Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 8 juil. 2025, n° 22/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 mai 2022, N° 20/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
N° RG 22/03159 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY43
[D] [U] [J] [X]
c/
[G] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11] (RG n° 20/00984) suivant déclaration d’appel du 30 juin 2022
APPELANT :
[D] [U] [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[G] [Y]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- faits constants :
Mme [G] [Y] et M. [D] [X] ont vécu en concubinage jusqu’au 1er janvier 2018.
Durant la vie commune, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] (17) pour un montant de 265.000 euros, suivant acte notarié du 23 novembre 2013.
Ils ont procédé à la vente du bien pour la somme de 380.000 euros, le solde après apurement du prêt immobilier et des frais étant de 219.188,02 euros, suivant acte du 21 août 2018 reçu par Maître [N] notaire à [Localité 14] (33).
La moitié de cette somme a été versée sur le compte joint de Mme [Y] et de M. [X] par le notaire, l’autre moitié a été affectée en remploi à l’achat d’un bien par M. [X].
Par acte du 25 septembre 2020, Mme [Y] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne en réparation de son préjudice économique et son préjudice moral résultant du non versement de la part lui revenant sur le solde de la vente du bien indivis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
2- décision déférée :
Par jugement du 10 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 109.594,01 euros correspondant à sa part issue de la vente du bien immobilier sis, [Adresse 5] avec intérêts au taux légal à effet du 11 août 2020,
— condamné M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice économique,
— condamné M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [X] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
3- Procédure d’appel :
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [X] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice économique.
Mme [Y] a formé appel incident du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande au titre du préjudice économique.
4- prétentions appelant :
Selon dernières conclusions du 30 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice économique,
— réformer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a retenu un préjudice moral pour Mme [Y] et condamné M. [X] à lui verser à ce titre 3.500 euros,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [X] à verser la somme de 109.594,01 euros correspondant à la moitié du solde résultant de la vente du bien à Mme [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
— juger que M. [X] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 201.254,45 euros,
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [X],
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre du préjudice économique et du préjudice moral,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
5- prétentions intimée :
Selon dernières conclusions du 3 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [X] à verser la somme de 109.594,01 euros à Mme [Y], correspondant à sa part issue de la vente du bien dont elle se trouvait propriétaire à concurrence de moitié outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 2020,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas tenu compte du préjudice économique et matériel de Mme [Y],
En conséquence,
— condamner M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 43.250 euros au titre du préjudice économique conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
— réformer le jugement déféré sur le préjudice moral,
En conséquence,
— condamner M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
— réformer le jugement du 10 mai 2022 sur l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance,
— condamner M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
7- Les parties s’accordent pour tenir comme acquis que le bien sis lieudit [Localité 10] sur la commune de [Localité 8] (17), conformément à l’acte notarié en date du 23 novembre 2026, a été acheté en indivision, à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété.
L’achat de ce bien immobilier indivis a été consentie moyennant le prix de 265 000 euros, payé comptant et financé :
— à concurrence de 95 000 euros, par les deniers personnels des acquéreurs, provenant de la vente, par acte du 7 octobre 2016, d’un bien qu’ils possédaient indivisément à [Adresse 15],
— pour le surplus, soit 170 000 euros, d’un prêt qui leur a été consenti par la [7].
8- Dès lors, en application des dispositions de l’article 815-10 du code civil, est de plein droit indivis le prix de vente dudit bien, par l’effet de la subrogation réelle.
9- En l’espèce, le bien immobilier indivis ayant été vendu par acte du 21 août 2018 au prix de 380 000 euros, le solde du prix de vente, après remboursement du prêt et règlement des frais, s’élevait à la somme de 219 098,02 euros, soit 109 549,01 euros revenant en principe à chaque indivisaire.
C’est au demeurant le sens du décompte vendeur signé par les deux parties, pour un solde revenant à M. [X] de 109 630,01 euros, et un solde revenant à Mme [Y] (après déduction du coût de sa procuration) de 109 630,01 euros.
10- La somme de 109 549,01 euros ayant été versée sur l’un des comptes joints du couple, ouvert à la [7], le 22 août 2018, compte ensuite clôturé en novembre 2018, et Mme [Y] n’ayant jamais perçu la moitié du prix lui revenant, était en droit de réclamer cette somme.
Sur les créances réclamées par M. [X] :
11- M. [X], sans contester cette situation juridique, oppose être créancier de l’indivision, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil, pour un total de 201 254,45 euros, comprenant les fonds personnels qu’il dit avoir engagés pour :
— l’apport réalisé lors de l’acquisition du bien,
— les règlements des échéances de l’emprunt immobilier et des charges afférentes à l’immeuble, à partir du compte joint [7] qu’il alimentait seul,
— effectuer des travaux d’amélioration du bien, justifiant qu’il lui soit tenu compte du profit subsistant, en l’espèce la plus value de l’immeuble à hauteur de 115 000 euros, outre les frais de 5 000 euros d’entretien des fosses septiques.
M. [X] ajoute que Mme [Y], consciente de la créance qu’il détenait contre l’indivision, avait accepté de ne pas procéder au partage du prix de vente.
