Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/66
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG53
Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [Y] [B] d’une décision du 27 novembre 2019 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a fixé à 5 % le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) dans les suites d’un accident du travail du 3 avril 2017, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 24 août 2020, a :
— déclaré le recours recevable ;
— fixé le taux d’IPP à 8 % ;
— infirmé la décision de la caisse ;
— fait droit au recours ;
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, qu’au regard d’une part des séquelles conservées par la victime de l’accident, d’autre par de l’augmentation de 4 à 5 % du taux d’IPP initialement fixé suite au recours administratif exercé par M. [B], et enfin de l’avis du médecin désigné par le tribunal qui a préconisé un taux de 10 % en insistant sur la présence d’un stress post-traumatique, le taux litigieux était supérieur à 5 % et devait être porté à 8 %.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 août et, par conclusions du 2 janvier 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— fixer le taux d’IPP à 10 % ;
— infirmer la décision de la caisse ;
— et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient que le taux de 10 % retenu par le médecin consultant reposait sur le barème indicatif et devait être entériné en l’absence d’éléments médicaux de nature à le réfuter, le premier juge n’ayant à cet égard mentionné aucun médical ayant pu le conduire à s’écarter de cet avis.
La caisse, par conclusions du 5 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— apprécier l’état de santé de l’assuré au 12 juin 2019 ;
— et rejeter toutes ses demandes.
L’intimée soutient que le tribunal n’était pas tenu de suivre l’avis du médecin consultant et que les éléments relevés par le tribunal justifient le taux qu’il a retenu.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le taux d’incapacité permanente est fixé conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400), qui en l’espèce à été fixée au 12 juin 2019.
Pour apprécier l’incapacité de M. [B] à cette date, la cour dispose des éléments suivants :
— Le certificat médical initial du 3 avril 2017 mentionne diverses brûlures du visage et du coup, superficielles et profondes ;
— Le certificat médical établi le 11 avril 2017 rappelle les mêmes brûlures et décrit les soins reçus sous anesthésie générale ;
— Divers certificats de prolongation d’arrêt de travail, de rechute et le certificat final du 4 avril 2019 mentionnent, des séquelles dermatologiques sous forme de rougeurs et de cicatrices, des troubles du sommeil, du stress, de la dépression et de l’anxiété ;
— Après fixation initiale du taux à 4 %, la commission médicale de recours amiable a élevé ce taux à 5 % en prenant en compte une gêne relative de la mobilité cervicale ;
— Le médecin consultant désigné par le tribunal a proposé un taux de 10 % relevé, le 24 juin 2020, une cicatrice frontale foncée, au cou une cicatrice chéloïde disgracieuse et douloureuse, une gêne à la rotation du cou et un retentissement psychologique ;
— M. [B] était âgé, à la date de consolidation, de 36 ans, et non de 37 comme retenu par le tribunal.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, propose un taux de 5 à 15 % pour une gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical. Il n’est pas soutenu que le retentissement psychologique décrit dans les pièces médicales constitue un syndrome névrotique anxieux post-traumatique au sens du barème, mais il doit être pris en compte, de même que les douleurs de la cicatrice cervicale.
Au regard de l’ensemble de ces séquelles, et notamment du retentissement psychologique que la caisse n’apparaît pas avoir pris en compte, le jugement sera infirmé pour fixer le taux litigieux à 10 %.
Le jugement sera encore infirmé en ce qu’il a infirmé la décision de la caisse, aucun texte ne donnant aux juridictions judiciaires le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler de telles décisions, auxquelles la décision de justice ne fait que se substituer le cas échéant.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 24 août 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 8 % et infirmé la décision de la caisse ;
Le confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [B] à la consolidation des séquelles de son accident du travail du 3 avril 2017 ;
Se dit sans pouvoir pour infirmer la décision contestée de la caisse d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
Condamne cette caisse à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel
La greffière, Le président de chambre,
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