Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS aux parties
le 16 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHEV
Minute n° : 15/2025
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
La S.A.R.L. NATIONAL DIAGNOSTICS 68 prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 décembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par Mme [R] le 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de la SARL National Diagnostics 68 transmises par voie électronique le 23 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique de Mme [R] transmises par voie électronique le 30 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de la SARL National Diagnostics 68 transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 16 mai 2022 et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire.
Ce jugement a condamné Mme [Z] [R] aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. [C] et celle de 1 000 euros à la société National Diagnostics 68. Puis, il a rappelé son exécution provisoire.
En premier lieu, pour répondre à l’interrogation de Mme [R], il résulte de la lecture de ce dispositif qui rappelle son exécution provisoire après lesdites condamnations, que celles-ci portant tant sur les dépens que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ont également été prononcées sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme [R] ne conteste pas ne pas avoir payé les dépens, ni la somme de 1 000 euros à la société National Diagnostics 68.
Elle soutient, d’une part, que la Cour de cassation estime que la non-exécution du jugement concernant l’article 700 n’est pas un motif suffisant pour obtenir la radiation, et, d’autre part, que l’intimée cherche à la priver de son droit à un recours effectif, que 'la privation de l’appelante accompagnée d’une carence et d’une résistance manifeste de la part de l’intimé constitue une atteinte grave et disproportionnée aux droits de Mme [H]', puis invoque les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cependant, d’une part, et au regard des critères posés par l’article 524 du code de procédure civile, qui n’excluent pas de son application les condamnations aux dépens et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [R] ne soutient, ni ne démontre se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
D’autre part, selon l’article 6 par.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…)'. Selon le premier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme cité par Mme [R] (du 31 mars 2011, req. 34658/07), qui se réfère au second arrêt qu’elle invoque, 'la tâche de la Cour consiste à examiner si, en l’espèce, la mesure de radiation prononcée en application de l’article 526 du code de procédure civile n’a pas restreint l’accès ouvert au requérant « d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même », si celle-ci poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93). En d’autres termes, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » appréciées par le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, il importe pour la Cour de déterminer si la mesure de radiation, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, s’analyse en une entrave disproportionnée au droit d’accès du requérant à la cour d’appel.' 'La Cour estime légitimes les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux'.
En l’espèce, Mme [R] n’établit pas que la radiation qui serait prononcée en application de l’article 524 du code précité porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge d’appel.
En effet, elle n’explique pas en quoi l’atteinte à son droit d’appel, qui résulterait de la mesure de radiation prononcée jusqu’à l’exécution par elle de la décision, serait disproportionnée au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure de sanction du non-respect de son obligation d’exécution provisoire d’une décision, ces buts visant à assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
De même, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, aucun élément sur le montant des dépens et la somme de 1 000 euros n’est pas, en soi, excessive. Elle ne soutient, ni ne démontre qu’elle aurait une quelconque difficulté à exécuter ce jugement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, qui répond à des buts légitimes sans porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès de Mme [R] au juge d’appel.
Succombante, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’incident et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par Mme [Z] [R] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons Mme [Z] [R] aux dépens de l’incident ;
Rejetons la demande de Mme [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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