tenant compte d’une 'utilisation pratiquée en milieux aqueux avec projection d’eau, ce qui est le cas de M. [V], il est plongeur et cuisinier dans un restaurant de plage', précisant que cette prothèse 'permet un usage intensif sans risque d’oxydation de ses composants en milieu humide et / ou salin (M. [V] vit en bord de mer en Normandie).'
Ni M. [J] ni le docteur [B] n’ont expressément acté le besoin de M. [V] d’une prothèse de bain en sus de la prothèse genou X3.
Il n’est pas allégué que M. [V] aurait un besoin spécifique de prothèse pour reprendre la pratique d’un sport tel que la plongée sous-marine ce, même s’il ne pratiquait pas en club avant l’accident, ainsi que l’évoque le rapport d’expertise, alors que ce point n’est pas repris dans les conclusions de son conseil.
Enfin, le Fonds de garantie fait valoir sans être contredit que la prothèse Genium X3 est un modèle qui permet de changer le type de pied sans changer l’emboiture ni le genou de sorte que celui-ci pourrait utiliser la prothèse principale comme prothèse de bain.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [V] sera débouté de cette demande.
— Sur les autres matériels :
Le docteur [N] a conclu que l’état de santé de M. [V] nécessitait l’obtention d’un fauteuil roulant tous les sept ans (valeur d’environ 2500 euros, remboursé à 650 euros par la Sécurité sociale), ainsi qu’une canne simple en T renouvelable tous les 3 ans et une paire de cannes anglaises renouvelable tous les 5 ans.
M. [V] sollicite une somme de 13. 923,75 euros pour l’indemnisation d’un fauteuil roulant d’un montant de 2590 euros dont 603,65 ans pris en charge par les organismes sociaux et d’un renouvellement tous les sept ans à compter de la date de consolidation.
Le Fonds de garantie ne conteste pas la nécessité du recours à ce matériel mais considère que la victime ne justifie pas suffisamment d’un préjudice restant à charge, en l’absence de devis correspondant au montant réclamé ou de facture produite, le seul devis du Cerah du 21 septembre 2021 listant des matériels et leurs références LPPR pour un montant équivalent à celui de leur remboursement.
Il sera de nouveau rappelé que l’indemnisation d’un préjudice répond à un besoin et non à une dépense effective, et la cour retiendra l’estimation faite par l’expert judiciaire pour retenir la nécessité non critiquée au demeurant pour M. [V] d’avoir recours à un fauteur roulant (surtout en cas de problème de santé l’empêchant d’user de sa prothèse), ce qui correspond à une dépense restant à charge d’un montant de 1850 euros, avec nécessité d’un renouvellement tous les sept ans à compter de la date de consolidation, soit le 30 juin 2018.
En conséquence, l’indemnisation se présente comme suit :
* coût annuel restant à charge : 264,28 euros (1850 euros / 7 ans)
* arrérages échus entre la date de consolidation (juin 2018) et celle de la
liquidation :
264,28 euros x 6 ans et 4 mois = 1673,77 euros
* arrérages à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 33 ans à la date de la liquidation, soit 43,300 :
264,28 euros x 43,300 = 11 443,32 euros
Soit un total de 13 117,09 euros.
S’agissant de la canne simple en T et de la paire de canne anglaise, M. [V] présente sa demande sur la base d’un devis mentionnant un prix de 12,20 euros chacune avec les références LPPR, correspondant au montant remboursé par les organismes sociaux. Dès lors, il ne justifie pas d’une dépense qui resterait à sa charge à ces titres. Cette demande sera en conséquence rejetée.
In fine, le poste des dépenses de santé futures s’élève à un montant total de
1. 056. 704,21 euros.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [V] au titre de ce poste de préjudice et il sera alloué à M. [V] la somme de 1.056.704,21 euros.
— Sur les frais de logement adapté :
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
La Civi a rejeté la demande présentée par M. [V] en considérant que la victime ne rapportait pas la preuve que son handicap exigeait qu’elle puisse bénéficier d’un logement adapté, ne précisait pas les adaptations qui seraient indispensables compte tenu de son handicap, et citait des jurisprudences non transposables à son cas de sorte que le préjudice dont il était sollicité l’indemnisation était incertain et indéterminé.