12- Mme [Y] conteste la réalité des créances invoquées par M. [X], justifiant que :
— chacun des concubins a réinvesti, à partir du compte joint, les fonds leur revenant et provenant de la vente du précédent bien indivis, pour constituer l’apport de 95 000 euros lors de l’achat du bien immobilier de [Localité 8],
— le crédit commun a été réglé par les deux concubins, à partir du compte joint, ainsi que M. [X] l’admettait lui-même dans ses écritures de 1ère instance,
— les dépenses faites pour la conservation du bien ont été réalisées à l’aide du compte joint, dont il n’est pas démontré qu’il ait été alimenté par les seuls revenus de M. [X] ; chacun des concubins a contribué aux charges du ménage,
— les factures de travaux sur l’immeuble, relatifs à la cheminée, les radiateurs et l’électroménager ont été réglés à partir du compte joint, M. [X] ne démontrant pas avoir contribué à ces travaux davantage que Mme [Y].
Sur ce,
13- Aux termes de l’article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d’amélioration réalisées par un indivisaire dans l’intérêt de l’indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l’aliénation le cas échéant.
14- La jurisprudence de la Cour de cassation exclut du champ de l’article 815-13 du code civil l’apport fait pour l’acquisition d’un bien indivis, qui est régi par les règles du droit commun des obligations.
15- En l’espèce, il résulte des pièces jointes aux derniers bordereaux communiqués par les parties que l’achat du bien indivis de [Localité 8] a été réalisé à l’aide d’un apport des acquéreurs, provenant du remploi de fonds issus de la vente d’un précédent bien indivis, sans autre précision quant à la part de chacun dans cet apport.
La cour relève toutefois que l’apport a été de 95 000 euros, soit le double de la somme perçue par Mme [Y], en 2016, à l’issue de la vente du premier bien indivis.
16- En tout état de cause, le règlement de l’apport ayant été réalisé à partir du compte joint [7] du couple, présumé appartenir par moitié à chaque titulaire, M. [X] ne démontre pas avoir versé des fonds personnels pour financer l’apport lors de l’achat.
17- En conséquence, non seulement il ne détient aucune créance sur l’indivision, constituée postérieurement à cet apport, mais il ne peut prétendre avoir de ce chef une quelconque créance contre Mme [Y].
18- S’agissant du règlement des échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis, ces dépenses constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien, soumises à l’article 815-13 du code civil, donnant droit à indemnité en faveur de l’indivisaire qui les a payées sur ses deniers personnels.
19- M. [X] ne produisant toutefois que des relevés du compte joint [7], sur lequel était adossé l’emprunt immobilier, échoue à démontrer avoir réglé ces échéances à l’aide de deniers propres.
20- Il apparaît en effet que les concubins disposaient de deux comptes joints, l’un à la [7], géré principalement par M. [X], et l’autre au [9], géré principalement par Mme [Y].
21- Il demeure, ainsi qu’il a été précisé ci-avant, que la nature des comptes joints fait présumer, faute de convention contraire entre les concubins, de la propriété par moitié des fonds y figurant par chacun de leurs titulaires.
22- Il en est de même pour les travaux dont M. [X] se prévaut au titre de l’amélioration du bien, réglés à partir du compte joint.
23- Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 109 594,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, et de débouter M. [X] de ses demandes.
Sur les préjudices réclamés :
Sur le préjudice économique :
24- Mme [Y] renouvelle sa demande d’indemnisation du préjudice matériel résultant pour elle de devoir payer un loyer de 850 euros, faute de pouvoir obtenir un crédit, à défaut de disposer d’un apport. Elle sollicite la somme de 43 250 euros à ce titre, comprenant 45 mensualités de loyer, entre le mois d’août 2018 au mois de mai 2022, outre 5 000 euros correpondant à sa part de la tondeuse auto-portée conservée par M. [X].
25- M. [X] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a débouté Mme [Y] de cette demande.
Sur ce,
26- Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
27- En l’espèce, à supposer que le défaut de règlement de sa part de fonds indivis par M. [X] lui soit imputé comme faute au sens de l’article précité, Mme [Y] ne peut revendiquer un préjudice matériel correspondant au règlement de son loyer depuis l’établissement du décompte vendeur, alors même qu’elle n’apporte aucun élément sur la perte d’une chance de pouvoir acquérir un bien immobilier en versant un apport personnel, faute pour elle de démontrer avoir fait des démarches en ce sens.
28- Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de cette demande.
Sur le préjudice moral :
29- Mme [Y] demande que l’indemnité accordée à ce titre soit portée à la somme de 10 000 euros.
30- M. [X] conclut à la réformation du jugement de ce chef et au débouté de Mme [Y].
Sur ce,
31- premier juge a justement apprécié, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice moral résultant pour Mme [Y] de l’épreuve psychologique qu’elle a subie du fait de la procédure et de la perte de confiance en son concubin, justifiant une indemnisation à hauteur de 3 500 euros.
Il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
32- M. [X] échouant en l’essentiel de ses prétentions d’appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
33- L’issue du litige et l’équité commandent en outre de le condamner à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois réformer les sommes allouées par le premier juge à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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