Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 12 nov. 2025, n° 25/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [D] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Mathilde MESSAGEOT
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12/11/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04171 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUZV
Minute n° : 74/25
ORDONNANCE du 12 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) de [Localité 4] du 25 octobre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 28 octobre 2025 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’ EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 octobre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 novembre 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [D],
Vu l’appel interjeté par M. [N] [D] selon courriel adressé à la cour le 4 novembre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 6 novembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 5 novembre 2025,
MOTIFS :
M. [N] [D] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 3 novembre 2025, par déclaration motivée reçue le 4 novembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, M. [D] expose, en substance, qu’il est suivi régulièrement par son médecin psychiatre et qu’il se porte mieux, d’où son intention de contester la décision du juge ayant ordonné le maintien de son hospitalitation complète.
A l’audience, M. [D] n’a pas comparu, son état de santé étant incompatible avec une audition comme l’atteste un certificat médical de ce jour, 12 novembre 2025.
Son conseil a conclu à l’infirmation de l’ordonnance et à la mainlevée de l’hospitalisation de sa cliente tout en laissant à l’appréciation de la cour la question du maintien ou non de l’hospitalisation au regard des certificats médicaux produits.
*****
Aux termes de l’article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L 3212-1 II du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
2° 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
*****
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, selon certificat médical initial du 25 octobre 2025 du docteur [T] [Y], extérieur à l’établissement d’accueil, M. [N] [D] a été admis dans cet établissement pour un syndrome psychotique et dissociatif marqué par de l’agressivité, de l’agitation, des menaces de mort proférées envers un membre de la famille. Il présente les symptômes suivants : délire de persécution, pensées légèrement désorganisées, anosognosie, agitation, le risque de passage à l’acte étant important.
L’examen du certificat médical établi le 26 octobre 2025 montre que M. [D] présente une irritabilité contenue, une méfiance et une réticence d’allure pathologique. Il existe des idées de persécution envers son entourage proche, le patient demeurant anosognosique et ambivalent par rapport à la prise de traitement et à la poursuite de l’hospitalisation.
Dans le certificat du 28 octobre 2025, il est constaté que le patient présente encore une réticence et une méfiance psychotique, son comportement étant étrange et bizarre. Il est également noté un relâchement des associations et une ambivalence psychotique dans son discours et un déni massif de ses troubles psychiques.
Enfin, le certificat médical en date du 10 novembre 2025 constate que M. [D] est de contact hostile, substhénique et rapidement intolérant à la contrainte. Il verbalise des idées de persécution et un fort sentiment de préjudice. On note également des troubles du jugement ainsi qu’une rigidité psychique et une anosognosie complète.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [N] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 novembre 2025 ;
La greffière La présidente
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