M. [V] réitère en cause d’appel sa demande présentée devant la Civi, sollicitant la somme de 425.000 euros pour l’achat d’un logement en région parisienne, plus précisément d’un appartement de deux pièces d’environ 50 m², outre les frais d’agence immobilière (29. 750 euros) et les frais de notaire (34.000 euros), les frais afférents aux aménagements adaptés devant être par ailleurs réservés.
Il critique la décision entreprise en ce qu’elle serait insuffisamment motivée, comme les conclusions de l’expert judiciaire qui ne s’est pas rendu à son domicile pour apprécier si le logement dans lequel il était hébergé lui permettait de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté à son handicap, le seul fait de pouvoir utiliser la baignoire étant à cet égard totalement insuffisant.
Il fait valoir que le préjudice au titre des frais d’aménagement du logement doit être apprécié dans sa globalité et que les juges du fond doivent rechercher si, compte tenu de l’importance des travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, l’acquisition d’un logement n’est pas nécessaire pour lui permettre de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident.
Il affirme que le logement de sa mère dans lequel il vivait avant l’accident ne dispose pas des équipements et aménagements requis pour lui permettre d’évoluer sereinement et en toute sécurité dans ce logement, lequel à étages, ne lui permet pas d’user librement de son fauteuil roulant lorsqu’il souhaitait se délester de sa prothèse.
Il considère que les aménagements nécessaires de son logement seront incompatibles avec les contraintes d’un bail locatif de sorte que la nécessité d’acquérir un logement est bien directement en lien avec son accident. Il ajoute que son établissement envisagé en région parisienne est justifié par son objectif d’augmenter ses chances d’obtenir un emploi conforme à son handicap et destiné à se rapprocher des membres de sa famille y étant implantés et faciliter son suivi par l’hôpital de [8] et le Cerah.
Enfin, au regard des travaux d’aménagement à réaliser après acquisition de son logement et qu’il restera à évaluer à partir d’une étude de ses besoins quotidiens, M. [V] demande à la cour de réserver les frais y afférents.
Le Fonds de garantie réplique que M. [V] ne justifie aucunement qu’il serait dans la nécessité absolue d’acquérir un bien immobilier en raison des séquelles liées à l’accident ce, alors que l’expert a considéré que celui-ci se déplaçait de façon autonome et qu’aucun aménagement n’était nécessaire. Il relève au demeurant que la victime a pu vivre chez sa mère, l’une de ses tantes et des amis à [Localité 7] alors que vraisemblablement ces lieux n’étaient pas spécialement aménagés.
Il rappelle que la jurisprudence citée par la victime n’est pas transposable en ce que celle-ci concernant une victime atteinte d’une tétraplégie l’obligeant à se déplacer exclusivement en fauteuil roulant.
Il affirme de surcroît que les aménagements du logement cités par M. [V], lesquels sont limités, ne seront pas incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, se rapportant pour le surplus à la décision de la Civi parfaitement motivée pour retenir que la demande d’acquisition n’était pas en lien avec le handicap de M. [V].
Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande relative aux frais d’acquisition d’un logement, ne s’opposant pas toutefois à ce que le poste ayant trait à d’éventuels aménagements du futur logement soit réservé.
Sur ce,
Liminairement, il convient de rappeler que ce poste de préjudice inclut l’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime, outre le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap lorsque l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter.
En l’espèce, l’expert a conclu qu’un 'aménagement du logement n’était pas d’actualité', indiquant en page 14 de son rapport : 'le logement de M. [V] n’a pas lieu d’être aménagé. Il habite chez sa mère, utilise la baignoire, ne présente aucune difficulté pour les déplacements dans l’habitation.'
Comme rappelé exactement par la Civi, l’expert avait noté que M. [V] se déplaçait de façon autonome, que la marche était de bonne qualité, qu’il supportait la prothèse jusqu’à 10 à 12 heures par jour, s’aidant plutôt d’une canne à domicile, et qu’il était capable de monter et descendre les escaliers de sorte que c’est bien en tenant compte de ces éléments que l’expert n’avait pas considéré que le logement de M. [V] devait être adapté.
