Irrecevabilité 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/261
Rôle N° RG 23/09817 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVTK
[X] [K]
C/
[3] VENANT AUX DROITS DE LA [4] (VENANT AUX DROITS DE LA [4])
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
[9] venant aux droits de la [4]
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 26 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/01143.
APPELANT
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[3] VENANT AUX DROITS DE LA [4] (VENANT AUX DROITS DE LA [4]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] a formé opposition le 30 novembre 2021 à une contrainte datée du 2 novembre 2021, signifiée le 18 novembre 2021, à la requête de la [2], aux droits de laquelle intervient l’URSSAF [6], lui faisant obligation de payer la somme totale de 5 927.40 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité des années 2018 et 2019.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* validé la contrainte du 2 novembre 2021 pour un montant de 3 750.75 euros,
* condamné M. [X] [K] à payer cette somme à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [2],
* 'condamné M. [N] [E] au paiement des frais de recouvrement’ (sic),
* condamné M. [X] [K] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [X] [K] aux dépens.
M. [X] [K] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 novembre 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de:
* suspendre tout acte de procédure de recouvrement au titre de l’exécution provisoire,
* retenir la prescription des cotisations et majorations de retard de l’année 2017,
* juger infondée la cotisation provisionnelle de 2 630 euros réclamée en 2021 pour l’année 2018,
* ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 200 euros de frais bancaires consécutifs aux saisies attributions effectuées,
* condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF [7] soulève l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte du 18 novembre 2021 pour un montant réduit à 3 750.75 euros (soit 3 231.50 euros en cotisations et 519.25 euros de majorations de retard),
* condamner M. [X] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de recouvrement.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se prévalant des dispositions des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire ainsi que du décret 2019-912 du 30 août 2019 fixant à 5 000 euros à compter du 1er janvier 2020 le taux du dernier ressort, l’URSSAF argue que suivant une jurisprudence constante la valeur du litige est déterminée par les demandes des parties telles qu’elles résultent des dernières conclusions ou prétentions soumises au tribunal, qu’ayant ramené à 3 750.75 euros sa demande de validation de la contrainte, l’objet du litige portait sur ce montant, et était inférieur au taux du ressort, pour soutenir que l’appel est irrecevable.
Lors de l’audience, M. [K] a souligné l’absence de loyauté de la caisse, arguant que la contrainte a été émise pour un montant relevant de la compétence en premier ressort du tribunal, puisque la caisse a ramené le montant de sa demande à une somme faisant relever le litige de la compétence en dernier ressort de la juridiction de première instance, le privant ainsi de la voie de l’appel.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
Par ailleurs, l’article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis de l’opposition à contrainte le 2 décembre 2021, date de réception du pli recommandé formalisant l’opposition à contrainte.
Il résulte des énonciations du jugement que la caisse a demandé la validation de la contrainte pour un montant ramené à 3 750.75 euros (soit 3 231.50 euros en cotisations et 519.25 euros en majorations de retard arrêtées à la date du 4 mai 2023).
Les premiers juges ont validé la contrainte pour ce montant total de 3 750.75 euros.
Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, le
jugement est improprement qualifié en premier ressort, peu important que le greffe ait notifié comme voie de recours l’appel, cette notification erronée étant sans incidence sur la nature de la voie de recours ouverte.
Il s’ensuit que l’appel de ce jugement par M. [K] est effectivement irrecevable, ce qui rend sans objet l’examen des autres prétentions et demandes des parties.
Par application de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile la notification du présent arrêt par le greffe aux parties, fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [K].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Dit l’appel de M. [X] [K] irrecevable,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF Ile de France,
— Condamne M. [X] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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