Le rapport ne révèle pas de doléances de M. [V] sur ce point lequel n’a pas fait l’objet de dire de la part de son conseil.
M. [V], qui semble indiquer demeurer encore dans le logement de sa mère, affirme que celui-ci n’est pas adapté à son handicap mais ce sans l’établir. Il fait en outre état de besoins d’aménagement du futur logement en ce que celui-ci devrait être sans étage et les installations sanitaires adaptées à son handicap avec une cuisine accessible à hauteur de fauteuil roulant, des barres de maintien en salle de bains et dans les toilettes.
Néanmoins, les seuls éléments invoqués par M. [V] sont insuffisamment étayés médicalement pour considérer que l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter.
En effet, si l’expert avait relevé que M. [V] était capable de monter les escaliers sans alterner le pas, la descente étant réalisée en alternance du pas avec un appui sur une rampe, c’était en tenant compte de l’usage de l’ancienne prothèse, alors que le recours à une prothèse mieux adaptée à son handicap telle que la prothèse Genium X3 est de nature à lui apporter davantage de confort et de fluidité dans la marche.
Par ailleurs, il est manifeste que M. [V] n’a pas vocation à rester chez sa mère sa vie durant et qu’il doit être tenu compte de son besoin de se délester quotidiennement de la prothèse.
Pour autant, l’utilisation ponctuelle du fauteuil roulant justifiée principalement à cette fin, ne rend pas impossible l’accès aux équipements de cuisine en hauteur, puisqu’aucun élément médical ne vient établir que la victime, sans prothèse, ne pourrait se lever de son fauteuil, soutenu par ses cannes au besoin, pour accéder aux installations sanitaires et de cuisine.
M. [V] ne fait pas état de vaines recherches de location pour un appartement avec ascenseur ou maison de plain pied, aux normes pour personne à mobilité réduite, alors que les aménagements indiqués tels que la pose de barres d’appui n’apparaissent pas incompatibles avec le caractère provisoire d’une location ce quel qu’en soit le lieu géographique.
Enfin, il n’apparaît pas que le projet de M. [V] de vivre en région parisienne soit rendu nécessaire par son état séquellaire résultant de l’accident. Il n’est pas démontré que celui-ci ne puisse pas bénéficier d’un suivi adapté à son handicap au lieu où il est actuellement établi ni en particulier, que son état justifierait une domiciliation proche de l’hôpital [8] et du Cerah en raison de la fréquence des consultations rendues nécessaires par les séquelles conservées, ou encore que son état l’obligerait à se rendre à la capitale pour améliorer ses chances de retrouver un emploi adapté.
En conséquence, la demande présentée par M. [V] au titre de l’acquisition d’un logement adapté que sa situation rendrait nécessaire sera rejetée.
S’agissant des seuls frais d’aménagement, il y aura lieu de les réserver, à charge pour M. [V] de justifier de frais exposés ou à exposer au titre de l’aménagement de son futur logement.
— Sur les demandes accessoires :
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [V] et de mettre à la charge du Fonds de garantie une somme de 2000 euros sur ce fondement.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à dispositions au greffe,
Infirme la décision rendue par la Civi du tribunal judiciaire de Coutances en ses dispositions ayant débouté M. [F] [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et au titre des frais de logement adapté ou aménagé ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Alloue à M. [F] [V], au titre des dépenses de santé futures, la somme totale de 1. 056. 704,21 euros et met le versement de cette indemnité à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Dit que la somme ainsi accordée par la cour à M. [F] [V] viendra en supplément de la somme totale de 376.106,41 euros allouée en capital par la Civi avant déduction des provisions ;
Rejette la demande de M. [F] [V] formée au titre de l’acquisition d’un logement adapté ;
Réserve sa demande au titre des frais d’aménagement futurs du logement ;
Alloue à M. [F] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et met le versement de cette indemnité à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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